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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 févr. 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00620 – N° Portalis DB2H-W-B7K-343U
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 février 2026 à 14h35
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par la [U] [W] [N] à l’encontre de [S] [C] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 3001/2026 par la cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2026 reçue et enregistrée le 21 Février 2026 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu le procès-verbal du 22 février 2026 à 7h00 indiquant le refus de M. [S] [C] [D] de se présenter à l’audience de ce jour,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [U] [W] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [C] [D]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience représenté par son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [C] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [C] [D] le 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 30/01/2026 la cour d’appel de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2026, reçue le 21 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ;
Que monsieur [D] fait valoir que la requête de la préfecture de Haute Savoie reçue le 21 février ne comporte en l’espèce pas toutes les pièces justificatives utiles en ce que la préfecture ne justifie pas de ce qu’elle a transmis les empreintes au consulat de Tunisie et qu’ainsi le juge n’est pas en mesure d’exercer son plein contrôle ;
Que la préfecture indique que toutes les pièces utiles ont été transmises et que la preuve de l’accusé de réception n’est pas considérée comme une pièce justificative utile ;
Attendu qu’il est constant qu’hormis le registre actualisé, la définition des pièces justificatives est appréciée librement pas le juge mais qu’elles sont celles qui sont indispensables à sa prise de décision ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que celle-ci allègue de certaines diligences de l’administration pendant le temps de la rétention afin de satisfaire à ses obligations conformément aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et qu’elle produit des pièces en ce sens ; qu’ainsi, elle transmet les pièces qu’elle estime utiles au soutien de sa requête ; que la question de savoir si ces pièces sont suffisantes et permettent de répondre aux exigences de l’article L.741-3 est une question de fond et ne relève pas de l’appréciation de la recevabilité de la requête ;
Qu’ainsi il apparait que la requête introduite par la préfecture de la Haute-Savoie est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [D] ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de monsieur [D] ne peut être valablement motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que fait valoir la préfecture de Haute-Savoie, en ce qu’elle se contente de produire le relevé de signalement du FAED de monsieur [D] qui n’est en lui même aucunement suffisant pour justifier d’une quelconque menace à l’ordre public, étant rappelé qu’il ne relève pas des éléments transmis qu’il aurait déjà été condamné définitivement par une juridiction pénale ;
Attendu qu’en application des articles, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, l’administration fait valoir que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, et ce malgré ses diligences ;
Attendu qu’il est constant qu’au titre de l’article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Que monsieur [D] fait valoir que la préfecture ne démontre pas de ses diligences postérieures au 5 février et notamment pas de l’envoi du relevé d’empreintes de ce dernier au consulat de Tunisie ; qu’ainsi les diligences sont insuffisantes et ne permettent pas de justifier d’une nouvelle prolongation de sa rétention ;
Que la préfecture indique qu’elle justifie avoir reçu les empreintes envoyées par la police au frontière et qu’elle les a transmises immédiatement au consulat, qu’il existe un tampon attestant de leur bonne réception et que la préfecture a nécessairement envoyé les empreintes au consulat puisqu’elle les a demandées à cette fin ;
Qu’il résulte de la procédure en ses pages 19 à 23 que :
— par courrier du 3 février 2026, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a sollicité de la préfecture un relevé d’empreintes digitales original et un jeu de photographies de monsieur [D] ;
— que le 5 février, des échanges ont lieu entre la préfecture et le CRA pour obtenir transmission de ces empreintes en vue de leur envoi ;
— que les services du ministère de l’intérieur ont envoyé ces empreintes le 9 février à la préfecture de Haute-Savoie, qui les reçoit le 11 février, tampon sur l’enveloppe faisant foi ;
— que ces empreintes ont été reçues par le consulat le 12 février 2026, tampon résultant de l’ouverture de l’enveloppe précitée faisant foi.
Qu’ainsi, la préfecture justifie de ses diligences réalisées jusqu’au 11 février 2026 et du bon envoi des empreintes au consulat de Tunisie, lequel les a valablement réceptionnées ;
Qu’ainsi ce moyen soulevé par monsieur [D] sera rejeté en ce que l’administration a démontré de diligences effectives et suffisantes;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au regard des diligences effectuées à ce stade et qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Février 2026 de la [U] [W] [N] et de prolonger la rétention de [S] [C] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par monsieur [D] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Hautee-Savoie à l’égard de [S] [C] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [C] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [C] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [C] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [U] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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