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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 13 août 2025, n° 19/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 19/03552 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JIJI
MINUTE N° :
Affaire :
[M]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F], [Y] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel SAILLET, avocat au barreau de CHAMBÉRY (plaidant) et Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z], [N], [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jacques CHAREYRE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 7] AOÛT 2025
N° RG 19/03552 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JIJI
À l’audience non publique du 10 octobre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Mars 2025, prorogé au 13 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête en divorce enregistrée le 28 août 2019 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 08 septembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce du 30 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux entre :
— Monsieur [Z], [N], [B] [K], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (38),
Et
— Madame [F], [Y] [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (73) ;
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2009 par devant l’officier d’état civil de la mairie [Localité 16] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 08 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à voir rejeter la demande de Madame [F] [M] de constatation de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DONNE acte à Madame [F] [M] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [Z] [K] de justifier de sa situation professionnelle actuelle, de ses revenus et de son patrimoine,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [F] [M] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en paiement de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
FIXE à la somme de 15 000.00 euros (quinze mille euros) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [K] à Madame [F] [M] ;
LE CONDAMNE en conséquence à verser à Madame [F] [M] la somme de 15 000.00 euros en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que Monsieur [Z] [K] et Madame [F] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineures :
— [O] [K], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (73),
— [J] [K], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée d'[O] [K] et de [J] [K] au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires avec un changement de résidence le jeudi soir sortie d’école de la semaine précédente ;
— pendant les vacances scolaires autres que Noël : maintien de la résidence alternée ;
— pendant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, précision faite que le parent qui n’a pas les enfants la semaine de Noël les accueille la journée du 25 décembre ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [Z] [K] à l’entretien et à l’éducation de [P] [K], [O] [K], et [J] [K], à la somme de 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [F] [M] au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[O] et de [J] restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’elles ne peuvent normalement subvenir elles-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [Z] [K] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [Z] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [F] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait obligation à Madame [F] [M] de lui verser la moitié de la prime de rentrée scolaire ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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