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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. BALMONT CONSEIL
C/ S.A.R.L. PATRIMOINE A’VENIR
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07138 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LIM
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BALMONT CONSEIL RCS 790 249 452,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PATRIMOINE A’VENIR RCS 951 033 455,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard BERTRAND de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Ilona VINCENTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a notamment condamné la société BALMONT CONSEIL à payer à la société PATRIMOINE A’VENIR la somme provisionnelle de 14 692,46€ ainsi que la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 juillet 2025 à la société BALMONT CONSEIL.
Le 17 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société BALMONT CONSEIL par la SELARL Romy GONIN Vincent RULLIAT, commissaires de justice associés à, [Localité 2] (69), à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR pour recouvrement de la somme de 17 609,17€ en principal, accessoires et frais.
Le 17 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de la société BALMONT CONSEIL par la SELARL Romy GONIN Vincent RULLIAT, commissaires de justice associés à, [Localité 2] (69), à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR pour recouvrement de la somme de 17 590,49€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BALMONT CONSEIL le 23 septembre 2025.
Le 17 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société OLINDA, exerçant sous l’enseigne QONTO, à l’encontre de la société BALMONT CONSEIL par la SELARL Romy GONIN Vincent RULLIAT, commissaires de justice associés à, [Localité 2] (69), à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR pour recouvrement de la somme de 17 590,49€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société BALMONT CONSEIL le 23 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société BALMONT CONSEIL a donné assignation à la société PATRIMOINE A’VENIR d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
A titre principal,
— déclarer caduque la saisie-attribution des comptes de la société BALMONT CONSEIL ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, faute de dénonciation dans un délai de huit jours,
A titre subsidiaire,
— juger que les saisies-attribution des comptes de la société BALMONT CONSEIL ouverts dans les livres de la société OLINDA et dans les livres de la BNP PARIBAS sont excessives et sans objet eu égard à la saisie-attribution des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE qui a permis de désintéresser la société PATRIMOINE A’VENIR,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution dans les livres de la société OLINDA et dans les livres de la BNP PARIBAS du 17 septembre 2025 aux frais de la société PATRIMOINE A’VENIR,
— condamner la société PATRIMOINE A’VENIR à lui payer une indemnité de 100€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de la société OLINDA eu égard au caractère excessif des saisies qui ont rendu indisponible une somme largement supérieure à sa créance,
En tout état de cause,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de LYON de la société BALMONT CONSEIL,
— condamner la société PATRIMOINE A’VENIR à lui payer une indemnité de 2 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PATRIMOINE A’VENIR aux entiers dépens dc l’instance avec distraction au profit de Maître Guillaume BAULIEUX, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société BALMONT CONSEIL, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre principal, sur la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE d’ordonner sa mainlevée et de dire que les frais de saisie-attribution et de mainlevée seront à la charge de la société PATRIMOINE A’VENIR, à titre principal, sur les saisies-attribution auprès de la société OLINDA et de la BNP PARIBAS d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile, à titre subsidiaire, sur les saisies-attribution auprès de la société OLINDA et de la BNP PARIBAS, juger que les saisies-attribution des comptes de la société BALMONT CONSEIL ouverts dans les livres de la société OLINDA et dans les livres de la BNP PARIBAS sont sans objet dans la mesure où elles correspondent à des soustractions frauduleuses en raison de vols, d’abus de confiance et d’abus de pouvoir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE est caduque en l’absence de dénonciation de cette dernière. Elle ajoute, concernant les deux autres saisies-attribution, la nécessité d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ses soins et Monsieur, [A], [S].
La société PATRIMOINE A’VENIR, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de prendre acte de la caducité de la saisie-attribution réalisée le 17 septembre 2025 auprès de la banque SOCIETE GENERALE, faute de dénonciation au débiteur dans le délai légal, débouter la société BALMONT CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société BALMONT CONSEIL à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose qu’en l’absence de dénonciation dans le délai légal, la saisie-attribution pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE est caduque. Elle ajoute que les deux autres saisies-attribution sont valides et qu’il n’existe aucun motif pour faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la société demanderesse puisque l’issue de la procédure devant le juge de l’exécution ne dépend pas du traitement de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société BALMONT CONSEIL.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, force est de rappeler que le juge de l’exécution ne statue qu’au regard des demandes formées au dispositif des écritures des parties, et qu’il n’a dès lors pas à statuer sur la régularité formelle des saisies-attribution pratiquées auprès de la BNP PARIBAS et de la société OLINDA.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 17 septembre 2025 pratiquée auprès de la SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas versé aux débats la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE. A ce titre, la société créancière saisissante précise ne pas avoir fait procéder à la dénonciation de ladite saisie-attribution et prend acte de la caducité de ladite saisie-attribution pour ce motif.
A défaut de preuve de la dénonciation, la saisie-attribution litigieuse doit être déclarée caduque.
Par ailleurs, compte tenu de la caducité de la saisie-attribution, il n’y a pas lieu à ordonner sa mainlevée.
S’agissant des frais de la saisie-attribution, la société BALMONT CONSEIL n’établit pas qu’ils étaient manifestement inutiles au moment où ils ont été effectués, et sera, dès lors déboutée de sa demande formée de ce chef y compris au titre des frais de mainlevée de ladite saisie-attribution compte tenu de ce qui a été précédemment évoqué.
Sur la recevabilité de la contestation des deux saisies-attribution pratiquées auprès de la BNP PARIBAS et de la société OLINDA
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 17 septembre 2025 ont été dénoncées le 23 septembre 2025 à la société BALMONT CONSEIL, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société BALMONT CONSEIL est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant les juridictions civiles en réparation du dommage causé par l’infraction. Les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision au pénal est susceptible d’avoir une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil, ne sont pas soumises à l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
A titre liminaire, il échet de rappeler que la présente instance est relative à une contestation de saisies-attribution fondées sur un titre exécutoire et ne concerne pas une action en réparation du dommage causé par les infractions pénales conférant un caractère facultatif au sursis à statuer qui peut être ordonné par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
Dans le cas présent, force est de constater que s’il est justifié du dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de LYON effectué le 13 octobre 2025 au nom de Monsieur, [A], [S] et de la société BALMONT CONSEIL, il n’est en revanche pas justifié ni de la recevabilité de ladite plainte avec constitution de partie civile, ni et surtout de sa conséquence sur le présent litige, alors que les mesures d’exécution forcée querellées sont fondées sur un titre exécutoire valide portant créance liquide, certaine et exigible et que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire fondant lesdites mesures d’exécution forcée.
Par conséquent, la société BALMONT CONSEIL sera déboutée de sa demande principale de sursis à statuer.
Sur la demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attribution pratiquées auprès de la BNP PARIBAS et de la société OLINDA
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, la société PATRIMOINE A’VENIR dispose d’un titre exécutoire portant créance liquide, certaine et exigible fondant les mesures d’exécution forcée litigieuses.
En outre, la société BALMONT CONSEIL évoque le caractère sans objet des deux saisies-attribution pratiquées auprès de la BNP PARIBAS et de la banque OLINDA au regard de faits de nature pénale qu’elle reproche à la créancière saisissante, sans apporter aucun élément à l’appui de cette assertion, qui demeure inopérante puisque lesdites saisies sont fondées sur un titre exécutoire portant créance liquide, exigible et certaine, qui ne peut être modifié par le juge de l’exécution. De surcroît, les deux mesures d’exécution forcées ont permis la saisie respective de 2 533,63€ et de 2 024,75€, soit un total de 4 558,38€, sur une créance en principal d’un montant de 14 692,46€.
En conséquence, la société BALMONT CONSEIL sera déboutée de sa demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son encontre et de sa demande subséquente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société créancière saisissante qui a fait pratiquer les saisies n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Il ne peut être reproché à la société PATRIMOINE A’VENIR une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué des mesures d’exécution fondées sur un titre exécutoire valable. De surcroît, au regard de l’ensemble de ces éléments et des éléments précédemment exposés, aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages-intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, la société BALMONT CONSEIL sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société BALMONT CONSEIL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société BALMONT CONSEIL sera condamnée à payer à la société PATRIMOINE A’VENIR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société BALMONT CONSEIL à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR ;
Déboute la société BALMONT CONSEIL de sa demande que les frais de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la SOCIETE GENERALE et les frais de sa mainlevée soient mis à la charge de la société PATRIMOINE A’VENIR ;
Déclare recevable la société BALMONT CONSEIL en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR pour recouvrement de la somme de 17 590,49 € en principal, frais et accessoires ;
Déclare recevable la société BALMONT CONSEIL en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 septembre 2025 entre les mains de la société OLINDA à la requête de la société PATRIMOINE A’VENIR pour recouvrement de la somme de 17 590,49 € en principal, frais et accessoires ;
Déboute la société BALMONT CONSEIL de sa demande principale de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile formée par ses soins et Monsieur, [A], [S] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de LYON ;
Déboute la société BALMONT CONSEIL de sa demande subsidiaire de mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son encontre le 17 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS et de la société OLINDA et de sa demande subséquente ;
Déboute la société BALMONT CONSEIL de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Déboute la société BALMONT CONSEIL de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BALMONT CONSEIL à payer à la société PATRIMOINE A’VENIR la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BALMONT CONSEIL aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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