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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 24 oct. 2025, n° 23/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02356 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMOJ
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N° 25/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GUENEUC
CE à Me Xavier DENECKER
CCC Mme [O]
CCC M. [V]
CCC Dossier
CCC Service central de l’état civil
Extrait [7]
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Pascaline JOVELIN lors du délibéré,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 juillet, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (INDONESIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2022-002932 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-22278-2023003058 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 mars 2024,
CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Mme [O]
Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (Indonésie)
et
M. [K] [V]
Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (91)
unis en mariage à [Localité 11], le [Date mariage 3] 2015 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service Central de l’État Civil à [Localité 15], le mariage des époux ayant été célébré à [Localité 10] le [Date mariage 3] 2015et sa mention en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu’avis du présent jugement sera adressé au Service Central de l’État Civil à [Localité 15], aux fins de transmission s’il y a lieu, aux autorités indonésienne, Mme [O] étant née à [Localité 14] ;
DONNE ACTE à Mme [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 juillet 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir l’enfant le dimanche des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés de la mère, qui ne sauraient excéder cinq semaines dans l’année, dont elle devra aviser le père par tous moyens écrits deux mois à l’avance ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par M. [K] [V], bénéficiaire du droit d’accueil, ou par une personne digne de confiance ;
DIT en tout état de cause que l’enfant passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du jour de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [T]-[M] [Z], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 16] ([Localité 12]), que M. [K] [V] devra verser à Mme [O] à la somme de 150 euros par mois, avant le 10 du mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [X] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place M. [K] [V] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [O] ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [T]-[M], sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 13] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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