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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. BRASSERIE [Localité 10] c/ [I] [U]
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03614 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXDN
Grosse délivrée à
la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
expédition délivrée à
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le20 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. BRASSERIE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT, avocats au barreau de SAINT-OMER, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2012, la société CIC Nord-Ouest, la Brasserie de [Localité 9] et la société La Frégate ont conclu un contrat de prêt assorti d’une convention de fourniture aux termes duquel la banque a consenti à la société La Frégate un prêt d’un montant de 105.500 euros pour financer la restructuration de son fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant situé à [Localité 8] dont la Brasserie de [Localité 9] s’est portée caution à hauteur de 100 %.
Au terme de cet acte, M. [I] [U], gérant de la société La Frégate, s’est porté caution de cette société dans la limite de la somme de 150.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard et pour la durée de sept années, en s’engageant à rembourser à la Brasserie de [Localité 9] les sommes dues sur ses revenus et biens si la société La Frégate n’y satisfaisait pas en renonçant au bénéfice de discussion.
Suivant un second acte de prêt du 26 novembre 2014, la Brasserie de [Localité 9] a accordé à la société La Frégate un prêt assorti d’une convention de fournitures d’un montant de 40.000 euros sans intérêts payable au terme d’une durée de six mois. M. [I] [U] s’est également porté caution solidaire des engagements de la société La Frégate à l’égard de la Brasserie de [Localité 9] dans la limite de la somme de 40.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard et pour la durée de huit mois, en s’engageant à rembourser à la Brasserie de [Localité 9] les sommes dues sur ses revenus et biens si la société La Frégate n’y satisfaisait pas en renonçant au bénéfice de discussion.
La société La Frégate a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 mars 2015.
Les échéances du prêt consenti par la société CIC Nord-Ouest n’ayant plus été honorées, la Brasserie de [Localité 9], agissant en qualité de caution solidaire de la société La Frégate, a réglé à l’établissement prêteur la somme de 89.855,02 euros contre remise d’une quittance subrogative le 5 mars 2015.
La Brasserie de [Localité 9] a déclaré trois créances auprès du mandataire judiciaire de la société la Frégate par courrier du 13 avril 2015 notamment à hauteur de 89.855,02 euros s’agissant du concours consenti par la société CIC Nord-Ouest et de 39.992,90 euros due en vertu du prêt conclu le 26 novembre 2014.
Par deux lettres du 7 juillet 2016, le greffe du tribunal de commerce de Cannes a notifié à la Brasserie de Saint Omer l’admission de ses créances de 89.855,02 euros à titre privilégiée et de 40.000 euros à titre chirographaire.
Par chèque du 15 mai 2018, le mandataire judiciaire a adressé à la Brasserie de [Localité 9] un chèque de 133.965,88 euros en règlement d’une autre créance privilégiée admise au passif de la société La Frégate.
La procédure collective de la société La Frégate a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 26 juin 2018.
Le 22 mars 2019, le mandataire judiciaire de la société La Frégate a adressé à la Brasserie de [Localité 9] un certificat d’irrécouvrabilité du solde de ses créances inscrites au passif de la procédure collective.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, la Brasserie de [Localité 9] a mis en demeure M. [I] [U] de lui payer sous huit jours la somme de 129.855,02 euros en exécution de ses engagements de caution solidaire de la société La Frégate.
* * * * *
Cette mise en demeure étant restée infructueuse la société Brasserie de Saint Omer a, par acte d’huissier du 23 septembre 2021, fait assigner M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 89.855,02 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021 en exécution de son engagement de caution solidaire du 4 juillet 2012 ainsi que la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015 en exécution de son engagement de caution solidaire du 26 novembre 2014.
M. [I] [U] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2022 et, par ordonnance du 14 novembre 2022, la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros a été déclarée irrecevable car prescrite contrairement à celle tendant au paiement de la somme de 40.000 euros qui a été déclarée recevable.
Par arrêt rendu le 19 octobre 2023, la cour d’appel d'[Localité 6] a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle avait déclaré recevable la demande fondée sur l’acte de cautionnement du 26 novembre 2014 mais l’a infirmée pour le surplus en déclarant également recevable la demande en paiement de la somme de 89.855,02 euros fondée sur l’acte de sous-cautionnement du 4 juillet 2012.
* * * * *
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 communiquées le 13 mars 2024, la société Brasserie de [Localité 9] sollicite la condamnation de M. [I] [U] à lui payer les sommes suivantes :
89.855,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021 en exécution de son engagement de caution solidaire du 4 juillet 2012,
40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015 en exécution de son engagement de caution solidaire du 26 novembre 2014,
1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
les intérêts capitalisés annuellement,
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose s’être portée caution solidaire du remboursement du prêt de 150.500 euros consenti le 4 juillet 2012 par la banque CIC Nord Ouest à la société La Frégate. Elle ajoute que M. [I] [U] s’est constitué caution conjointe et solidaire vis-à-vis d’elle pour un montant total de 150.500 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais et les pénalités. Elle inique que le prêt étant devenu exigible, la banque CIC Nord Ouest lui a réclamé le paiement du capital restant dû et des échéances impayées pour un total de 89.855,02 euros qu’elle a payés si bien qu’elle se trouve désormais subrogée dans les droits de la banque par application de l’article 2306 du code civil. Elle précise qu’elle exerce ce recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1346 du même code.
Elle précise justifier de la remise des fonds, objets du prêt du 26 novembre 2014, en produisant la copie du chèque et le justificatif de l’encaissement de la somme par la société La Frégate dont M. [I] [U] s’est porté caution solidaire.
Elle explique avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective au titre de trois prêts : une créance de 133.965,88 euros au titre d’un premier prêt de 150.500 euros, une créance de 89.855,02 euros au titre d’un deuxième prêt de 150.500 euros et une créance de 39.992,90 euros au titre d’un troisième prêt de 40.000 euros. Elle indique que le premier prêt a été soldé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, que les 2ème et 3ème créance ont été admise dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire mais que la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs, sa créance s’établit à la somme de 129.855,02 euros qui est irrécouvrable et dont elle réclame le paiement à la caution.
En réplique à l’argumentation de M. [I] [U], elle estime que l’article L. 332-1 du code de la consommation relatif à la disproportion de l’engagement ne lui est pas applicable car elle n’est pas un créancier professionnel au sens de ce texte car elle est intervenue en qualité de caution principale et non d’établissement financier dispensateur de crédit. Elle souligne qu’à la date de l’engagement, elle n’avait pas encore la qualité de créancier qui ne lui a été attribuée qu’à la date de son paiement entre les mains de la banque.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, l’engagement n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M. [I] [U] sur lequel pèse la charge de la preuve. Elle indique qu’à la date de son engagement, ce dernier disposait d’un patrimoine évalué à 8.869.656,71 euros et qu’il était également actionnaire d’une société dénommée La Winch. Elle souligne que la caution solidaire se garde bien de justifier de sa situation à la date à laquelle il a été appelé si bien que le moyen tiré de la disproportion manifeste de son engagement devra être rejeté.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, M. [I] [U] conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de la société Brasserie [Localité 9] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir principalement que la société Brasserie [Localité 9] est défaillante dans l’administration de la preuve de sa créance. Il relève que pour le prêt de 150.500 euros consenti le 4 juillet 2012 à la société La Frégate, la société Brasserie de [Localité 9] a réglé la somme de 89.855,02 euros à la Banque CIC Nord Ouest qui lui a remis une quittance subrogative le 5 mars 2015. Il souligne que la demanderesse fonde ses demandes de remboursement sur un certificat d’irrécouvrabilité du 22 mars 2019 au terme duquel Maître [G] [M] indique que le solde des créances admises au passif ne pourra pas être réglé sans préciser le montant de ce solde si bien qu’aucune pièce probante ne permet de justifier que les sommes qui lui ont été réclamées n’ont pas déjà été remboursées.
Il soutient subsidiairement que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus si bien que le créancier professionnel ne peut pas s’en prévaloir. Il ajoute que dès lors que son engagement était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, il incombe au créancier professionnel de rapporter la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement au moment où il a été appelé.
Il estime que ces dispositions du code de la consommation sont applicables à la caution car il a été jugé que l’obligation de la sous-caution, ayant pour objet de garantir la caution contre le risque de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date que l’obligation de caution, à savoir à la date à laquelle le débiteur contracte la dette, peu important la date de leur exigibilité.
Il considère également que la société Brasserie de [Localité 9] est un créancier professionnel dans la mesure où sa créance est née dans l’exercice de son activité professionnelle, quand bien même ce type d’engagement ne constituerait pas son activité principale.
Il fait valoir qu’il ne possède aucun patrimoine personnel et que les pièces produites ne sont pas probantes pour être soit antérieures de plusieurs années à son engagement, soit pour concerner des biens appartenant à des sociétés civiles et non à lui personnellement. En revanche, il indique produire ses avis d’imposition sur le revenus qui démontrent que ces derniers ne lui permettaient pas de faire face aux échéances de remboursement non seulement à la date de ses engagements mais également à la date à laquelle il a été appelé. Il en déduit que la société Brasserie de [Localité 9] ne peut se prévaloir de ses engagements de caution et devra être déboutée de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement fondée sur les engagements de caution de M. [I] [U].
1. Sur la créance fondée sur l’engagement de caution solidaire de la société Brasserie [Localité 9] du 4 juillet 2012.
Suivant contrat de prêt assorti d’une convention de fournitures daté du 4 juillet 2012, la banque CIC Nord Ouest a accordé à la société la Frégate un prêt de 150.500 euros cautionné à 100 % par la société Brasserie de [Localité 9] destiné à la restructuration de son fonds de commerce de débit de boissons, brasserie, restaurant situé à [Localité 8].
Au terme de cet acte, M. [I] [U], gérant de la société La Frégate, s’est porté caution de cette société dans la limite de la somme de 150.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard et pour la durée de sept années, en s’engageant à rembourser à la Brasserie de [Localité 9] les sommes dues sur ses revenus et biens si la société La Frégate n’y satisfaisait pas et en renonçant au bénéfice de division et de discussion.
La société La Frégate a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 mars 2015.
Les échéances du prêt consenti par la société CIC Nord-Ouest n’ayant plus été honorées, la Brasserie de [Localité 9], agissant en qualité de caution solidaire de la société La Frégate, a réglé à l’établissement prêteur la somme de 89.855,02 euros contre remise d’une quittance subrogative le 5 mars 2015.
La Brasserie de [Localité 9] a, par lettre du 13 avril 2015, déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société la Frégate trois créances, dont deux créances privilégiées échues a titre du prêt de 150.500 euros :
— une créance de 133.965,88 euros correspondant au capital restant dû au 28/02/2015 de 120.592,52 euros et quatre échéances impayées,
— une créance de 89.855,02 euros correspondant au capital restant dû au 05/03/2015 de 80.434,21 euros et quatre échéances impayées,
soit une créance privilégiée échue de 223.820,90 euros.
La créance de 89.855,02 euros a été admise au passif de la procédure collective de la société La Frégate suivant notification d’admission des créances du 7 juillet 2016.
Par lettre chèque du 15 mai 2018, le mandataire liquidateur de la société La Frégate a réglé à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 133.965,88 euros au titre de la première créance puis, par lettre du 22 mars 2019, a indiqué à ce créancier que le solde de ses créances admises au passif ne pourrait pas être réglé.
Il résulte de ces éléments que le mandataire liquidateur a réglé la somme de 133.965,88 euros au titre de la première créance déclarée en vertu du prêt du 4 juillet 2012 mais a également admis au passif de la liquidation celle de 89.855,02 euros due en vertu du même prêt de sorte que l’emprunteur principal était bien débiteur de ces deux sommes fondées sur le même acte, ce qui n’est pas contesté par M. [I] [U].
La quittance subrogative émise le 5 mars 2015 par la banque CIC Nord Ouest pour un montant de 89.855,02 euros permet à la société Brasserie de [Localité 9] de rapporter la preuve de son paiement et donc du principe et du montant de sa créance à l’encontre de la sous-caution.
Si M. [I] [U] soutient que la preuve n’est pas rapportée de ce que le mandataire liquidateur n’a pas également réglé la somme de 89.855,02 euros dans le cadre des opérations de liquidation, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce fait ayant produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du code civil, ce qu’il ne fait pas.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la société Brasserie de [Localité 9], qui justifie du paiement de 89.855,02 euros réalisé le 5 mars 2015 au profit de la banque CIC Nord Ouest en lieu et place de la société La Frégate, ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de sa créance à l’égard de la sous-caution sera rejeté.
2. Sur la créance fondée sur l’engagement de caution solidaire de la société La Frégate pour le remboursement du prêt de 40.000 euros consenti le 26 novembre 2014.
Suivant un acte de prêt du 26 novembre 2014, la Brasserie de [Localité 9] a accordé à la société La Frégate un prêt assorti d’une convention de fournitures d’un montant de 40.000 euros sans intérêts payable au terme d’une durée de six mois.
M. [I] [U] s’est également porté caution solidaire des engagements de la société La Frégate à l’égard de la Brasserie de [Localité 9] dans la limite de la somme de 40.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard et pour la durée de huit mois, en s’engageant à rembourser à la Brasserie de [Localité 9] les sommes dues sur ses revenus et biens si la société La Frégate n’y satisfaisait pas en renonçant au bénéfice de division et de discussion.
La Brasserie de [Localité 9] a, par lettre du 13 avril 2015, déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société la Frégate une créance chirographaire échue de 40.000 euros admise au passif de la procédure collective de la société La Frégate selon notification d’admission de créances du 7 juillet 2016.
Le mandataire liquidateur de la société La Frégate a, par lettre du 22 mars 2019, a indiqué la société Brasserie de [Localité 9] que le solde de ses créances admises au passif ne pourrait pas être réglé et délivré un certificat d’irrécouvrabilité.
M. [I] [U] estime également que la preuve n’est pas rapportée de ce que le mandataire liquidateur n’a pas réglé cette somme de 40.000 euros dans le cadre des opérations de liquidation, alors que cette créance a été admise à titre chirographaire au passif d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs le 26 juin 2018.
En tout état de cause, le principe de la créance n’étant pas contesté, M. [I] [U] ne rapporte pas la preuve du fait ayant produit l’extinction de la dette de la société cautionnée, et par voie de conséquence de son obligation, si bien que son moyen sera également rejeté.
3. Sur la disproportion manifeste des engagements de sous-caution et de caution.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, et applicable aux cautionnements de M. [I] [U], un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
a. Sur la qualité de créancier professionnel de la Brasserie de [Localité 9].
Il est acquis que l’interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n’est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s’applique quelle que soit la nature de l’obligation garantie (Cass. com., 22 févr. 2017).
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (1re Civ., 1er oct. 2014), ce qui est notamment le cas d’une brasserie se porte caution solidaire d’un prêt accordé à l’un de ses clients adossé à un contrat d’approvisionnement exclusif (Cass. com. 11 mai 2023).
Par ailleurs, la sous-caution n’est pas exclue de l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans ses rapports avec la caution.
En effet, l’obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l’hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes.
L’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution (Cass. Com., 9 février 2022).
En l’espèce, la société Brasserie de [Localité 9] s’est, le 4 juillet 2012, constituée caution solidaire d’un « prêt assorti d’une convention de fournitures » consenti à la société La Frégate.
Au terme de cet acte, « à la demande de la brasserie, la banque accorde ce jour un prêt de 150.500 euros cautionné à 100 % par la brasserie au terme d’une convention de ligne de crédit en date du 1er octobre 1992 », prêt pouvant être de plein droit exigible notamment en cas d’inexécution du contrat commercial de fournitures ou d’approvisionnement conclu par le même acte entre la caution et la sous-caution.
Bien que la société Brasserie de [Localité 9] n’ait pas pour activité principale la fourniture de crédit, son cautionnement avait pour objet de permettre l’exploitation de son activité par la société La Frégate, impliquant des opérations d’achat de boisson en vertu du contrat d’approvisionnement exclusif conclu précisément auprès de la caution.
L’acte de cautionnement du 4 juillet 2012 mentionne d’ailleurs expressément que « en contrepartie et comme condition essentielle du cautionnement donné par la brasserie, l’emprunteur s’engage à se fournir auprès de la brasserie ou tout distributeur désigné par elle » à hauteur de 120 hectolitres de bière par an.
Par conséquent, l’engagement de sous-caution de M. [I] [U] du 4 juillet 2012, en contrepartie du cautionnement donné par la brasserie en garantie du financement octroyé par la banque à la société La Frégate pour les besoins de son exploitation de débit de boisson liée à la caution par un contrat d’approvisionnement exclusif, a fait naître au profit de la brasserie une créance en rapport direct avec son activité principale lui conférant la qualité de créancier professionnel au sens de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, selon un second prêt assorti d’une convention de fourniture du 26 novembre 2014, la société Brasserie de [Localité 9] a directement consenti à la société La Frégate un prêt « relais » d’un montant de 40.000 euros rappelant qu’il existe entre les parties « un contrat d’approvisionnement exclusif que le présent accord vient renforcer ».
La société Brasserie de [Localité 9] avait dès lors la qualité de créancier professionnel lorsqu’elle s’est constituée caution solidaire du prêt consenti par la banque CIC Nord Ouest le 4 juillet 2012 et lorsqu’elle a consenti directement un prêt de 40.000 euros le 26 novembre 2014 à la société La Frégate, ses créances, nées dans l’exercice de sa profession, se trouvant en rapport direct avec son activité professionnelle principale de brasseur.
Concernant l’acte de cautionnement du 4 juillet 2012, l’obligation de M. [I] [U], sous-caution avait pour objet de garantir la société Brasserie de [Localité 9], caution, contre le risque de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement qui a pris naissance à la date à laquelle le débiteur principal a contracté les dettes, peu important la date de leur exigibilité.
Par conséquent, les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation sont applicables à la société Brasserie de [Localité 9], tant pour l’acte de sous-cautionnement du 4 juillet 2012 que pour l’acte de cautionnement du 26 novembre 2014.
b. Sur la disproportion manifeste des engagements de M. [I] [U].
La disproportion manifeste de l’engagement doit s’apprécier en considération des revenus et salaires mais également du patrimoine de la caution au regard de ses charges pour déterminer si la charge nouvelle que constitue le cautionnement dépassait manifestement les possibilités de garantir le paiement de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Il incombe à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver en justifiant, de manière exhaustive et sincère, de l’intégralité de son patrimoine et de ses revenus.
Ce n’est que lorsqu’il est démontré que l’engagement était manifestement disproportionné que le créancier ne peut solliciter l’exécution à son profit de l’obligation de règlement de la dette qu’à condition de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses obligations lorsqu’elle est appelée.
Doivent être pris en compte non seulement les revenus de la caution, mais aussi tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles y compris le logement de la famille car le critère n’est, en effet, pas le degré de liquidité du patrimoine.
Parmi les éléments d’actif du patrimoine, doivent aussi être pris en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution.
En l’espèce, pour rapporter la preuve qui lui incombe, M. [I] [U] fournit exclusivement ses avis d’imposition sur les revenus à la date de ses engagements qui ne lui permettaient pas de faire face au remboursement de 150.500 euros et de 40.000 euros.
Pour autant, il omet de justifier de l’état de son patrimoine alors que la société Brasserie de [Localité 9] fournit plusieurs attestations notariées révélant qu’il a disposé d’un patrimoine immobilier d’une valeur conséquente.
Si l’attestation notariée établie le 9 avril 1993 faisant état d’un patrimoine détenu en son nom propre valorisé à 2.400.000 francs (365 877,64 euros) est trop ancienne pour être prise en considération, les attestations établies les 29 mai 2012 et 17 novembre 2014 par maître [P] [S], notaire à [Localité 7] sont, contrairement à ce qu’il soutient, tout à fait pertinentes.
Selon l’attestation du 29 mai 2012, il a vendu en sa qualité de gérant de la SCI [U] un immeuble commercial à Saint Malo au prix de 1.800.000 euros. Selon l’attestation du 17 novembre 2014, la SCI Taille dont il est le gérant est propriétaire d’une maison à Beaume de Venise évalué à 900.000 euros.
Bien qu’il ne soit pas personnellement propriétaire de ces deux biens immobiliers, M. [I] [U] est gérant de ces deux sociétés civiles immobilières dont l’une porte son nom et dont il détient des parts sociales dont la valeur doit être intégrée à son patrimoine.
Il ne peut qu’être constaté que M. [I] [U], sur lequel pèse la charge de la preuve de la disproportion manifeste, ne fournit aucun élément sur la consistance et la valeur de ses actifs immobiliers à comptabiliser dans son patrimoine qu’il soit détenu directement ou indirectement sous forme de parts sociales lors de la conclusion des engagements des 4 juillet 2012 et 26 novembre 2014.
Il ne justifie donc pas de manière sincère et exhaustive de la consistance et de la valeur de son patrimoine, la disproportion de ses engagements devant être appréciée non seulement au regard de ses revenus mais également des biens immobiliers détenus par des sociétés civiles immobilières dont il est l’associé et dont la valeur (1.800.000 euros pour l’un et 900.000 euros pour l’autre) est très largement supérieure au montant cumulé de ses engagements.
A défaut, il ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de ses engagements aux dates auxquelles ils ont été conclus si bien qu’il sera débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la société Brasserie de [Localité 9] ne peut s’en prévaloir.
En l’absence de caractère manifestement disproportionné des engagements lorsqu’ils ont été souscrits, la société Brasserie de [Localité 9] n’est pas tenue de démontrer que les biens et revenus actuels de M. [I] [U] lui permettent d’y faire face à la date à laquelle il a été appelé pour en obtenir l’exécution.
4. Sur la créance de la société Brasserie de [Localité 9].
a. Sur le sous-cautionnement du 4 juillet 2012.
Le régime du sous-cautionnement est emprunté au cautionnement. Le créancier n’a pas de recours contre la sous-caution. La caution qui a désintéressé le créancier et qui exerce son recours est assimilée au créancier et la sous-caution est considérée comme la caution.
En vertu de l’article 1251 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres, au payement de la dette avait intérêt à l’acquitter.
L’article 2306 du même code ajoute que la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société Brasserie de [Localité 9], agissant en qualité de caution solidaire de la société La Frégate, a versé à la banque CIC Nord Ouest la somme de 89.855,02 euros contre remise d’une quittance subrogative le 5 mars 2015.
M. [I] [U] s’étant constitué caution solidaire de la société La Frégate à l’égard de la Brasserie de [Localité 9] pour toute somme que la brasserie serait appelée à payer en lieu et place de l’emprunteur dans la limite de 105.500 euros.
Par son paiement, la société Brasserie de [Localité 9] a acquis la qualité de créancier à l’égard de la sous-caution solidaire à laquelle elle est par conséquent fondée à réclamer le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur.
Il s’ensuit que M. [I] [U] sera condamné à payer à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 89.855,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021.
En revanche, les règles édictées par le code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui y sont expressément mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, font obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est désormais acquis que cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cass., 1re chambre civile, 20 avril 2022).
La société Brasserie de [Localité 9] sera par conséquent déboutée de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
b. Sur le cautionnement du 26 novembre 2014.
Suivant l’acte de prêt du 26 novembre 2014, la société Brasserie de [Localité 9] a accordé à la société La Frégate un prêt assorti d’une convention de fournitures d’un montant de 40.000 euros sans intérêts payable au terme d’une durée de six mois.
La société La Frégate a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 mars 2015 avant le terme fixé pour le remboursement de ce prêt, celui-ci n’a pas été réglé par l’emprunteur principal.
M. [I] [U] s’était également porté caution solidaire des engagements de la société La Frégate à l’égard de la Brasserie de [Localité 9] dans la limite de la somme de 40.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalité ou intérêts de retard.
Il sera donc condamné à régler à la société Brasserie de [Localité 9], en exécution de son engagement de caution solidaire, la somme de 40.000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 à défaut de démonstration d’une mise en demeure préalable adressée à la caution dès l’exigibilité du prêt.
Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la société Brasserie [Localité 9] sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Brasserie de [Localité 9] ni ne démontre ni même n’allègue de préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance, qui lui aurait été causé par la mauvaise foi de M. [I] [U].
A défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [I] [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 89.855,02 euros (quatre vingt neuf mille huit cent cinquante cinq euros et deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021 en exécution de son engagement du 4 juillet 2012 ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 en exécution de son engagement du 26 novembre 2014 ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société Brasserie de [Localité 9] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Brasserie de [Localité 9] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [I] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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