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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEGRE CELCIUS c/ Syndicat des copropriétaires de l ' [ Adresse 2 ] situé au [ Adresse 3 ] [ Localité 2 ], son syndic la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE |
Texte intégral
— N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQE
Date : 01 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQE
N° de minute : 26/00206
Formule Exécutoire délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Clotilde BREMOND
Copie Conforme délivrée
le : 01-04-2026
à : Me Sophie MATEOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. DEGRE CELCIUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Février 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. DEGRE CELSIUS a pour activité principale la distribution, la vente, l’installation, la maintenance et la location de systèmes de climatisation, de chauffage, de ventilation, de traitement d’air, de plomberie et d’électricité, ainsi que toutes les prestations de management, de conseil et d’étude en gestion énergétique.
L'[Adresse 2] sis [Adresse 3] [Localité 2] est un immeuble de bureaux destiné à l’usage de professionnels.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE.
— N° RG 26/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEGQE
Les 6 et 11 septembre 2023, la S.A.S DEGRE CELSIUS et le syndicat des copropriétaires ont signé un contrat de maintenance, entré en vigueur à sa date de signature pour l’année 2023 dont l’article 13 dit « reconduction » prévoit que le contrat sera renouvelé au 1er janvier de chaque année pour une période de 12 mois par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis de 3 mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours.
Le contrat a pour objet, par le prestataire, la prise en charge des installations en ce compris, état des équipements et la remise d’un rapport contenant l’état des installations, la conformité aux textes législatifs et aux normes d’hygiène et de sécurité, les améliorations devant ou pouvant être apportées, l’inventaire du stock des pièces détachées, la maintenant préventive systématique et la maintenant corrective en ce compris palliative et curative, et ce, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 10.543,20 euros TTC.
Le 10 octobre 2023, la S.A.S DEGRE CELSIUS a établi un rapport de prise en charge des installations comprenant une liste de réserve relatifs aux équipements VRV (volume de réfrigérant variable) 2ème étage intérieur, VRV 2ème étage extérieur, VRV 3ème étage intérieur, VRV 3ème étage intérieur et CASSETTES. Un second rapport a été établi le 25 octobre 2024 sur le VRV 4 puis un troisième rapport le 21 novembre 2024 spécifiquement sur l’installation d’un groupe rétrofit en remplacement du VRV n°4, 2ème étage intérieur.
A compter de septembre 2024, dans le cadre de ses missions de maintenance corrective sur des VRV ainsi que dans le cadre de ses opérations de maintenance préventive, la S.A.S DEGRE CELSIUS a émis les devis et bons d’interventions suivants :
Le devis AD/60297 en date du 26 septembre 2024, de 25.395,67 € HT, soit 30.474,80 € TTC pour le remplacement du groupe VRV n°4, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE,La facture n°FA45782 en date du 21 novembre 2024, d’un montant de 18.414,05 euros TTC, laquelle indique constituer une situation de travaux relative au devis AD/60297 en date du 26 septembre 2024,Le devis P5 DT-2403-2170-B1 en date du 24 avril 2024, relatif au replacement du VRV n°3, d’un montant de 30.475,16 euros TTC,La facture n°F2405644 correspondant à l’ordre de service n°OSMIL805825363, en date du 27 septembre 2024, d’un montant de 1.764,00 euros, La facture n°F2406236 correspondant à l’ordre de service du 6 novembre 2024, en date du 13 décembre 2024, d’un montant de 882,00 euros, Le devis P5 DT-2412-3334-A1 en date du 6 décembre 2024, d’un montant de 1.413,17 euros, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, ainsi que le rapport d’intervention n°13448 et la facture n°2240148 y afférents, en date du 27 février 2025,Le devis P5 DT-2412-3379-A1 en date du 16 décembre 2024, d’un montant de 129,46 euros, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, ainsi que le rapport d’intervention n°13382 et la facture n°2240149 y afférents, en date du 27 février 2025,Le devis P5 DT-2502-3571-A1 en date du 7 février 2025, d’un montant de 2.073,46 euros, La facture n°F2405225 correspondant à l’ordre de service n°OSMIL805534196, en date du 31 juillet 2024, d’un montant de 210,00 euros, ainsi que le rapport d’intervention n°10379 correspondants,Les rapports de maintenances préventive de la période 2023/2024,
Le 4 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, représentant le syndicat des copropriétaires, a notifié la résiliation du contrat de maintenance à la S.A.S DEGRE CELSIUS, se fondant sur la loi Chatel.
Par courrier en date du 19 février 2025, la S.A.S DEGRE CELSIUS a contesté cette résiliation, soutenant que le fondement visé ne s’appliquait pas au contrat de maintenance, et a fait part de son intention de poursuivre l’exécution du contrat. Elle a également sollicité le règlement de la redevance forfaitaire pour l’année 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2025, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE a indiqué vouloir résoudre le contrat en raison du comportement fautif de la S.A.S DEGRE CELSIUS et de l’inexécution du contrat dont elle détaillait par ce courrier les manquements. Elle a alors indiqué être disposée au règlement de la facture n°FA45782 en date du 21 novembre 2024, relative au groupe 4, sous condition de communication de garanties, mais a affirmé refuser le règlement des factures correspondant à des prestations qu’elle estime infructueuses.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2025, la S.A.S DEGRE CELSIUS, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce motif de rupture, indiquant que cette dernière était abusive et infondée, la société affirmant avoir régulièrement exécuté le contrat de maintenance et que la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE ne pouvait substituer un fondement de rupture à un autre dans ses différents courriers. Elle a alors mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder au règlement de la somme de 33.355,68 euros correspondant au factures et prestations en attente de paiement. Elle a également indiqué à cette occasion que l’intervention de tiers sur les installations constituait une violation du contrat.
C’est dans ces conditions que la S.A.S DEGRE CELSIUS a, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE devant le président du tribunal de judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 1103 et suivant du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la société Degré Celsius en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;DÉBOUTER le SDC Le Millenium de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER le SDC Le Millenium à verser les sommes suivantes, à titre de provision, à la société Degré Celsius :Au titre de la maintenance corrective, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 jusqu’à complet paiement :210,00 € TTC au titre de la facture n°F2405225 en date du 31/07/2024, 1.764,00 € TTC au titre de la facture n°F2405644 en date du 27/09/2024, 882,00 € TTC au titre de la facture n°F2406236 en date du 13/12/2024, 1.413,17 € TTC au titre de la facture n°2240148 en date du 27/02/2025,129,46 € TTC au titre de la facture n°2240149 en date du 27/02/2025, 18.414,05 € TTC au titre de la facture n°FA45782 en date du 21/11/2024.2) Au titre de la redevance annuelle 2025, la somme augmentée des intérêts au taux légal à compter 9 février 2025 jusqu’à complet paiement de :
10 543,20 € TTC en paiement de la facture n°D2501298 en date du 24/01/2025, ou subsidiairement la somme de 1.097,82 € TTC représentant le prorata du 1er janvier au 7 février 2025.
EN TOUTE HYPOTHESE, CONDAMNER le SDC Le Millenium à payer à la société Degré Celsius la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S DEGRE CELSIUS indique que la somme de 22.812,68 euros correspond aux prestations de maintenance corrective ayant été réalisées et ayant fait l’objet de rapports d’intervention et de factures. Elle ajoute que la redevance annuelle pour l’année 2025 est due sans contestation, la résiliation du contrat par le syndicat des copropriétaires étant fautive et son renouvellement automatique. Elle précise que la dénonciation du renouvellement automatique ne peut intervenir qu’avant le mois de septembre précédant la période de renouvellement. Elle rappelle que la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur dite « Loi Chatel » sur laquelle s’appuie le syndicat des copropriétaires ne lui est pas applicable, ce texte ayant pour objet la protection des consommateurs, et l’ensemble des locataires composant le syndic étant des sociétés. Elle conteste le fait que le syndicat des copropriétaires puisse faire écran à la nature commerciale de la relation entre les parties. Elle sollicite enfin à titre subsidiaire que si le juge devait retenir que la Loi Chatel est applicable, il convient à tout le moins de régler la redevance annuelle au prorata de la période déjà écoulée depuis le début de la période de renouvellement 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, valablement représenté, sollicite du juge des référés de :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,Débouter la société DEGRE CELSIUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société DEGRE CELSIUS à verser au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Marne La Vallée dont le siège social est situé au [Adresse 4], [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 317 064 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, la somme de 2.429,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,La condamner aux entiers dépense de l’instance, DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réponse, le syndicat des copropriétaires indique opposer des contestations sérieuses aux demandes de la S.A.S DEGRE CELSIUS, notamment considérant que cette dernière ne lui a pas apporté toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution du contrat, en ne faisant pas procéder à la mise en conformité des systèmes VRV par leur fabricant, la société DAIKIN, alors que ce point était convenu par les parties et avait été déterminant dans la conclusion du contrat. Elle ajoute, s’agissant des factures relatives à la prestation de maintenance corrective, que les interventions n’ayant pas eu pour effet de régler les dysfonctionnements affectant les postes d’intervention, la S.A.S DEGRE CELSIUS a commis une faute dans l’exécution de son contrat et invoque une exception d’inexécution à ce titre. Elle affirme par ailleurs ne pas avoir été destinataire du courrier recommandé en date du 1er avril 2025, la mettant en demeure de régler les sommes sollicitées par la demanderesse et conteste à ce titre les intérêts légaux dont la S.A.S DEGRE CELSIUS demande la majoration. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse qui se base sur un arrêt isolé de la Cour de cassation, aucune disposition ne s’oppose à ce que le syndicat des copropriétaires soit considéré comme un consommateur au sens de la Loi Chatel susvisée et sollicite à ce titre le débouté de la demande d’octroi d’une provision au titre de la redevance annuelle.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la requérante fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Cet article n’est applicable qu’aux instances en référés devant le président du tribunal de commerce.
Aux termes des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’absence de démonstration par les parties qu’un tel accord existait qui aurait lié le juge à l’application de l’article 873 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’obligation du juge de restituer leur exacte qualification aux faits.
Les dispositions applicables à la présente instance relèvent de l’article 835 du même code, et non de l’article 873 comme improprement visé par la demanderesse dans son assignation.
1 – Sur la demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre de la maintenance corrective
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur peut à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments.
La contestation est réputée sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la S.A.S DEGRE CELSIUS sollicite le règlement des factures n°FA45782, n°F240225, n°F2405644, n°F2406236, n°2240148 et n°2240149.
Elle émet à ce titre les pièces suivantes :
Le devis AD/60297 en date du 26 septembre 2024, de 25.395,67 € HT, soit 30.474,80 € TTC pour le remplacement du groupe VRV n°4, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE,La facture n°FA45782 en date du 21 novembre 2024, d’un montant de 18.414,05 euros TTC, laquelle indique constituer une situation de travaux relative au devis AD/60297 en date du 26 septembre 2024,Le devis P5 DT-2412-3334-A1 en date du 6 décembre 2024, d’un montant de 1.413,17 euros, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, ainsi que le rapport d’intervention n°13448 et la facture n°2240148 y afférents, en date du 27 février 2025,Le devis P5 DT-2412-3379-A1 en date du 16 décembre 2024, d’un montant de 129,46 euros, lequel a été signé et accepté par la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, ainsi que le rapport d’intervention n°13382 et la facture n°2240149 y afférents, en date du 27 février 2025,
Ces devis et les factures correspondantes ont été signés et acceptés par la défenderesse.
La S.A.S DEGRE CELSIUS transmet ensuite les factures ayant fait suite à des ordres de services émis par le syndicat des copropriétaires :
La facture n°F2405644 correspondant à l’ordre de service n°OSMIL805825363, en date du 27 septembre 2024, d’un montant de 1.764,00 euros, La facture n°F2406236 correspondant à l’ordre de service du 6 novembre 2024, en date du 13 décembre 2024, d’un montant de 882,00 euros, La facture n°F2405225 correspondant à l’ordre de service n°OSMIL805534196, en date du 31 juillet 2024, d’un montant de 210,00 euros, ainsi que le rapport d’intervention n°10379 correspondant,
Elle transmet également les rapports de maintenance préventive de la période 2023/2024.
La demanderesse indique enfin que les devis suivants n’ont pas donné de suite de la part du syndicat des copropriétaires ou ont été réalisés par d’autres prestataires :
Le devis P5 DT-2403-2170-B1 en date du 24 avril 2024, relatif au replacement du VRV n°3, d’un montant de 30.475,16 euros TTC,Le devis P5 DT-2502-3571-A1 en date du 7 février 2025, d’un montant de 2.073,46 euros,
S’agissant de la facture n°FA45782, faisant suite au devis AD/60297 Pour contester l’exigibilité de la facture n°FA45782, le syndicat des copropriétaires avance que la demanderesse n’aurait pas exécuté correctement sa prestation, en ne faisant pas procéder à la mise en conformité des systèmes VRV par leur fabricant, la société DAIKIN, alors que ce point était selon ses dires convenu par les parties et avait été déterminant dans la conclusion du contrat.
Pour justifier de ces éléments, le syndicat des copropriétaires produit un courriel en date du 3 octobre 2024 aux termes duquel Monsieur [F] [H], membre du conseil syndical, faisait part de la garantie apportée par la mise en route effectuée par la société DAIKIN aux autres membres du conseil. Le courriel n’a pas été porté à l’attention de la société DEGRE CELSIUS, la défenderesse ne peut donc valablement plaider qu’il s’agissait d’une condition déterminante et par suite une défaillance imputable à la requérante.
Il convient par ailleurs de noter d’une part que la mise en service par la société DAIKIN représente une prestation visée et strictement délimitée tant par devis AD/60297 que par la facture n°FA45782, et facturée à hauteur de 4.607,00 euros, ce que le syndicat des copropriétaires reconnait par ailleurs dans ses propres écritures.
Pour autant, le syndicat des copropriétaires a choisi d’opérer une rétention de l’intégralité des sommes facturées et non pas uniquement de la prestation qu’elle estime aujourd’hui insatisfaisante.
Le montant total des travaux, déduction faite des situations déjà réglées, s’élève à 18.414,05 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément justifiant la retenue des 13.807,05 euros dont la S.A.S DEGRE CELSIUS sollicite le paiement et portant sur les autres prestations ayant fait l’objet de devis et de factures, ainsi que d’un rapport d’intervention détaillé.
Cette créance est par conséquent certaine, liquide, exigible et non contestée.
D’autre part, l’échange de courriels en date du 25 novembre 2024 permet d’établir que la S.A.S DEGRE CELSIUS a transmis à Madame [C] [B], pour le syndic, et à Monsieur [F] [H] un rapport établi par la société DAIKIN relatif à la mise en service du poste VRV n°4, et que, postérieurement à la réception de la facture n°FA45782 en date du 21 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a indiqué que les rapports et attestations fournies documentaient valablement la mise en service du nouveau VRV 4 Retrofit Le Millenium, émettant par la même occasion divers demandes complémentaires, aucune de ces demandes ne portant sur la mise en service par la société DAIKIN.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en quoi l’intervention de la S.A.S DEGRE CELSIUS sur ce poste aurait été insatisfaisante, ni en quoi elle ne présenterait pas les garanties attendues, en particulier considérant la réception, sans ambiguïté ni réserve sur ce point, de la prestation par la défenderesse.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande d’octroi d’une provision relative à cette facture.
S’agissant des factures n°F2405225, n°F2405644, n°F2406236, n°2240148 et n°2240149
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être débiteur de la somme de 210,00 euros au titre de facture n°F240225 correspondant à l’ordre de service n°OSMIL805534196, en date du 31 juillet 2024. Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience des plaidoiries, elle indique que la somme susmentionnée « fera l’objet d’un règlement rapide par le syndicat des copropriétaires », cette créance n’est donc pas contestée, elle est par ailleurs, certaine liquide et exigible, il sera donc fait droit à la demande sur ce point.
S’agissant des factures n°F2405644 d’un montant de 1764,00 euros, n°F2406236 d’un montant de 882,00 euros, n°2240148 d’un montant de 1413,17 euros et n°2240149 d’un montant de 129,46 euros, le syndicat des copropriétaires conteste devoir régler le montant de ces factures dans la mesure ou des dysfonctionnements subsisteraient après l’intervention de la S.A.S DEGRE CELSIUS qui auraient manqué à ses obligations contractuelles.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fournit des échanges de courriels dont la majorité datent du mois d’octobre 2024. Or, les interventions de la S.A.S DEGRE CELSIUS objets des factures n°F2406236, n°2240148 et n°2240149 ont eu lieu postérieurement à ces échanges.
La défenderesse produit également un courriel du 23 février 2026 et un courriel du 3 février 2025 au sein desquels Monsieur [F] [H] fait part de son insatisfaction vis-à-vis des interventions du 22 janvier, soit les interventions dont sont objet les factures n°2240148 et n°2240149.
Elle ne produit aucun élément supplémentaire attestant des désordres qu’elle allègue. Elle réitère que les dysfonctionnements sont établis dans les écritures visées à la présente procédure mais ne verse aucune pièce autre que ses propres déclarations, ni constat, ni expertise, ni avis d’un quelconque tiers.
Elle échoue à rapporter la preuve du défaut d’exécution de la S.A.S DEGRE CELSIUS qui fournit des factures faisant suite à des ordres de services émanant du syndicat des copropriétaires ou à des devis signés et approuvés par lui.
Ces sommes sont donc également incontestablement dues.
Par conséquent et au vu des éléments détaillés supra, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’une provision correspondant au montant des factures n°FA45782, n°F2405225, n°F2405644, n°F2406236, n°2240148 et n°2240149, soit la somme provisionnelle totale de 22.812,68 euros, dont les dates d’émission, d’échéance et les montants sont récapitulés au sein du tableau ci-après.
Facture
Date d’émission
Date d’échéance
Montant
FA45782
21/11/2024
21/11/2024
18.414,05 €
F2405225
31/07/2024
30/08/2024
210,00 €
F2405644
27/09/2024
27/10/2024
1.764,00 €
F2406236
13/12/2024
27/01/2025
882,00 €
2240148
27/02/2025
27/03/2025
1.413,17 €
2240149
27/02/2025
27/03/2025
129,46 €
2 – Sur la demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre de la redevance annuelle 2025
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions citées qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
S’agissant de la compétence du juge des référés vis-à-vis des obligations contractuelles, il est constant que le juge des référés, s’il est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, ne peut pour autant interpréter les clauses ambiguës d’un contrat, celles-ci constituant une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile faisant obstacle à l’exercice de ses pouvoirs.
Ainsi, lorsque la résolution d’un litige suppose d’interpréter les clauses d’un contrat et d’en apprécier les conditions d’exécution, elle relève exclusivement de la compétence du juge du fond.
De même, il y a contestation sérieuse dès lors qu’il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles, ou encore lorsqu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués.
La question de l’applicabilité de la loi Chatel au contrat en l’espèce conduit nécessairement à l’examen de la qualité de consommateur ou de professionnel du syndicat des copropriétaires et de la nature de la relation entre les parties. Aussi, cet examen ne relève pas du domaine de l’évidence requis par les référés, mais bien du fond.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE se prévaut à titre subsidiaire d’une exception d’inexécution, telle que prévue par l’article 1217 du code civil. Or tel qu’il a été relevé, l’examen des conditions d’exécution du contrat ne relève pas de la compétence du juge des référés.
S’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’interpréter un contrat, il lui appartient néanmoins de tirer les conséquences des stipulations contractuelles claires et dépourvues d’ambiguïté qui lui sont soumises.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de maintenance dont l’article 20 stipule :
« Le présent contrat pourra être résilié :
En cas de force majeure (déménagement, état de guerre…)
Inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, après mise en demeure valablement faite par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant plus de quinze jours calendaires.
La redevance annuelle reste due.
Par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin de la période contractuelle, pour les parties. »
Il ressort ainsi de l’article précité que les parties ont, sans ambigüité, convenu que la redevance annuelle serait due même dans l’hypothèse d’une résiliation pour inexécution.
En conséquence, indépendamment de la validité de la résiliation, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés, il convient d’appliquer les clauses convenues clairement et sans équivoque par les parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle au titre de la redevance annuelle pour l’année 2025.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE, à payer à la S.A.S DEGRE CELSIUS la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE à payer à la S.A.S DEGRE CELSIUS la somme de 22.812,68 euros à titre provisionnel au titre des factures n°FA45782, n°F2405225, n°F2405644, n°F2406236, n°2240148 et n°2240149,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE à payer à la S.A.S DEGRE CELSIUS la somme de 10 543,20 euros à titre provisionnel au titre de la redevance annuelle de 2025,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE à payer à la S.A.S DEGRE CELSIUS la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 2] situé au [Adresse 3] ([Localité 2]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S FONCIA MARNE LA VALLEE aux dépens,
Rejetons le surplus de demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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