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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LIMPA NETTOYAGES c/ CPAM D' INDRE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 22/00043 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F5CU
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J.-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société LIMPA NETTOYAGES
Rue des Balletières
ZAC du Coigneau – Les Montées
45100 ORLEANS
représentée par Maître SANCHEZ, avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
Champ Girault
36 rue Edouard Vaillant
37035 TOURS CEDEX
représentée par Mme [C] [I] suivant pouvoir régulier du 25 juin 2024
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 16 janvier 2020 par la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE, son employée Mme [O] [N], lui a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu lors de l’exercice de son travail habituel le 14 janvier 2020, consistant en une douleur ressentie dans le dos en soulevant une poubelle. Selon certificat médical initial du 14 janvier 2020, il était constaté que Mme [N] souffrait de “lombosciatique L5 droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020. Le 29 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Indre et Loire a notifié à la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] s’est vue prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 31/12/2020 et des soins jusqu’au 28 février 2021, de manière continue. Son état a été déclaré consolidé le 20 janvier 2021.
Contestant l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins au titre de l’accident de travail dont a été victime Mme [N] le 14/01/2020, la société la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE a saisi le 20 septembre 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 décembre 2021 et confirmé l’imputabilité à l’accident de travail des arrêts de travail prescrits sur la période du 14 janvier 2020 au 28 février 2021.
Par requête adressée le 21 janvier 2022, la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE a saisi le pôle social d’un recours contre la décision rendue le 10 décembre 2021 par la commission médicale de recours amiable.
La CPAM d’Indre et Loire a été avisée de ce recours, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2023.
Par jugement avant dire droit du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 janvier 2020, dont a été victime Mme [O] [N] et commis le Docteur [V] [H] pour y procéder.
Dans son rapport d’expertise transmis au greffe le 31 janvier 2024, le Docteur [H] relève que Mme [O] [N] souffrait d’une lombalgie, d’une sciatique bilatérale en 2011 avec arrêt de soins de plus de 6 mois et d’arthrose diffuse antérieurement à l’accident du 14 janvier 2020. Le Docteur [H] s’est fondé sur la description des lésions contractées par l’assurée suite à l’accident survenu le 5 août 2011 qui s’est soldé par un taux d incapacité physique permanente de 6% pour lombosciatique droit au cours d’un effort. L’expert conclut que le lumbago survenu 14 janvier 2020 est intervenu « sur un état antérieur dégénératif qui a été aggravé transitoirement sur un mode douloureux et qui a continué à évoluer pour son propre compte. […] L’accident a fini d’épuiser son effet sur l’état antérieur à la date du 21/02/2020 et nous fixons la date de consolidation au 21 février 2020, et que les évènements qui suivent sont en rapport avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024.
Dûment représentée, la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de la législation professionnelle postérieurement au 21 février 2020 conformément aux conclusions du Docteur [H],+Dire que la date de consolidation doit être fixée au 21 février 2020De condamner la CPAM de l’Indre et Loire au paiement des frais d’expertise, enjoindre la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.Au soutien de sa demande, la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE invoque les conclusions du rapport de l’expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire demande au tribunal de débouter la société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE de ses demandes et de lui déclarer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 14 janvier 2020 ainsi que l’ensemble des arrêts et soins prescrits.
La Caisse fait valoir que l’expert ne démontre pas un lien entre l’état antérieur qu’il invoque en date du 5 août 2011 et l’accident du 14 janvier 2020 survenu plus de 8 ans plus tard sans nouvelles lésions constatées médicalement entretemps. La CPAM remet en question la date de consolidation retenue par l’expert et considère qu’elle n’est fondée sur aucun élément objectif dès lors que seul le certificat médical du Docteur [B] en date du 12 février 2020 fait état de lombalgies tandis que les autres certificats médicaux mentionnent « lombosciatique ou sciatique. »
Il sera fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que la salariée, agent de nettoyage a déclaré avoir « ressenti une douleur en soulevant une poubelle. » Le certificat médical initial en date du 14 janvier 2020 fait état d’une « lombosciatique L5 droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020. Il ressort des éléments produits en procédure que Mme [O] [N] a fait l’objet d’arrêts de travail successifs jusqu’au 28 février 2021. L’ensemble des certificats médicaux produits, dont il convient de souligner qu’ils ont tous été établis par le Docteur [B], font état d’une sciatique ou lombosciatique droite, à l’exception de celui en date du 12 février 2021 qui mentionne une lombalgie.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [H] conclut que le lumbago survenu 14 janvier 2020 est intervenu « sur un état antérieur dégénératif qui a été aggravé transitoirement sur un mode douloureux et qui a continué à évoluer pour son propre compte. […] L’accident a fini d’épuiser son effet sur l’état antérieur à la date du 21/02/2020 et nous fixons la date de consolidation au 21 février 2020, et que les évènements qui suivent sont en rapport avec l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur. »
Afin d’émettre cette conclusion, l’expertise se fonde sur la radiographie du rachis discolombaire du 2 février 2020 qui « montre un pincement discal L5S1, un aspect de condensation dégénérative des massifs articulaires notamment en L4 L5 » ainsi que sur l’IRM du 3 juin 2020 montrant « un aspect de discopathie dégénérative intéressant le disque L3L4 et L5S1. »
Le Docteur [H] souligne également qu’aucune « lésion post-traumatique du type hernie discale n’a été diagnostiquée dans la suite de l’accident qui aurait pu expliquer la poursuite des arrêts de travail au titre de l’accident ».
Pour retenir la date de consolidation au 21 février 2021, l’expert se fonde également sur le certificat médical du Docteur [B] en date du 12 février 2020 qui mentionne une lombalgie droite, à savoir une simple douleur lombaire jusqu’au 21 février 2020.
Bien que ledit certificat médical soit le seul à faire état d’une lombalgie droite et non d’une sciatique, l’ensemble des éléments soulevés par l’expert suffisent à démontrer que Mme [O] [N] souffrait d’un état pathologique antérieur au moment de l’accident survenu le 14 janvier 2020. Cet état est à la fois conforté par la radiographie du 2 février 2020 et par le certificat médical établi par le Docteur [B] le 12 février 2020.
De surcroit, le certificat médical du 12 février 2021 marque une rupture avec l’ensemble des certificats médicaux produits dont il convient de rappeler qu’ils sont tous établis par le Docteur [B] et qu’il ne peut être à ce titre être considéré comme une simple anomalie ou erreur.
Il en résulte que le rapport du Docteur [H], est clair et précis et doit s’imposer aux parties, comme au juge.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance en date du 29 janvier 2020 de prise en charge de l’accident survenu le 14 janvier 2020 et déclare opposables à la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE l’ensemble et soins et arrêts pour la période du 14 janvier 2020 au 21 février 2020.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM d’Indre et Loire, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de prise en charge des arrêts et des soins au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [N] le 10 janvier 2020 en date du 29 janvier 2020,
DECLARE opposable à la Société LIMPA NETTOYAGE devenue ATALIAN PROPRETE de la décision de prise en charge du 29 janvier 2020 et des arrêts et soins pour la période du 14 janvier 2020 au 21 février 2020 inclus,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le Greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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