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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/04800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOX6
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 24 avril 2025, M. [K] [F] et Mme [N] [U] son épouse ont assigné la société Swisslife assurance de biens devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société Swisslife assurance de biens au paiement de 274 188,19 euros, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023.
— condamner la société Swisslife assurance de biens au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de l’argumentation suivante, au visa de l’article L. 125-1 du code des assurances et des articles 1194, 1121, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— M. [D] [M] et Mme [H] [T] son épouse étaient propriétaires d’un bien situé à [Localité 3]. Mme [M] avait contracté une assurance habitation auprès de la société Swisslife assurance de biens, qui prévoyait notamment une garantie « catastrophe naturelle ».
— Après le décès de M. [M] en 2010, le bien a fait l’objet de mouvements de terrain en raison de la sécheresse du 1er avril 2020 au 30 juin 2020, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cette période.
— Mme [M], âgée de 90 ans, a déclaré un sinistre le 11 juillet 2021 après la parution de l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
— Après le décès de Mme [M] en février 2022, la société Swisslife assurance de biens a confié à la société Ixi groupe le 12 avril 2022 une expertise sur la catastrophe naturelle. Il apparaît qu’il faut en réalité mettre en place des micro-pieux en sous-œuvre de huit mètres de profondeur, selon rapport de la société Verbeke essais de sol du 10 février 2023. Le rapport Ixi groupe a été rendu le 24 juillet 2023.
— Entretemps, par acte authentique du 20 juillet 2022, M. et Mme [F] ont acquis cet immeuble à usage d’habitation pour un prix de 670 000 euros et sont désormais subrogés dans les droits des héritiers de M. et Mme [M] à l’encontre de la société Swisslife assurance de biens au titre de l’indemnité d’assurance consécutive au sinistre de catastrophe naturelle.
— Les devis communiqués à l’assureur (pièces 14 à 18) sont de 670 604,02 euros TTC.
— Cependant la société Ixi groupe a évalué les dommages immobiliers à 320 652,82 euros en raison d’un coefficient vétusté, plus 35 884,40 euros de frais annexes, omettant des honoraires de maîtrise d’œuvre de prime d’assurance dommages-ouvrage pourtant indispensables pour réaliser des travaux de cette ampleur.
— La société Swiss Life a quant à elle formé une proposition de 410 250,97 euros TTC.
— Suite à la réception du rapport Ixi groupe, la société Swisslife assurance de biens a versé à M. et Mme [F] :
— la somme de 204 787,11 euros le 30 août 2023 ;
— la somme de 137 100,90 euros en date du 21 mai 2024 ;
— Ils souhaitent valoriser le montant de l’indemnité conformément aux devis communiqués, inclure les postes de travaux ainsi que les frais annexes exclus sans motifs par la société Swisslife assurance de biens. En revanche, ils acceptent le coefficient de vétusté de 25 % appliqué par l’expert sur les travaux de remise en état du devis [J], soit une indemnité totale de 616 076,20 euros dont 274 188,19 euros restent à percevoir compte tenu des 341 888,01 euros déjà versés.
Alors que l’assignation a fait l’objet d’une remise à personne morale, la société Swisslife assurance de biens n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. et Mme [F]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 8 décembre 2019, la société Swisslife assurance de biens a accordé à Mme [H] [M] le bénéfice d’un contrat d’assurance habitation n° CP 012806304 prévoyant notamment une garantie illimitée sur les dommages causés au bâtiment en cas de catastrophe naturelle. L’article 9-4 des conditions générales stipule :
« Ce qui est garanti (article A 125-1 du code des assurances) : la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. La garantie n’est mise en œuvre qu’après publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle ».
Il est indiqué dans le tableau des montants garantis en page 34 des conditions générales que les frais de démolition, déblais et enlèvement des décombres sont garantis « à concurrence de 10 % de l’indemnité ».
L’arrêté du 22 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris par le ministre de l’intérieur mentionne en annexe les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 à [Localité 3].
Par ailleurs, la société Swisslife assurance de biens n’a pas contesté le lien entre l’état de catastrophe naturelle et les dommages dont se sont plaints Mme [M] puis ses héritiers et ses acquéreurs, puisqu’elle a diligenté une expertise confiée à la société Ixi groupe.
La société Swisslife assurance de biens n’a pas plus contesté que M. et Mme [F], nouveaux propriétaires de l’immeuble, étaient les créanciers de cette indemnité et elle leur a déjà versé des sommes à ce titre, le désaccord ne portant que sur le solde à régler.
Il apparaît qu’après les rapports de la société Ixi groupe et de la société Verbeke essais de sols, respectivement en août et février 2023, M. et Mme [F] ont signé le 30 août 2023 la quittance formulée de la façon suivante :
« Je soussigné [K] [Z] demeurant [Adresse 3], accepte de recevoir de Swiss Life assurance de bien la somme de 201 099,50 euros à titre d’indemnité immédiate à sa charge en application des garanties accordées par le contrat 01280634 à la suite du sinistre survenu le 29 juin 2020. Je prends note que le présent règlement tient compte de la franchise légale de 1520 euros et de l’acompte versé de 2167,60 euros qui ont été déduits de cette indemnité.
[…]
Je prends acte qu’un règlement complémentaire me sera versé sur présentation des factures de situation de travaux à concurrence de :
-101 216,50 euros versé au titre de l’indemnité différée pour les travaux de reprise en sous œuvre (phase 1),
-68 362,97 euros TTC au titre de l’indemnité différée pour les travaux de remise en état (phase 2) et correspondant à une TVA de 10 % et à une vétusté récupérable de 25 %
-20 556,80 euros TTC versés au titre de l’indemnité différée pour les travaux de déblais et de démolition,
-11 640 euros TTC au titre de l’indemnité différée pour la facture du bureau d’étude,
-3687,60 euros au titre de l’indemnité différée pour la facture d’étude de sol ;
Ce règlement complémentaire me sera versé sous réserve que les travaux soient réalisés dans les délais de deux ans à compter du 25 août 2023 pour la phase 1 et de deux ans à l’issue d’une période d’un an après l’achèvement des travaux phase 1 et constatation de stabilisation de l’ouvrage concernant la phase 2.
Sous réserve du paiement effectif de cette somme, je déclare tenir quitte et décharger la société Swisslife assurance de biens de toutes obligations du chef du sinistre susvisé ».
Les parties s’étaient donc entendues le 30 août 2023 sur une indemnisation totale de 406 563,37 euros.
Par mise en demeure du 21 mars 2024, le conseil de M. et Mme [F] a réclamé la somme de 203 943,87 euros au titre du solde convenu, demandant à la société Swisslife assurance de biens de confirmer qu’elle prendrait également en charge les frais suivants : étude de sol ; dommages-ouvrage ; frais de maîtrise d’œuvre ; indemnisation des dégâts générés par la mise en œuvre des micro-pieux.
Il ressort des propres écritures de M. et Mme [F] que la société Swisslife assurance de biens leur a ensuite versé le 17 mai 2024 un complément d’indemnité de 137 100,90 euros. Par conséquent, la somme restant à régler par la société Swisslife assurance de biens au titre de l’accord du 30 août 2023 était de 68 362,97 euros sous réserve de présentation des factures, qui correspond dont aux travaux de remise en état « phase 2 » assortie d’une vétusté de 25 %.
Le courrier électronique de la société Swisslife assurance de biens du 17 mai 2024 que les demandeurs versent aux débats précise que ce règlement de 137 100,90 euros a été fait sur présentation d’une facture de 207 594,20 euros relative aux travaux de sous-œuvre, les frais de démolition et déblais, les frais de bureau et d’étude de sols et que l’indemnité versée le 17 mai 2024 correspondait aux sommes suivantes :
-101 216,50 euros au titre de la reprise en sous-œuvre différée,
-20 556,80 euros au titre des frais de démolition et déblais,
-11 640 euros au titre des frais de bureau d’étude,
-3 687,60 euros au titre des frais d’étude de sol.
Aux termes de ce courrier, la société Swisslife assurance de biens a ajouté que :
— L’étude de sol avait déjà été réglée sur facture pour 3687,60 euros (étant incluse dans le règlement de 137 100,90 euros).
— La cotisation dommages-ouvrage serait réglée sur justificatif.
— Elle attendait le retour de l’expert pour les frais de maîtrise d’œuvre et les postes « chape liquide » et « cuvelage ».
— Pour l’indemnisation des dégâts générés par la mise en œuvre des micro-pieux, elle attendait le retour de l’expert.
Le conseil de M. et Mme [F] a réclamé par courrier du 4 octobre 2024 la somme de 68 362,97 euros au titre du solde de la somme promise, ajoutant qu’il était également informé de la validation des postes dommages-ouvrage et maîtrise d’œuvre pour une somme complémentaire de 27 470,86 euros, ce qui portait la demande totale à 95 833,83 euros.
Il ressort de ces éléments que la société Swisslife assurance de biens s’est engagée sans limitation à régler, sur présentation de justificatifs, la somme totale de 406 563,37 euros sur accord entre les parties, les demandeurs ayant déclaré qu’ils renonceraient à tout recours contre elle sous réserve du règlement effectif.
Elle a ensuite également donné son accord sur les frais de cotisations dommages-ouvrage, sur présentation de justificatifs.
M. et Mme [F] versent aux débats la facture de la société [J] n°20240-312 qui correspond à une facture de solde de rénovation, de sorte que la somme de 68 362,97 euros est due.
Il produisent également l’appel de prime dommages-ouvrage de la société Eitk assurance pour un montant de 15 092,09 euros, somme également due.
En revanche, les frais d’étude de sols de la société Verbeke ont déjà été inclus dans le règlement de 138 100,90 euros et si M. et Mme [F] réclament des frais de maîtrise d’œuvre de 33 084,65 euros, ceux-ci n’apparaissent pas dans leurs pièces et ils ne précisent même pas quelle société a assuré la maîtrise d’œuvre. Ils n’apportent par ailleurs aucun élément sur le cuvelage et ne précisent pas quelle société aurait pris en charge ces travaux, ni sur les dégâts qui auraient été générés par les micro-pieux.
Il convient donc de faire droit à leur demande s’agissant de l’appel de prime dommages-ouvrage et du solde des travaux de phase 2 pour un total de 83 455,06 euros et de les débouter de leurs demandes pour le surplus.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort toutefois de l’article 1231-7 du code civil que les intérêts au taux légal ne courent à compter de la mise en demeure que lorsque leur principe et leur montant résultent de la loi ou du contrat, et non de l’appréciation du juge. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts ne courent qu’à compter de la décision judiciaire qui les fixe.
En l’espèce, M. et Mme [F] ne justifient pas avoir fourni à la société Swisslife assurance de biens le justificatif d’appel de prime avant l’assignation, alors que la société Swisslife assurance de biens ne devait payer que sur présentation du justificatif. Les intérêts courront donc à compter de l’acte introductif d’instance.
Ii. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Swisslife assurance de biens, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît que l’indemnisation des désordres est retardée par l’attente des retours d’experts, plaçant de fait M. et Mme [F] dans une situation financièrement complexe. Il convient donc de condamner la société Swisslife assurance de biens à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [K] [F] et Mme [N] [U] son épouse la somme de 83 455,06 euros correspondant au solde des travaux de remise en état de phase 2 et de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage,
DEBOUTE M. [K] [F] et Mme [N] [U] son épouse du surplus de leurs demandes en paiement,
CONDAMNE la société Swisslife assurance de biens aux dépens,
CONDAMNE la société Swisslife assurance de biens à payer à M. [K] [F] et Mme [N] [U] son épouse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/04800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOX6
[K] [F], [N] [U] épouse [F]
C/
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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