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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3E4S
MI : 25/924
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL JM AVOCATS
la SCP MAATEIS
2 copies au au service expertise
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE LEGALLOIS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S. QANTYS (EXPERTSPHARMA)
dont le siège social est :
IMMEUBLE [Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GP LOC”
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Q] [T], entrepreneur individuel
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [V] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “LC RENOV'”
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. GROUPE DGE BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MMA IARD
en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société QANTYS (EXPERTSPHARMA) (contrat n°146179470X)
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société LC RENOV
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 2 juin 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux réalisés au sein des locaux professionnels appartenant à la SCI MEDENFARM, et désigné pour y procéder Monsieur [P], remplacé le 29 juillet 2025 par Madame [U] [N] épouse [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 22, 24 et 29 décembre 2025, la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS a fait assigner la SAS QANTYS, Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne GP LOC, Monsieur [Q] [T], Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', la SAS GROUPE DGE BATIMENT, la société MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QANTYS, et la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société LC RENOV', devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnés à comuniquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation, la SAS QANTYS devant en sus communiquer, sous la même astreinte, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de la demande de mise hors de cause formée par la SMA SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', et de la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formée à son encontre par Monsieur [A] [V] et son assureur la SMA SA.
La SAS QANTYS et la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QUANTYS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à leur encontre.
Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne GP LOC a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande tendant à lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaires, et s’est opposé à la demande de communication de pièces sous astreinte.
Monsieur [Q] [T] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV’ a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA ès qualités d’assureur de Monsieur [A] [V] a conclu au rejet de a demande formée à son encontre. Monsieur [A] [V] et la SMA SA ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QANTYS a formolé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SAS GROUPE DGE BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales datées des 8 novembre et 15 décembre 2025, la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [N] épouse [F] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMA SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], dont la demande de mise hors de cause, non fondée, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
S’agissant de la demande de communication de pièces formée par la SELARL PHARMACIE LEGALLOIS, il y a lieu d’enjoindre:
— à la SAS QANTYS, qui n’a produit qu’une partie des pièces sollicitées, de communiquer son attestation d’assurance, les conditions générales et particulières de son contrat à la date de délivrance de l’assignation, outre la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance,
— à Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne GP LOC, de produire les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation,
— à Monsieur [Q] [T], Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', la SAS GROUPE DGE BATIMENT, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QANTYS, et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', de communiquer leurs attestations d’assurance ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation,
— sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 juin 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P], remplacé le 29 juillet 2025 par Madame [U] [N] épouse [F], seront opposables à la SAS QANTYS, Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne GP LOC, Monsieur [Q] [T], Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', la SAS GROUPE DGE BATIMENT, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QANTYS, et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', qui seront tenus d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SAS QANTYS de communiquer son attestation d’assurance, les conditions générales et particulières de son contrat à la date de délivrance de l’assignation, outre la liste des entreprises intervenues sur le chantier et leurs attestations d’assurance,
ENJOINT à Monsieur [X] [Y] exerçant sous l’enseigne GP LOC, de produire les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance à la date de la délivrance de l’assignation,
ENJOINT à Monsieur [Q] [T], Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', la SAS GROUPE DGE BATIMENT, la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SAS QANTYS, et à la SMA SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [A] [V] exerçant sous l’enseigne LC RENOV', de communiquer leurs attestations d’assurance ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance au jour de l’ouverture du chantier et à la date de délivrance de l’assignation
DIT n’y avoir lieu d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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