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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 20/02372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 20/02372 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LRL5
Code NAC : 54G
S.D.C. DU [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE SOUTILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET BETTI, sarl immatriculée au RCS de PONTOISE n° 382806883, dont le siège est sis [Adresse 3]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE SOUTILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE n° 502673551, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis du 1er octobre 2015 et du 3 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, le cabinet Betti, a confié à la société à responsabilité limitée Soutille (ci-après SARL Soutille) la réalisation de travaux de peinture et de revêtement de surfaces pour un prix total de 57.500,67 euros, toutes taxes comprises.
Les travaux ont débuté le 20 août 2016.
Le 30 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier afin de constater plusieurs défauts et malfaçons.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis la SARL Soutille en demeure de reprendre le chantier sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2019, la SARL Soutille s’est engagée à lever les réserves mentionnées dans le constat d’huissier du 30 mai 2018, à la condition que le solde des travaux dû à hauteur de 10.580,70 euros, toutes taxes comprises, lui soit préalablement payé.
Le 22 mai 2019, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre le syndicat des copropriétaires et la SARL Soutille aux termes duquel cette dernière s’est engagée à effectuer les travaux de reprise des désordres détaillés à l’article 1er du protocole dans un délai de deux mois à compter de la signature du protocole, à charge pour le syndicat des copropriétaires de séquestrer la somme de 13.861,75 euros – correspondant au solde des travaux – sur le compte ouvert auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (ci-après CARPA) du cabinet Evodroit jusqu’à la parfaite exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a établi le 11 juillet 2019 un chèque d’un montant de 13.861,75 euros à l’ordre de la CARPA du Val d’Oise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SARL Soutille de respecter le protocole d’accord transactionnel et d’achever les travaux sous quinzaine sous peine de la résiliation du protocole.
Le 17 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un nouveau constat d’huissier afin de constater la persistance des malfaçons.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Soutille devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir la résolution du protocole d’accord, l’indemnisation de son préjudice et, subsidiairement, la désignation d’un expert.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé la résolution du protocole d’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et la société à responsabilité limitée Soutille ;
— ordonné, en conséquence, la mainlevée du séquestre constitué à hauteur de 13.861,75 euros (treize mille huit cent soixante et un euros et soixante-quinze centimes) sur le compte CARPA de Maître Julien Auchet et la restitution des fonds séquestrés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande d’indemnisation ;
et statuant avant dire droit sur la demande d’exécution des travaux aux frais et risques de la société Soutille et d’emploi des fonds séquestrés à cette fin et sur les demandes en paiement du solde des travaux et en attribution des fonds séquestrés:
— commis monsieur [J] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles;
— fixé à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 mars 2023.
L’expert a rendu son rapport le 4 septembre 2023.
L’injonction de rencontrer un médiateur faite par le juge de la mise en état n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] [K];
— débouter la SARL Soutille de toutes fins, moyens et prétentions;
— ordonner l’exécution des travaux aux frais et risques de la SARL Soutille;
en conséquence,
— condamner la SARL Soutille à lui verser la somme de 38.141,95 ttc au titre des travaux de reprise selon rapport d’expertise judiciaire, avec actualisation de ce montant selon l’indice BT01 au jour du jugement;
— condamner la SARL Soutille à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution;
— condamner la SARL Soutille à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL Soutille en tous les dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier et les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de maître Julien Auchet, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir, au visa des articles 1222 et 1792-6 du code civil, que :
— l’expert judiciaire a constaté la réalité des malfaçons affectant les travaux de la SARL Soutille en relevant que ces malfaçons sont imputables à 100% à l’entreprise et ne relèvent pas d’un défaut d’entretien de la copropriété;
— la défaillance de la SARL Soutille contraint le syndicat des copropriétaires à devoir faire appel à une autre entreprise pour procéder aux travaux de réfection des parties communes des trois bâtiments;
— les parties communes sont restées inachevées pendant des années, causant un préjudice indéniable aux copropriétaires;
— sur le terrain contractuel comme sur le terrain de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de la SARL Soutille apparaît indéniablement engagée au regard de la qualité très médiocre des travaux réalisés au mépris des règles de l’art, de sorte que celle-ci doit supporter le coût des travaux de remise en état;
— si le tribunal a définitivement statué sur la résolution du protocole d’accord transactionnel, il a en revanche jugé qu’une expertise judiciaire était nécessaire avant dire droit pour évaluer le montant des travaux de remise en état;
— en vertu du principe de réparation intégrale, la SARL Soutille ne peut prétendre à aucun abattement pour vétusté ou moins-value.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SARL Soutille demande au tribunal de :
à titre principal,
— constater que la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires a été définitivement rejetée par le jugement définitif du tribunal du 30 septembre 2022;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, tant comme irrecevables que mal fondées;
à titre subsidiaire,
— réduire les demandes du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions;
— déduire du montant des condamnations qui seront prononcées à ce titre le montant du solde du marché dû à la SARL Soutille, soit 13.861,75 euros;
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que le syndicat des copropriétaires conservera à sa charge le montant des frais d’expertise;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Soutille fait essentiellement valoir, au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, que :
— les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une réception de sorte que l’article 1792-6 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que le litige se situe uniquement dans le cadre de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat;
— par jugement du 30 septembre 2022, aujourd’hui définitif, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires, de sorte que sa demande d’indemnité à hauteur de 10.000 euros est irrecevable;
— le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à demander la condamnation de la SARL Soutille à lui payer le coût des travaux correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire;
— il appartiendra au syndicat des copropriétaires de supporter l’intégralité des frais d’expertise judiciaire dès lors que celle-ci a été ordonnée faute pour le syndicat de produire le moindre devis à l’appui de ses demandes;
— subsidiairement, une moins-value d’au moins 70% doit nécessairement être appliquée concernant les papiers peints qui doivent généralement être refaits tous les dix ans.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Surla fin de non recevoirtirée de l’autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la SARL Soutille n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non de recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et n’est plus recevable à la soulever dans le cadre de l’instance au fond. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Cependant, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
Or, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement du 30 septembre 2022, a prononcé la résolution du protocole d’accord transactionnel du 22 mai 2019 et, en conséquence de cette résolution, a ordonné la mainlevée et la restitution à son profit du séquestre constitué par le syndicat des copropriétaires sur le compte CARPA de son conseil à hauteur de 13.861,75 euros.
Sur la demande en réparation liée à la résolution de la transaction, le tribunal a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation, estimant que ce dernier ne justifiait pas que la résolution de la transaction lui avait causé un préjudice d’un montant supérieur à la somme restituée.
Il s’ensuit que le jugement du 30 septembre 2022 a autorité de la chose jugée s’agissant de la résolution du protocole d’accord transactionnel et ses conséquences.
En revanche, le tribunal ayant statué avant dire droit sur la demande d’exécution des travaux aux frais et risques de la SARL Soutille et d’emploi des fonds séquestrés à cette fin et sur les demandes en paiement du solde des travaux et en attribution des fonds séquestrés, les demandes formulées à ce titre dans le cadre de la présente instance demeurent recevables.
Sur la responsabilité de la SARL Soutille au titre de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les désordres, signalés à la réception de l’ouvrage, qui n’ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n’ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable.
En l’espèce, les travaux de peinture et de revêtement de surfaces réalisés par la SARL Soutille ne constituent pas la construction d’un ouvrage relevant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil. En outre, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la date de prise de possession des lieux et a contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés, de sorte qu’aucune réception expresse ou tacite n’est établie.
Les conditions d’application de l’article 1792-6 du code civil ne sont donc pas réunies.
Ainsi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Soutille
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
Il ressort de la comparaison entre la liste des désordres constatés le 17 janvier 2020 par l’huissier de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires, et ceux constatés par l’expert judiciaire que les désordres persistants après la nouvelle intervention de la SARL Soutille sont les suivants :
— au deuxième étage du bâtiment 12 : décollements de plusieurs lés de papier peint mural: un joint au-dessus d’une porte est visible ; présences de traces de colle à la jointure des lés de papier peint mural; fort décollement de la bande de papier peint mural à gauche de l’une des portes de l’étage;
— au premier étage du bâtiment 12 : coupure du papier peint mural sur un lé situé à gauche de l’une des portes de l’étage; décollements de plusieurs lés de papier peint mural; pose de petits morceaux de papier peint mural;
— au rez-de-chaussée du bâtiment 12 : sur le mur à gauche dans l’entrée, présence de boursouflures sur les lés de papier peint mural; aucune boursouflure n’a été constatée;
— au deuxième étage du bâtiment 14 : décollement de plusieurs papiers peints muraux au niveau des jointures ; présence de traces de colle sur de multiples zones sur le papier peint mural ;
— au premier étage du bâtiment 14 : présence de décollements sur le papier peint mural au niveau des jointures ; en partie haute du mur, en limite de plafond, le joint est craquelé et partiellement manquant;
— au rez-de-chaussée du bâtiment 14, décollement du papier peint mural au niveau des jointures; décollement du papier peint mural au-dessus des boîtes aux lettres et dans les angles, présence de traces jaunes visibles au plafond;
— au niveau -1 du bâtiment 14 : décollement du papier peint mural notamment dans les angles ; traces de colle visibles sur le papier peint mural ; absence de baguettes verticales sur deux portes;
— au niveau -2 du bâtiment 14 : décollement du papier peint au niveau des jointures et au-dessus des portes ; une baguette verticale sur l’une des portes est manquante; absence de baguette horizontale au-dessus de la porte desservant l’escalier;
— au troisième étage du bâtiment 16 : mauvaise découpe des lés de papier peint mural ; différence de teinte de couleur entre les lés de papier peint mural ; joint défaillant en partie haute des murs en limite du plafond ; mauvaise pose des baguettes d’angle en périphérie des portes avec décollement, traces et découpes non régulières ; décollements de plusieurs lés de papier peint mural au niveau des jointures; dalles au sol décollées; un morceau de dalle de moquette doit être recollé; un morceau de dalle doit être ajouté; présence de bulles visibles sous le papier peint mural ; traces diverses sur les lés de papier peint mural et les baguettes: à nettoyer ;
— au deuxième étage du bâtiment 16 : mauvaise découpe des baguettes dans les angles en périphérie des portes; traces diverses sur le papier mural ; baguette d’angle décollée ; décollements des lés de papier peint mural au niveau des jointures; traces blanches sur les barres de seuil des portes et les parties des chambranles de portes;
— au niveau -1 du bâtiment 16 : absence de deux baguettes verticales le long des portes; 2 baguettes manquent; décollement des lés de papier peint mural au niveau des jointures ; présence de bulles visibles sous le papier peint mural; mauvaise découpe non linéaire des lés de papier peint mural; pose de petits morceaux de papier peint mural.
L’expert conclut que l’ensemble des points développés ci-dessus relèvent de malfaçons datant de l’origine des travaux et non de dégradations liées à l’usage des locaux.
Dès lors, la SARL Soutille doit, sur le fondement contractuel, réparation des désordres précités.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 34.674,50 euros HT, soit 38.141,95 euros TTC (soit 10% de TVA).
Les désordres précédemment listés étaient déjà relevés dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 30 mai 2018 et l’expert judiciaire a expressément indiqué qu’ils n’étaient pas dus à une dégradations liées à l’usage des locaux. Ainsi, la SARL Soutille ne peut valablement se prévaloir d’une quelconque moins-value liée à la vétusté des locaux.
Dans le cadre du jugement du 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires s’est vu restituer la somme de 13.861,75 euros correspondant au solde du prix des travaux (TTC) qui aurait été dû être payé si la SARL Soutille avait rempli ses obligations contractuelles. Il convient donc de déduire cette somme du chiffrage de l’expert (38.141,95 – 13.861,75=24.280,20 ; prix HT: 24.280,20/1,10=22.072,91).
Il convient donc de condamner la SARL Soutille à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.072,91 euros HT au titre des travaux de reprise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 septembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui se borne à indiquer que les parties communes sont restées inachevées pendant des années, ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui n’aurait pas d’ores et déjà été réparé par les sommes précédemment allouées.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL Soutille, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande tendant à la prise en charge par la SARL Soutille des frais de constats d’huissier au titre des dépens.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL Soutille sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, s’agissant de la résolution du protocole d’accord transactionnel et ses conséquences.
DÉCLARE recevable le surlus des demandes,
DÉCLARE la SARL Soutille responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres relatifs aux travaux de peinture et de revêtements de surface réalisés par la SARL Soutille;
CONDAMNE la SARL Soutille à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Betti, la somme de 22.072,91 euros HT (vingt-deux mille soixante-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des travaux de reprise;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 4 septembre 2023 jusqu’à la date du jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Betti, de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SARL Soutille aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la prise en charge par la SARL Soutille des frais de constats d’huissier au titre des dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Soutille à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Betti, la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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