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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 25 sept. 2025, n° 24/02582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTU3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/02582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTU3
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 25 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] divorcée [W]
née le 09 Juillet 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 750.228.884. représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 198
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2022, Madame [U] [R] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE pour un montant de 10.239,90 €, après reprise de son ancien véhicule et a souscrit une garantie commerciale d’un an auprès de la société AMS le 28 octobre 2022.
Le 19 juillet 2023, Madame [R] qui a constaté la présence du voyant pression d’huile moteur sur son tableau de bord, s’est présentée auprès de la société ALSACE AUTO LIVE qui a établi une fiche de panne.
Le 25 juillet 2023, Mme [R] s’est présentée une nouvelle fois auprès de la société ALSACE AUTO LIVE qui lui a proposé de conserver le véhicule afin d’effectuer des vérifications techniques. Mme [R] a refusé la proposition de la société et a repris le véhicule.
Le 20 octobre 2023, Mme [R] s’est rendue au garage PEUGEOT de [Localité 6] qui a réalisé une pesée d’huile moteur.
Par courrier du 23 octobre 2023 Madame [R] a demandé à la société ALSACE AUTO LIVE de lui rembourser le prix du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par un courrier du 19 décembre 2023, la société ALSACE AUTO LIVE a opposé un refus à cette demande.
Par courrier du 26 janvier 2024, Madame [R] a mis en demeure la société ALSACE AUTO LIVE d’annuler la vente dans un délai de 8 jours à laquelle le garagiste à opposé une fin de non-recevoir par courrier du 28 février 2024, étant précisé que l’AMS garantissant le véhicule a refusé toute prise en charge compte tenu de l’antériorité du vice.
Par assignation délivrée le 18 mars 2024, Mme [R] a fait citer la S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNER la SARL ALSACE AUTO LIVE à lui payer la somme de 10.239.90 € au titre du remboursement du prix de la vente.
— CONDAMNER la SARL ALSACE AUTO LIVE à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la SARL ALSACE AUTO LIVE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER la défenderesse de ses demandes ;
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 février 2025, la S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE demande au tribunal de :
— DECLARER la demande de Mme [R] infondée, voire mal fondée ;
— DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— CONDAMNER Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [R] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025, et fixée à l’audience du 26 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
N° RG 24/02582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTU3
MOTIFS
1/ Sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport ou le devis d’un tiers réalisé à la demande de l’une des parties.
Madame [R] soutient, sur la base des constations réalisées, de manière non contradictoire, par le garage PEUGEOT [Localité 6] le 23 octobre 2023, que son véhicule consomme 1,14 litres d’huile moteur tous les 1.000 km au lieu de 0.25 litre tous les 1.000 km comme le constructeur l’indique.
Elle conclut que l’usage du véhicule est très contraignant et coûteux en raison de la nécessité de compléter l’huile tous les 1.000 km et soutient que si elle avait eu connaissance de la surconsommation d’huile moteur, elle n’aurait jamais acquis le véhicule.
La société ALSACE AUTO LIVE fait valoir que Madame [R] n’apporte pas la preuve que le défaut de surconsommation d’huile moteur est antérieur à la vente du véhicule et indique que l’état d’avarie constaté le 19 juillet 2023 résulte d’un mauvais usage, voire un défaut d’entretien du véhicule, mais ne constitue pas un vice caché puisque cet état d’avarie n’est pas inhérent au véhicule lui-même.
La société ALSACE AUTO LIVE rappelle que Madame [R] a circulé avec le véhicule litigieux en état d’avarie du 10 au 17 juillet 2023 sur une distance de 401 km alors que le témoin de pression d’huile rouge devait s’être allumé à plusieurs reprises.
En l’espèce, Madame [R] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société ALSACE AUTO LIVE le 25 octobre 2022 alors qu’il présentait un kilométrage de 79.057km.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un défaut d’alerte de pression d’huile moteur a été détecté à deux reprises lorsque le véhicule avait parcouru 72.641 km.
Ce même défaut a été détecté une nouvelle fois à plusieurs reprises lorsque le véhicule présentait un kilométrage de 88.260 km puis 88.616 km et enfin à88.661 km. de sorte qu’il a parcouru 401 kilomètres alors que le défaut d’huile était signalé sur le tableau de bord, ce que confirme le journal des défauts.
Selon la mesure de consommation d’huile datée du 20 octobre 2023, réalisée par le garage Peugeot [Localité 6], le véhicule consommait 1,14 litres d’huiles moteur tous les 1.000km. Cependant, Madame [R] qui argue que véhicule consommait déjà une quantité anormale d’huile moteur avant la vente, procède par voie d’affirmation et ne produit aucune preuve au soutien de ses dires. Le constat du garage PEUGEOT est en effet intervenu trois mois après que le véhicule ait circulé près de 1 000 km.
En effet, il ne peut être prouvé, sur la base de la présence d’un défaut d’alerte de pression d’huile moteur lorsque le véhicule avait 72.641km, soit avant la vente du véhicule, que ce dernier consommait déjà une quantité anormale d’huile moteur.
De plus, la mesure de consommation d’huile moteur, effectuée de manière non contradictoire à la demande de Madame [R], ne fait pas état d’une consommation anormale d’huile moteur avant la date de la vente.
Ainsi, l’antériorité à la vente d’un vice lié à la surconsommation d’huile affectant le véhicule n’est pas établie, étant rappelé que le mauvais usage ou le défaut d’entretien du véhicule par l’acheteur n’est pas imputable au vendeur.
Par conséquent, Madame [R] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
2/ Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la résistance abusive doit être caractérisée par une faute ou la mauvaise foi et doit causer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Madame [R] succombant en sa demande sera également déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
3/ Sur les autres demandes
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [R] sera condamnée à payer à la S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la S.A.R.L. ALSACE AUTO LIVE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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