Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 20 février 2025, n° 21/03614
TJ Nice 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve du paiement par la caution

    La cour a jugé que la quittance subrogative émise par la banque prouve le paiement effectué par la société Brasserie, ce qui lui confère le droit de réclamer le remboursement à M. [I] [U].

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la mise en demeure était valable et que la créance n'était pas prescrite.

  • Accepté
    Preuve de l'engagement de caution

    La cour a constaté que l'engagement de M. [I] [U] était bien établi et que la créance était due.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a rejeté cet argument, confirmant que la créance était recevable.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de M. [I] [U]

    La cour a estimé qu'aucun préjudice distinct n'a été prouvé, et que les intérêts moratoires suffisaient à réparer le retard.

  • Rejeté
    Application de l'article 1343-2 du Code civil

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts n'était pas applicable en raison des dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. [I] [U] devait supporter les frais de justice en tant que partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/03614
Numéro(s) : 21/03614
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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