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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 22/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 22/09635 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6NC
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [Y]
C/
S.A. RATP HABITAT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788
DEFENDERESSE
S.A. RATP HABITAT anciennement dénommée
LOGIS TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D818
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président,
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La résidence Les Damiers est un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), composé de trois bâtiments respectivement dénommés Infra, [Localité 7] et Bretagne.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 1989, la société UAP a donné à bail à [M] [J], depuis lors décédé, et à Mme [V] [Y] un appartement à usage d’habitation dans le bâtiment Bretagne de cette résidence.
Par acte notarié du 2 juillet 2001, la société Axa France Vie, venant aux droits de la société UAP, a cédé les lots en volume de la résidence à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Logis transports, devenue RATP habitat, qui a financé son acquisition au moyen d’un prêt locatif intermédiaire (PLI).
Par acte notarié du 13 décembre 2007, la société Logis transports, devenue RATP habitat, a promis de vendre ces lots à la SNC Les locataires en vue de démolir la résidence Les Damiers et d’édifier deux nouveaux immeubles dans le cadre d’un projet dénommé Hermitage Plaza.
L’association Vivre à la [Localité 10], créée pour la défense des intérêts collectifs des locataires de la résidence, a agi en nullité de la vente du 2 juillet 2001 et de la promesse de vente du 13 décembre 2007.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris l’a déclarée irrecevable en ses demandes. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] du 3 mai 2012. Le 2 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision (1re Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.152).
La société Logis transports, devenue RATP habitat, a proposé aux locataires, dont Mme [Y] qui a refusé, la signature d’un nouveau bail en vue de le soumettre à la législation sur les habitations à loyer modéré (HLM).
Certains locataires, dont Mme [Y], ainsi que l’association Vivre à la [Localité 10] ont contesté l’application de la législation sur les HLM aux baux reconduits après le 2 juillet 2001 et ont demandé la reconnaissance du bénéfice d’un droit de préemption en cas de vente en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal d’instance de Courbevoie s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre s’agissant de la demande d’annulation, formée en cours d’instance, de la vente du 2 juillet 2001 et de la promesse du 13 décembre 2007, a ordonné une disjonction de l’instance et renvoyé le surplus des demandes à une audience ultérieure. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de [Localité 15] a rejeté les contredits formés contre ce jugement et, après avoir évoqué le fond de l’affaire, a déclaré irrecevables les demandes de nullité précitées, en raison de l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’association Vivre à la [Localité 10] et en raison de la prescription s’agissant des locataires. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision (3e Civ, 28 février 2018, pourvoi n°16-23.572).
Après avoir signifié à Mme [Y] plusieurs offres de relogement qu’elle n’a pas acceptées, la société Logis transports, devenue RATP habitat, lui a notifié un congé pour démolir demeuré infructueux, puis l’a assignée en expulsion.
Selon jugement du 27 février 2018, le tribunal d’instance de Courbevoie a notamment jugé que le bail applicable n’était pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, validé les offres de relogement signifiées à Mme [Y] les 7 mars, 14 mars et 16 mai 2014, constaté le refus de cette dernière d’être relogée, jugé qu’elle se trouvait ainsi déchue du droit au maintien dans les lieux, et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Selon un arrêt du 19 février 2019, la cour d’appel de [Localité 15] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, en précisant toutefois que la demande d’expulsion était devenue sans objet dès lors qu’elle était intervenue le 1er août 2018.
Selon un arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt (3e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-14.096).
Mme [Y] a, par la suite, contesté le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal de tentative d’expulsion et le procès-verbal d’expulsion qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Le 8 février 2019, le juge de l’exécution de [Localité 13] a rejeté ses demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 25 mars 2021. Le 2 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision (2e Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-18.389).
Parallèlement, le tribunal d’instance de Courbevoie, s’agissant des demandes ayant précédemment fait l’objet d’une disjonction, a notamment jugé que les baux conclus par la société UAP étaient arrivés à expiration, à leur arrivée à échéance postérieure au 2 juillet 2001, en raison de la cession de la résidence Les Damiers au profit de la société Logis transports, jugé que la législation HLM était devenue applicable aux relations contractuelles entre les parties à compter de la date d’expiration des baux, et rejeté les demandes des locataires relatives à la violation de leur droit de préemption.
Selon un arrêt du 19 janvier 2021, la cour d’appel de [Localité 15] a déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été posée, dit n’y avoir lieu de transmettre celle-ci à la Cour de cassation et, pour le surplus, confirmé le jugement déféré, sauf pour rejeter la demande, jugée non prescrite, de certains locataires.
Selon un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi comme n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-11.231).
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 3 novembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société RATP habitat, anciennement Logis transports, devant la présente juridiction en vue d’obtenir notamment sa réintégration dans les lieux loués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1186, 1187, 1100-1, 1108, 1131 anciens et suivants, et 1355 du code civil, ensemble les articles L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— prononcer et, subsidiairement, constater la caducité des offres de relogement qui lui ont été signifiées par la société RATP habitat, anciennement Logis transports, et singulièrement celle du 16 mai 2014 censée valoir congé pour démolir,
— prononcer et, subsidiairement, constater en conséquence la caducité des dispositions suivantes du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 27 février 2018 (RG 11-15-0473) :
“- Dit et juge que les offres de relogement signifiées les 7 mars, 14 mars et 16 mai 2014 à Mme [V] [Y] étaient conformes aux caractéristiques énumérées à l’article 13 bis de la loi du ler septembre 1948,
En conséquence,
— dit et juge que Mme [V] [Y] est déchue du droit au maintien dans les lieux et par conséquent, occupante sans droit ni titre du logement n°B 205 situé [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 17 novembre 2014,
— constate que Mme [V] [Y] a déjà bénéficié à ce jour de larges délais lui permettant de se maintenir indûment dans les locaux donnés à bail,
— déboute Mme [V] [Y] de toute demande de délai pour se maintenir,
— ordonne son expulsion immédiate et sans délai et celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire, avec l’assistance d’un serrurier et avec 1'aide de la force publique, si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
— autorise la société Logis Transports à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais et risques de qui il appartiendra (L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution),
En tout état de cause,
— condamne Mme [V] [Y] à payer, mensuellement, à la société Logis Transports, en deniers ou quittances valables, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, taxes et charges en sus, à compter du 17 novembre 2014 et jusqu’à libération effective des lieux donnés à bail (article 1240, anciennement 1382 du code civil)”,
— étendre, en tant que de besoin, les effets de la caducité desdites dispositions du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 27 février 2018 aux dispositions correspondantes des arrêts de la cour d’appel de Versailles du 19 février 2019 et de la Cour de cassation du 28 mai 2020 concernant la validité des offres de relogement et l’expulsion et ses suites,
— prononcer et, subsidiairement, constater en conséquence la caducité du commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, du procès-verbal de tentative d’expulsion du 18 mai 2018 et du procès-verbal d’expulsion du 1er août 2018,
— étendre, en tant que de besoin, les effets de la caducité desdits actes aux dispositions du jugement du juge de l’exécution de [Localité 13] du 8 février 2018 et à celles de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 25 mars 2021,
— ordonner la restitution à son profit du droit au bail afférent à l’appartement B 205 situé [Adresse 2], à [Localité 9],
— ordonner, en conséquence, sa réintégration dans les lieux loués dont elle a été expulsée situés [Adresse 2], à [Localité 9], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société RATP habitat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société RATP habitat à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RATP habitat aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Armelle de Coulhac-Mazerieux, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les actes de la procédure d’expulsion, qu’il s’agisse de l’autorisation de la commune d’implantation, de l’autorisation préfectorale de démolir, du permis de démolir, des offres de relogement dont celle valant congé pour démolir ou encore des actes d’expulsion subséquents, ont tous pour fondement juridique le projet Hermitage Plaza ; que toutefois, dans sa délibération du 28 décembre 2021, l’établissement public [Localité 14] la [Localité 10] a définitivement abandonné ce projet ce qui a rétroactivement privé les offres de relogement, ainsi que l’ensemble des actes d’expulsion subséquents, de deux conditions essentielles nécessaires à leur validité, à savoir leur objet et leur cause, de sorte que tels actes sont caducs conformément aux articles 1100-1, alinéa 2, et 1186 du code civil.
Elle ajoute que la Cour de cassation a étendu les effets de la caducité d’un acte à certaines dispositions judiciaires antérieures, notamment en matière de saisie immobilière ; qu’ainsi, dès lors qu’une disposition d’une décision de justice perd son fondement juridique du fait de la caducité d’un acte qui lui est consubstantiel, elle ne relève plus de l’objet du jugement au sens de l’article 1355 du code civil et ne se trouve plus revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’il en résulte que la caducité des offres de relogement frappe également de caducité les dispositions correspondantes du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie du 27 février 2018, voire celles des arrêts de la cour d’appel de Versailles du 19 février 2019 et de la Cour de cassation du 28 mai 2020, ainsi que celles du jugement du juge de l’exécution du 8 février 2019 ayant validé les actes d’expulsion, voire celles de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2021 ; que la caducité des dispositions du titre exécutoire que constitue le jugement du 27 février 2018 emporte dans tous les cas, de plus fort, la caducité des actes subséquents de la procédure d’expulsion.
Elle soutient enfin que son expulsion, intervenue le 1er août 2018 en vue de réaliser l’opération de promotion immobilière Hermitage Plaza, s’en trouve alors rétroactivement privée de toute légitimité, faute d’objet, pour avoir été mise en oeuvre en vertu d’un titre exécutoire ne présentant aucun fondement juridique ; qu’elle est dès lors fondée à obtenir sa réintégration des lieux loués sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, la société RATP habitat sollicite, au visa de l’article 1355 du code civil, ensemble les articles 122 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— dire que l’ensemble des demandes de Mme [Y] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives rendues à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [Y],
— débouter en conséquence Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [12] Laure-Anne Fournier, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que Mme [Y] se contente d’affirmer que les offres de relogement qui lui ont été signifiées sont caduques sans préciser sur quel fondement cette caducité serait survenue ; qu’en réalité, la demanderesse tente d’obtenir la rétractation des décisions rendues à son encontre ; que toutefois, en dehors du recours en révision, dont les cas sont énumérés à l’article 595 du code de procédure civile, les décisions définitives ne peuvent être remises en cause.
Elle ajoute que les offres de relogement et les actes d’huissier qui ont été délivrés à la demanderesse ont donné lieu à des décisions définitives, puisque Mme [Y] a systématiquement épuisé toutes les voies de recours ; qu’il a donc été mis un terme au litige l’opposant à son ancien bailleur, de sorte que les demandes sont irrecevables en raison de l’autorité qui s’attache à ces décisions.
Elle indique enfin que l’abus d’ester en justice est incontestable en présence d’une demande de rétractation de décisions définitives, nécessairement vouée à l’échec, introduite par ailleurs à la suite de multiples recours reconnus dilatoires et sans fondement ; que cette situation justifie de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par Mme [Y]
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la société RATP habitat soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son endroit en faisant valoir qu’elles se heurtent à l’autorité attachée aux décisions de justice ayant précédemment reconnu la validité des offres de relogement notifiées à la demanderesse.
Toutefois, dès lors que cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été soumise au juge de la mise en état, alors seul compétent, la défenderesse n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal.
Au surplus, et en toute hypothèse, la décision rendue le 28 décembre 2021 par le conseil d’administration de l’établissement [Localité 14] La [Localité 10], aux termes de laquelle il a été décidé d’abandonner définitivement le projet de construction Hermitage plaza, constitue un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice ayant pour effet d’exclure l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le bien-fondé des demandes
Selon l’article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui aura obtenu du ministre de la construction ou de son délégué l’autorisation de démolir un immeuble pour construire un autre immeuble d’une surface habitable supérieure et contenant plus de logements que l’immeuble démoli. Le propriétaire devra donner un préavis de six mois à chacun des occupants pour vider les lieux. Il devra, en outre, commencer les travaux de reconstruction dans les trois mois du départ du dernier occupant. Les locaux ainsi rendus disponibles ne pourront en aucun cas être réoccupés avant le début des travaux.
Selon l’article 13 bis de la même loi, le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
Selon l’article L. 442-6, II, du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la cause, en cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’intention de démolir au moment où le bailleur notifie l’acte s’avère suffisante pour la validité du congé (3e Civ., 27 octobre 1993, n° 91-16.964 ; 3e Civ., 14 septembre 2010, n° 09-15.338 ; 3e Civ., 27 novembre 2012, n° 10-30.071 ; 3e Civ., 19 juin 2025, n° 23-21.372).
Le principe selon lequel la fraude corrompt est sanctionné par la nullité de l’acte frauduleux. L’intention frauduleuse doit être caractérisée au jour de la conclusion de l’acte argué de fraude (3e Civ., 4 juillet 2019, n° 18-10.725).
En l’espèce, il est acquis aux débats que par actes des 7 mars, 14 mars et 16 mai 2014, la société Logis transports, devenue RATP habitat, a vainement notifié à Mme [Y] trois offres de relogement dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en vue de démolir l’immeuble Bretagne, à la suite desquelles celle-ci, ne bénéficiant plus du droit au maintien dans les lieux, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion.
Pour solliciter sa réintégration dans les lieux, Mme [Y] fait valoir que ces offres de relogement sont devenues caduques du fait de l’abandon postérieur du projet immobilier Hermitage plaza qui en constituait la cause, et que les effets de cette caducité doivent s’étendre à tous les actes et décisions subséquents qui sont à l’origine de son expulsion.
Cependant, s’il résulte de la procédure, et notamment d’un communiqué de presse du 3 janvier 2022, que le conseil d’administration de l’établissement public [Localité 14] La [Localité 10] a “décidé à l’unanimité de ne pas approuver le projet de promesse de vente pour la réalisation du projet Hermitage plaza”, cette circonstance n’est pas de nature à affecter la validité des congés qui avaient été notifiés à cette fin aux occupants, sauf à établir que le bailleur, au moment de leur délivrance, poursuivait une intention frauduleuse.
Or, il n’est pas démontré ni même soutenu que la société Logis transports, devenue RATP habitat, n’aurait pas sérieusement envisagé de procéder à la démolition de l’ensemble immobilier [Adresse 11] lorsqu’elle a fait délivrer les offres de relogement à la demanderesse. Les pièces versées aux débats révèlent, au contraire, que la défenderesse avait effectué plusieurs démarches en ce sens et qu’elle avait notamment obtenu un permis de démolir, délivré par le maire de [Localité 8] le 22 février 2011, ainsi qu’une autorisation de démolir, accordée par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 janvier 2014.
Il s’ensuit que Mme [Y] n’est pas fondée à se prévaloir de la caducité des offres de relogement en litige ainsi que des actes subséquents et, partant, à obtenir sa réintégration dans les lieux.
En conséquence, elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande formée par la société RATP habitat
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la société RATP habitat sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [Y] au paiement d’une somme de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, elle ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la présente procédure, en dehors de celui qui résulte des frais de l’instance, réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par Mme [Y], qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Laure-Anne Fournier, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société anonyme Logis transports, devenue RATP habitat ;
Déboute Mme [V] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déboute la société anonyme Logis transports, devenue RATP habitat, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [Y] à payer à la société anonyme Logis transports, devenue RATP habitat, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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