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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKP
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [E] [D] épouse [G]
27 rue de Bourdarie Leure
92600 ASNIERES SUR SEINE
Représentant : Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [M] [F]
63 rue Jean Lecanuet
Résidence Villa Verrazano
76000 ROUEN
Représentant : Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 décembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 11 septembre 2014, Mme [E] [G] a donné à bail à Mme [J] [Q] un logement situé 63 rue Jean Lecanuet à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 713 euros, outre une provision sur charge de 65 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 792,70 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié à la locataire le 28 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 21 mars 2025, Mme [E] [G] a fait assigner Mme [J] [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [J] [Q] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 9 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] [Q] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamner Mme [J] [Q] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 5 382,80 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 5 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 924,18 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner Mme [J] [Q] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la date de résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [J] [Q] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [G] les loyers dus entre le 28 novembre 2024 et la date d’effet de la résiliation du contrat ;
— Condamner Mme [J] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [E] [G] était représentée par Maître [A] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 12 866,94 euros au 3 décembre 2025. Elle a précisé s’opposer à tout délai de paiement et maintenir la demande au titre de la clause résolutoire.
Mme [J] [Q] était représentée par Maître MUKENDI NDONKI qui a repris oralement ses conclusions communiquées à l’audience. Aux termes de ces conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Mme [J] [Q] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Juger ce que de droit concernant la clause résolutoire,
— Lui accorder un délai pour quitter les lieux, le terme de ce délai ne pouvant intervenir avant le 31 mars 2026, date de la fin de la trêve hivernale,
— Ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
— Débouter Mme [E] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La dispenser du paiement des dépens,
— Débouter Mme [E] [G] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] [G] justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 28 novembre 2024.
Mme [J] [Q] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement. A l’audience, elle produit un mail de CARDIF IARD aux termes duquel elle a réglé la somme de 168,65 euros sans qu’il soit précisé à quoi cette somme est destinée et, s’il s’agit d’une assurance, à quoi elle correspond. En tout état de cause, Mme [J] [Q] ne justifie pas avoir été assurée en novembre 2024 quand le commandement lui a été signifié.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [J] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] [G] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux. Il convient de rappeler que la trêve hivernale bénéficie à tout locataire expulsé sans que le juge n’ait à se prononcer sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [G] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [E] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 1er décembre 2025 dont il ressort que la dette est de 12 852,64 euros, une fois déduits des frais d’impayés non justifiés et non prévus au contrat.
Mme [J] [Q] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Mme [E] [G] la somme de 12 852,64 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 1792,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Mme [J] [Q] perçoit le RSA. Au regard de l’ampleur de la dette et de la modicité de ses ressources, il ne serait pas opportun de lui accorder des délais de paiement qu’elle ne pourrait respecter.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [Q] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [Q] à payer à Mme [E] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [J] [Q] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARE Mme [E] [G] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 11 septembre 2014 concernant le logement situé 63 rue Jean Lecanuet à ROUEN (76000), donné en location à Mme [J] [Q] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 décembre 2024 ;
DIT que Mme [J] [Q] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [J] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 63 rue Jean Lecanuet à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [E] [G] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 914,70 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer à Mme [E] [G] la somme provisionnelle de 12 852,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur la somme de 1792,70 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX de la signification de l’assignation du 21 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [J] [Q] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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