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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 févr. 2026, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thomas BROCHE
Maître Anne FRAYSSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas BROCHE
Maître Anne FRAYSSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04457 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1159
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 2]
eprésenté par Maître Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B716 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-013152 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04457 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [B] occupe un logement appartenant à Madame [R] [Z] situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 un commandement de payer la somme en principal de 4500 euros et de justifier de l’assurance habitation en vertu d’un contrat de bail du 1er mai 2024 a été délivré par Madame [R] [Z] à Monsieur [U] [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2025 à étude, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [B] et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ;
— le condamner à lui payer en principal la somme provisionnelle de 6000 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer ;
— le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 10 avril 2025 à la préfecture de [Localité 1].
Après un renvoi ordonné à l’audience du 06 juin 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Madame [R] [Z], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation et complétées dans ses dernières conclusions. Elle actualise ainsi sa créance à la somme de 10 000 euros au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse et actualise sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros. Madame [R] [Z] indique que son appartement est occupé par Monsieur [U] [B] depuis 2015, en vertu d’un bail verbal, dans un premier temps, puis d’un bail écrit depuis le 1er mai 2024. Elle fait valoir qu’aucun loyer n’a été versé depuis la régularisation du bail écrit, si bien que Monsieur [U] [B] est redevable de la somme de 10 000 euros et que le bail est résilié en vertu de la clause résolutoire insérée au bail, et du commandement de payer délivré le 17 janvier 2025 dont les causes n’ont pas été réglées. Elle indique que Monsieur [U] [B] ne justifie pas plus d’une assurance habitation valable pour le logement alors que le commandement était également délivré de ce chef.
Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, reprend et complète ses demandes, telles qu’elles résultent de ses conclusions, et sollicite :
à titre principal,
— que soit ordonné la compensation entre la somme de 10 000 euros réclamée au titre de la dette locative et la somme de 13 651 euros payée par lui au titre des travaux qu’il ne lui incombait pas de payer ;
— dire qu’il n’y a plus de dette et que, par conséquent, il n’y a pas lieu à expulsion ;
— le débouté de la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 5658 euros au titre de la dette locative ;
— le débouté au titre de l’absence d’assurance qui est payé chaque année ;
à titre subsidiaire,
— l’octroi de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement de la dette ou l’octroi de délais de paiement avec un échelonnement pendant trois ans ;
— l’octroi de délais pour quitter les lieux ;
— la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 8500 euros pour privation de jouissance ;
en tout état de cause,
— la condamnation de Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamnation de Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— la condamnation de Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [B] indique qu’aucun bail écrit n’a été signé par lui et qu’il le demandait encore après la délivrance du commandement de payer. Il fait valoir qu’il n’existe aucune dette locative puisqu’il a cessé le paiement des loyers qu’il payait auparavant en liquide sans la moindre délivrance de quittances, parce qu’il a payé des travaux onéreux qu’il ne lui appartenait pas de payer. Il indique que, s’agissant des assurances habitation, c’est Madame [R] [Z] qui la prise pour l’année 2022 et qu’il a toujours payé l’assurance depuis. Il indique ne pas avoir pu habiter dans le logement à son retour de son voyage en Algérie en 2024 parce que le logement était inhabitable ayant été dégradé par la bailleresse à qui il avait laissé les clés durant son absence. Il a alors été contraint de financer lui-même des travaux dont il demande le remboursement par compensation avec la dette locative. A titre subsidiaire, il demande le versement de sommes d’argent au titre du préjudice de jouissance, et diverses sommes à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause. Pour motiver sa demande de délais de paiement et de délais pour partir, formulée à titre subsidiaire, il fait valoir sa situation précaire sur le plan financier et sa demande de bénéficier d’un logement social.
La fiche de diagnostic social et financier, reçue avant l’audience, a été portée à la connaissance des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur une occupation du logement appartenant à Madame [R] [Z] par Monsieur [U] [B] et sur l’existence d’un bail liant les parties, ils ne s’accordent ni sur la date d’entrée dans les lieux, ni sur la matérialité du bail, ni sur les conséquences en découlant.
Ainsi Madame [R] [Z] évoque une entrée dans les lieux de son locataire en 2016 dans son assignation, puis en 2015 à l’audience. Monsieur [U] [B], quant à lui, indique vivre dans les lieux depuis 2014 et produit des justificatifs de vie dans les lieux remontant à janvier 2015.
Par ailleurs, si Madame [R] [Z] indique que le bail verbal a été régularisé par un bail écrit au 1er mai 2024, et produit ledit contrat, Monsieur [U] [B] conteste cette régularisation et avoir signé ce bail, indiquant être toujours lié par un bail verbal et avoir demandé en vain une régularisation de la situation. Or, l’appréciation de l’existence même du contrat n’est pas de l’office du juge des référés, et de l’appréciation de l’existence de ce contrat découle l’appréciation de l’acquisition de clauses résolutoires qui y seraient insérées.
De même, les parties ne s’accordent pas sur la réalité de la dette locative, Monsieur [U] [B] indiquant ne pas avoir payé ses loyers à raison de travaux d’importance payés par lui, produisant en ce sens une facture faisant état d’une somme de 13 651 euros acquittée en plusieurs versements d’argent liquide, tandis que Madame [R] [Z] conteste la réalité de ces paiements et de cette facture, tout en produisant des pièces faisant état de travaux convenus entre elle et son locataire.
Ainsi, chaque partie produit des pièces à l’appui de ses prétentions et conteste les pièces adverses en les qualifiant de mensongères, voire de fausses. L’ensemble des pièces produites démontre, en tout état de cause, une grande opacité dans les relations contractuelles liant les parties si bien que, pour statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, une appréciation au fond des droits de chacun est nécessaire, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles formulées par chacune des parties, l’ensemble de ses demandes faisant l’objet de contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, quant à lui, prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, chacun des parties étant débouté de ses demandes, conservera la charge de ses propres dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes formulées par chaque partie ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETONS la demande de Madame [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [U] [B] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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