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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEETP, S.A.R.L. ANGE-MARIE FLAUGNATTI, Mutuelle SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me BELFIORE + 1 CCC à Me REINA + 1 CCC minute 25/661
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance de référé construction du 02 Décembre 2025 (RG 25/1471 – min 25/661)
[J] [L]
c/
S.A.S. SEETP, S.A.R.L. ANGE-MARIE FLAUGNATTI, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle SMABTP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00126
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTYT
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
né le 19 Juin 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. SEETP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ANGE-MARIE FLAUGNATTI
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA, es qualité d’assureur de la société ANGE-MARIE FLAUGNATTI.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEETP.
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ANGE-MARIE FLAUGNATTI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
l’ordonnance rendue par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 2 décembre 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE a rendu une ordonnance dans le litige opposant Monsieur [J] [L] à la SARL ANGE-MARIE FLAUGNATTI, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société ROVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ANTE-MARIE FLAUGNATTI, la SOCIETE D’ENTREPRISE ET D’ETUDE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (SEETP), et la SOCIETE MUTUELLE D’AZZURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société SEETP.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2026, Monsieur [L] a sollicité la rectification de cette ordonnance, en ce qui concerne la partie supportant la charge d’une consignation et la distraction des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’ordonnance du 2 décembre 2025, il indiqué en page 5 :
« DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT ANTOINE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; "
Toutefois, c’est par erreur qu’il a été fait mention du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 7], qui n’est pas partie à la procédure.
L’ordonnance est en conséquence affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
En ce qui concerne les dépens, la distraction au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, est conforme à la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société ANGE-MARIE FLOGNATTI, et n’est affectée d’aucune erreur.
L’erreur matérielle ayant nécessité la présente procédure n’incombent à aucune des parties, de sorte qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision rectificative, exécutoire de droit, et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance du 2 décembre 2025 (RG 25/01471) de la manière suivante :
En page 5, la mention :
« DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SAINT ANTOINE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; "
Est remplacée par la mention :
« DISONS que Monsieur [J] [L] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; "
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [J] [L],
Ordonnons la mention d’ordonnance rectificative en marge de la minute de l’ordonnance rectifiée et sa notification selon les mêmes modalités ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier le juge des référés
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