Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 22/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 22/00985 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K5P5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [X]
Assesseur salarié : Madame [L] [S]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
[22]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE [12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[16]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [G], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 septembre 2022
Convocation(s) : 12 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 21 octobre 2022, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 juin 2020.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [M] [H] comparaît assistée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [21] et de la société [12]
— ordonner la majoration de rente au maximum
— ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice
— condamner in solidum les sociétés à payer une provision sur dommages et intérêts de 5000 euros dont la [15] fera l’avance et à payer chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait notamment valoir que :
— elle était agent d’exploitation logistique recrutée pour un surcroit d’activité et devait trier des colis divers avant de les placer sur une caisse palette (appelée Gaylord) mesurant 1,80m de haut
— elle a lancé un colis de 8-9 kg sur la caisse palette qui est retombé sur son poignet
— son état a été consolidé avec un taux d’IPP de 15% pour des séquelles d’algoneurodystrophie du poignet gauche,
— la conscience du danger par l’employeur est établie dès lors qu’elle était chargée d’empiler des colis dans une caisse palette de 1,80m de hauteur, trop haute pour qu’elle puisse y jeter les cartons sans se surélever sur la pointe des pieds, et que l’employeur avait été alerté du risque par deux salariés (les fils de Mme [H] ) avant l’accident,
— l’employeur n’a pas pris les mesures suffisantes pour la protéger du danger car, elle n’a pas été formée à la manipulation des colis et contrairement à ce qu’exige l’article R 4541-5 2° du code du travail, aucune aide mécanique ni dispositif d’accès à la caisse palette n’ont été mis à sa disposition.
Elle réplique que la photographie de la ligne de production produite par [12] ne correspond pas à celle utilisée lors de l’accident car il avait été demandé aux salariés d’augmenter la capacité de la caisse palette en la renforçant par du film et une perche afin de pouvoir empiler plus de colis, et qu’aucun document n’atteste un suivi de formation.
La société [21] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable et rejeter les demandes de Mme [H]
— à titre subsidiaire, juger que la faute inexcusable a été commise par la société utilisatrice et la condamner à relever et garantir toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et à supporter l’intégralité du coût de l’accident du travail
— fixer la mission d’expertise selon les seuls préjudices susceptibles d’indemnisation
— rejeter la provision
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société fait notamment valoir que :
— elle s’en remet aux écritures de la société [12] pour contester la faute inexcusable,
— elle ne peut être tenue responsable de l’accident survenu et la société [12] doit seule supporter l’intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable car elle est seule responsable des conditions d’exécution du travail et que l’obligation de formation à la sécurité pèse sur la société utilisatrice,
— au visa de L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander que le coût de l’accident du travail soit intégralement supporté par la société [12].
La société [12] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et débouter Mme [H] de ses demandes
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— à titre subsidiaire, dire que la charge financière de la faute inexcusable restera à la charge de l’employeur juridique et que l’action récursoire de la société [21] sera limitée à 1/3 des sommes mises à sa charge,
— statuer ce que de droit sur l’expertise sollicitée et fixer la mission de l’expert comme précisées dans son dispositif
— rejeter la demande de provision ou la réduire
— dire que la [15] fera l’avance de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable
— juger que l’entreprise de travail temporaire sera condamnée à rembourser à la [15] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Au soutien de ses prétentions, la société [12] fait notamment valoir qu’elle n’avait pas conscience du danger car :
— l’accident n’est pas survenu pendant la période de confinement mais le 6 juin 2020,
— aucun témoin n’a vu l’accident se produire
— la description de l’accident par la victime est contraire à l’analyse de l’incident établie par l’employeur et l’accident est du à la mauvaise position de Mme [H] qui a pris le colis en son centre et non par ses coins
— la société [12] a mis en œuvre des mesures de sécurité suffisantes car la salariée avait été formée aux gestes et postures sécurité et à la manipulation de colis le 20 avril 2020 et aux postes d’injecteur, de chargeur, trieur et de scanneur,
— Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la survenance de l’accident dans les conditions qu’elle décrit et les attestations émanant des membres de sa famille ne sont pas probantes,
— le colis manipulé pesait 8,5kg alors que la norme [11] précise qu’il s’agit d’une « situation acceptable » ce qui rend inopérant l’argument de la salarié relatif à l’absence de mesure d’aide mécanique pour réduire le risque,
— la jurisprudence citée par la requérante n’est pas transposable à la présente espèce,
— subsidiairement, l’obligation de sécurité qui inclue l’obligation de formation incombe conjointement à l’entreprise intérimaire et à l’entreprise utilisatrice et dès lors que la société [12] a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires, le coût de la faute inexcusable doit demeurer à la charge de [21] ou à tout le moins, doit être partagé à hauteur de 1/3 pour la société [12].
La [14] représentée s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et demande de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle ara fait l’avance notamment en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
1 Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Madame [H] ne prétend pas que la faute inexcusable de son employeur sera présumée et il n’y a pas lieu de statuer sur un moyen qui n’est pas soulevé.
Madame [H] a été embauchée par la société [21] puis mise à la disposition de la société [12] suivant contrat d’intérim prorogé à compter du 26/03/2020 en qualité de « agent d’exploitation logistique ».
Selon la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l’employeur, le 6 juin 2020, elle a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Selon les dires de Mme [H], elle aurait lancé un colis (entre 8 et 9kg) en haut d’un gaylord et le colis serait retombé sur son poignet gauche ».
La société d’intérim n’étant pas sur place, elle a nécessairement eu connaissance des circonstances de l’accident par la déclaration à laquelle est tenue la société utilisatrice et que la société [12] n’a pas produit aux débats.
Le certificat médical initial du 6 juin 2020 mentionne une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 31 juillet 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
La société [12] soutient que l’accident ne serait pas survenu dans les circonstances décrites par la salariée et reprises sur la déclaration d’accident du travail, en se fondant sur un document interne intitulé « analyse de l’incident », établi unilatéralement et à une date non précisée. Il apparaît que ce document qui reporte la cause de l’accident sur une erreur de manipulation de la salariée et dont les mentions sont contraires à celle de la déclaration d’accident du travail pourtant remplie par l’employeur et non assortie de réserves de sa part, n’a pas été soumis au [17] ni à la salariée et qu’il comporte des constats incompatibles avec les lésions constatées sur Mme [H]. Il fait en effet état d’une « torsion de poignet » alors que la description de la salariée corroborée par le certificat médical initial font état de la survenance d’un traumatisme du poignet (fracture).
De même, la reconstitution photographiée de l’accident figurant sur le document de l’employeur montre un salarié remplissant un gaylord à faible hauteur (en dessous des épaules) alors que la déclaration d’accident mentionne bien que la salariée a lancé un colis « en haut » du gaylord.
En conséquence, l’analyse unilatérale de l’incident émanant d’un responsable qui n’était pas présent lors des faits, sera écartée et il sera retenu que Mme [H] a été victime de la chute d’un colis de 8,5kg sur son poignet après l’avoir lancé en haut du gaylord.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Le travail de la salariée mentionné sur le contrat d’intérim et non contesté par la société [12] consistait à manipuler des colis (chargement, déchargement de camions, tris physique) d’un poids variable pouvant aller jusqu’à 15 kg et à utiliser un transpalette.
Lors de l’accident, Mme [H] triait les colis pour constituer une palbox (ou caisse-palette ou encore gaylord).
Les parties sont en désaccord sur la hauteur maximum du gaylord. Madame [H] affirme que la caisse palette atteignait 1,80m alors que la société [12] se contente de contester ce point sans donner au tribunal d’information sur la hauteur des palbox.
Or, il ressort du [18] produit que « toutes les personnes manipulant des colis » sont soumises au risque lié au port de colis au-dessus des épaules lors de la construction des palettes ce qui implique une hauteur de caisse palette supérieure à 1,70m.
Par ailleurs, la hauteur de 1,80m alléguée par Mme [H] est corroborée par les attestations qu’elle produit. Le fait que certaines d’entre-elles émanent de membres de sa famille ne peut justifier qu’elles soient dépourvues de valeur probante, alors que l’employeur ne produit aucun élément pour contredire ce point.
De plus, deux salariés sans lien de parenté avec Mme [H], Monsieur [W] et Madame [C] [Z] confirment qu’il leur était demandé de renforcer la structure des caisses palettes avec du film et une perche afin de permettre de les remplir d’un maximum de colis.
L’accident du travail de Mme [H] est survenu en juin 2020, soit pendant la période de crise sanitaire où nombre de commerces étaient encore fermés même si le confinement avait pris fin et pendant une période où l’activité de commerce en ligne avait significativement augmenté. Le motif du contrat de travail (surcroit d’activité) le confirme.
Les attestations des consorts [H] sont insuffisantes pour démontrer que l’employeur avait été alerté sur l’existence de ce risque avant l’accident, aucun écrit adressé à l’employeur ou l’un de ses représentant n’étant versé aux débats.
Toutefois, les « risques inhérents » associés à l’activité de scan des colis et création de palettes identifiés par la société [12] dans le [18] daté du 13/02/2020 sont :
— pour la manipulation de colis de moins de 15kg, un risque « élevé » de coupure aux mains, TMS et de traumatisme lié à la chute d’un colis, devant être contrôlé par le port de gants et de chaussures de sécurité.
Ainsi, il est établi que la société [12] avait conscience du danger lié à la chute de colis auquel était exposée Mme [H].
Par conséquent, la conscience par l’employeur substitué d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La société [12] supporte la charge de la preuve des mesures mises en œuvre pour préserver la santé de ses salariés. Elle soutient avoir formé la salariée au risque et conteste la nécessité de mettre en place des mesures de prévention particulières.
Pour justifier de la formation de la salariée, [12] produit une attestation signée par Mme [H] le 26/03/2020 .
Cependant, le contenu de la formation de sécurité n’est pas connu et [12] échoue à démontrer que Mme [H] a été formée sur la manière de remplir les gaylord situés à 1,80m et sur le risque lié à la chute de colis lors de la constitution des caisses palettes.
Le DUER prévoit comme Moyen de prévention et Actions à mettre en place uniquement le port de gants et de chaussures de sécurité, lequel apparait insuffisant pour prévenir le risque de chute d’un objet lancé à une hauteur de 1,80m.
Aucune mesure n’est préconisée pour permettre aux salariés d’atteindre la hauteur du caisse palette, ou pour prévenir les chutes de colis lorsque les salariés doivent remplir les caisses palettes dont la hauteur excède leur taille.
Ainsi, même si la salariée s’est engagée à utiliser les outils et l’équipement de protection correspondant à ses tâches, aucun outil autre que des gants ne lui a été fourni.
La société [12] se retranche derrière une norme [11] (dont elle ne produit qu’un extrait) pour affirmer qu’elle n’avait aucune mesure de prévention du risque à mettre en œuvre.
Or, cette norme est sans pertinence puisqu’elle concerne les lombalgies et non les traumatismes liés à la chute d’un objet. En outre, si elle qualifie la manutention de poids inférieur à 15kg de « risque acceptable » c’est à la condition que la contrainte physique soit assortie de mesures de prévention adaptées. En l’espèce, la société [12] n’a pris aucune mesure.
Ainsi, la société [12], qui avait conscience du danger auquel elle exposait Mme [H], n’a pas mis en œuvre les mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque auquel elle l’exposait.
La faute inexcusable de la société [12], substituée à la société [21], sera reconnue.
2 La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Mme [H] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3 La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Mme [H] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [24].
La [13] fera l’avance des frais d’expertise.
Au vu des éléments produits et des lésions consécutives à l’accident, il sera alloué à Mme [H] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
4 Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5 Le recours de la caisse
La société [21] qui demeure l’employeur juridique de Mme [H] sera condamnée à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
6 Les recours de la société [21]
— Les conséquences financières de la faute inexcusable
Selon l’article L412-6 du CSS, Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
La société [12] s’oppose au recours en garantie de la société d’intérim et demande que le coût de la faute inexcusable demeure à la charge de [21] ou à tout le moins, soit partagé à hauteur de 1/3 pour la société [12] au motif que l’obligation de sécurité qui inclue l’obligation de formation, incombe conjointement à l’entreprise intérimaire et à l’entreprise utilisatrice et qu’elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Il a été jugé ci-avant que la société [12] n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée. En outre, il est constant que le salarié mis à disposition de la société utilisatrice se trouve sous la seule responsabilité de cette dernière s’agissant des conditions d’exécution du travail et qu’en l’espèce, aucun défaut de formation ne peut être imputé à la société d’intérim, de sorte que la société [12] n’est pas fondée à invoquer une faute de la société [21].
Dès lors, la société [12] sera condamnée à relever et garantir la société [21] de toute les condamnations résultant de la présente décision.
— Les conséquences financières de l’accident du travail
Selon L 241-5-1 alinéa 1, Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Au vu de ce qui précède et de l’absence de faute de la société [21], la société [12] sera condamnée à supporter l’intégralité du coût de l’accident du travail survenu à Mme [H] le 6 juin 2020.
8 Sur les autres demandes
Succombant, la société [12] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Maître Maxime FURNON au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la SOCIETE [12], substituée à la société [21], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [H] le 6 juin 2020 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [M] [H] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
FIXE à 3000 euros la provision allouée à Madame [M] [H] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la [13] versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SOCIETE [21] à rembourser à la [13] le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SOCIETE [12] à garantir la société [21] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SOCIETE [12] à supporter l’intégralité du coût de l’accident du travail survenu à Madame [M] [H] le 6 juin 2020 ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au docteur :
[R] [T]
Centre ostéo articulaire des Cèdres
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [24],
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la SOCIETE [12] aux dépens et à payer à Maître Maxime FURNON la somme de 1200 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 19] – [Adresse 23].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Radiation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Madagascar ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Créanciers ·
- Interdiction ·
- Education
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Fait ·
- Menace de mort ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Cession ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Venezuela ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cada ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Civil ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Aquitaine ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.