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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Décembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DNQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la société Diac a conclu avec M. [H] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo pour un montant total de 11.860 euros et d’une durée de 49 mois.
Des loyers étant demeurés impayés, par courriers du 24 mars 2023, du 9 mai 2023, du 19 mai 2023, du 29 septembre 2023 et du 15 janvier 2024, la société Diac a mis M. [H] en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’appréhension du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 auquel il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Diac a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.561,06 euros avec intérêts à compter du 27 janvier 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société Diac, représentée par son conseil, a indiqué que le véhicule avait été vendu et que sa créance s’élevait désormais à la somme de 2.957,87 euros et maintenu ses demandes en paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 22 mars 2019 que la durée de la location est de 49 mois et que le dernier loyer dû est fixé au 10 avril 2023.
En outre, par courrier du 24 mars 2023, la société Diac a informé M. [H] que le contrat arrivait à son terme le 8 mai 2023.
Par conséquent, la demande tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 janvier 2024 et, subsidiairement, à prononcer la résiliation judiciaire, est sans objet, le contrat étant déjà arrivé à son terme à cette date.
Il résulte des pièces versées à l’audience que le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une vente par adjudication au prix de 6.333,33 euros.
La société Diac sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.957,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025.
Elle verse aux débats un décompte arrêté à cette date qui mentionne que l’indemnité de résiliation est nulle en raison de la vente du bien et que M [H] est débiteur d’une somme de 2.957,87 euros correspondant à des « frais de justice ».
Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que M. [H] est redevable des sommes dues au titre des frais de justice, étant souligné que leur montant n’est pas détaillé et que ces frais sont soit des frais irrépétibles soit des dépens, sommes dont la société Diac demande également la condamnation de M. [H] à les payer.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Diac de cette demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Diac et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Diac de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société Diac ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la société Diac a conclu avec M. [H] un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Twingo pour un montant total de 11.860 euros et d’une durée de 49 mois.
Des loyers étant demeurés impayés, par courriers du 24 mars 2023, du 9 mai 2023, du 19 mai 2023, du 29 septembre 2023 et du 15 janvier 2024, la société Diac a mis M. [H] en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’appréhension du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 auquel il sera renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Diac a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.561,06 euros avec intérêts à compter du 27 janvier 2025, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, Condamner M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société Diac, représentée par son conseil, a indiqué que le véhicule avait été vendu et que sa créance s’élevait désormais à la somme de 2.957,87 euros et maintenu ses demandes en paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 22 mars 2019 que la durée de la location est de 49 mois et que le dernier loyer dû est fixé au 10 avril 2023.
En outre, par courrier du 24 mars 2023, la société Diac a informé M. [H] que le contrat arrivait à son terme le 8 mai 2023.
Par conséquent, la demande tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 15 janvier 2024 et, subsidiairement, à prononcer la résiliation judiciaire, est sans objet, le contrat étant déjà arrivé à son terme à cette date.
Il résulte des pièces versées à l’audience que le 19 septembre 2025, le véhicule a fait l’objet d’une vente par adjudication au prix de 6.3333,33 euros.
La société Diac sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 2.957,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025.
Elle verse aux débats un décompte arrêté à cette date qui mentionne que l’indemnité de résiliation est nulle en raison de la vente du bien et que M [H] est débiteur d’une somme de 2.957,87 euros correspondant à des « frais de justice ».
Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que M. [H] est redevable des sommes dues au titre des frais de justice, étant souligné que leur montant n’est pas détaillé et que ces frais sont soit des frais irrépétibles soit des dépens, sommes dont la société Diac demande également la condamnation de M. [H] à les payer.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société Diac de cette demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Diac et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Diac de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société Diac ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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