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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 avr. 2025, n° 25/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02774 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRAO
Minute n° 25/00317
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 avril 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Emilie BELLENGER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 mars 2025, reçue au greffe le 31 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2025 à M. [J] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisationLe conseil de Monsieur [J] [Y] soulève que la notification de la décision d’admission de son client a été faite à Madame [U], déléguées à la protection des majeurs à l’association tutélaire d’Ille et Vilaine alors que la mesure de protection a été levée le 23 avril 2024.
Il résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique que la procédure judiciaire pour connaître des soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile (sous réserve des exceptions non prévues par le code de la santé publique) ;
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, à supposer même que l’irrégularité soit constituée, la preuve du grief qu’elle causerait au patient n’est pas rapportée, au contraire puisqu’il résulte des différents certificats médicaux joints au dossier que la mesure d’hospitalisation est de l’intérêt éminent du patient ;
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de Monsieur [J] [Y] fait valoir que le certificat dit « de 24 heures » ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique (CSP) :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
En outre, l’article L.3211-4 du CSP dispose que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil du patient, le certificat médical dit « de 24 heures » établi le 25 mars 2025 par le docteur [Z] [C] mentionne expressément, alors que le patient est hospitalisé suite à une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique partielle. « … il n’y a pas de critique des idées suicidaires persistantes ni du geste, ainsi que des éléments délirants constatés. On remarque une tension interne sous-jacente importante, avec un risque d’imprévisibilité auto et hétéro-agressif. Un temps d’évaluation et reprise thérapeutique est nécessaire.
La conscience des troubles est faible, ainsi que l’adhésion aux sains. ».
Dès lors, ce certificat médical, qui se prononce tant sur l’absence de consentement et sur la nécessité de la mesure, doit être regardé comme régulier et conforme aux exigences précitées de sorte que la décision de maintien de la mesure prise par le directeur de l’établissement est justifiée.
Le moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [Y]
Le 04 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 avril 2025
Le greffier,
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