Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 6 février 2026, n° 20/02372
TJ Pontoise 6 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la SARL Soutille est responsable des désordres et doit réparer les malfaçons, conformément à la garantie de parfait achèvement.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de reprise par l'expert

    La cour a retenu le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l'expert, déduisant le montant déjà séquestré.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'inexécution des travaux

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a jugé que la SARL Soutille doit payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 20/02372
Numéro(s) : 20/02372
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 16 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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