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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00325
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FB55
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 11 Mars 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.A. SOCIETE GALIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. COFFEE BREAK AMPHION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY,
le 27/08/2025
Titre à Me PIANTA
Expédition à Me MARTIN GHERARDI
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, la société en commandite par actions GALIMMO a fait assigner la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du bail commercial liant les deux parties, d’obtenir l’expulsion de la société défenderesse des lieux loués et sa condamnation au paiement d’une provision à valoir sur la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2025, la société en commandite par actions GALIMMO demande au juge des référés de condamner la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION à lui payer la somme de 34 852,91 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 mars 2025 et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION demande au juge des référés, à titre principal de débouter la société en commandite par actions GALIMMO de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement, en tout état de cause de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1728 du code civil ;
Le moyen de défense tiré du défaut de pouvoir du juge des référés pour ordonner les mesures sollicitées par le demandeur constitue non pas une exception d’incompétence mais une défense au fond. Aucune exception d’incompétence n’a donc été soulevée par la société défenderesse dans le cadre de la présente instance.
Le paiement du loyer, des charges et accessoires aux termes convenus constitue l’obligation principale du locataire. Le contrat de bail, qui comporte nécessairement le montant du loyer initial ou les modalités de son calcul, les indices à prendre en compte pour effectuer l’indexation ou la révision du loyer, et la liste des charges et taxes que le preneur doit prendre en charge ou rembourser au bailleur, suffit à démontrer, dans son principe comme dans son étendue, l’obligation du locataire de payer le loyer. Il appartient dès lors au locataire, comme à tout débiteur qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il est stipulé dans le bail à la charge du preneur un loyer annuel de base égal à 41 400 euros HT indexé au 1er janvier de chaque année sur la variation de l’indice des loyers commerciaux, un loyer variable additionnel égal à la différence entre 7% du chiffre d’affaires HT et le loyer de base annuel HT et un certain nombre de provisions sur charges.
La société demanderesse verse aux débats un décompte faisant apparaître au 6 mars 2025 une dette locative d’un montant de 34 852,91 euros. La société défenderesse ne conteste aucunement le montant des sommes portées à son débit dans ce décompte. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces sommes ne correspondraient pas à ce qui est prévu au contrat. La société défenderesse ne justifie par ailleurs aucunement qu’elle aurait effectué des règlements qui n’auraient pas été pris en compte par la société demanderesse et qui n’apparaîtraient pas dans le décompte. Les règlements effectués les 1er septembre, 1er octobre, 1er novembre et 1er et 12 décembre 2024 mentionnés par la société défenderesse dans ses écritures ont ainsi été portés au crédit du locataire dans le décompte précité. Il y est d’ailleurs fait état d’un solde de 29 199,11 euros au 31 décembre 2024, ce qui correspond à la dette reconnue par la société défenderesse à cette date. Y sont ensuite mentionnées les échéances de loyer et de charges du mois de janvier 2025 d’un montant total de 18 225,88 euros, un rappel correspondant à l’indexation du loyer au 1er janvier 2025 d’un montant de 838,38 euros et les quatre règlements effectués les 10 et 20 janvier 2025 et 14 et 21 février 2025 d’un montant total de 13 410,46, ce qui conduit à un solde de 34 852,91 euros.
L’obligation pour la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
La société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION a effectué ces derniers mois des paiements réguliers qui ont eu pour effet de faire diminuer sensiblement le montant de la dette. Celle-ci s’élevait ainsi à plus de 50 000 euros au mois d’octobre 2024. La société défenderesse apparaît donc en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai raisonnable et il conviendra de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à la société en commandite par actions GALIMMO une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION à payer à la société en commandite par actions GALIMMO la somme de 34 852,91 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 6 mars 2025 ;
Autorisons la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION à s’acquitter de sa dette en principal et frais en 24 mensualités d’un montant minimal de 1 500 euros, en plus du paiement du loyer, des provisions sur charges et des taxes courants, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde de la dette ;
Disons que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou du loyer, des provisions sur charges et des taxes courants, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
Condamnons la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION à payer à la société en commandite par actions GALIMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée COFFEE BREAK AMPHION aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers, du droit de plaidoirie et de la signification de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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