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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 22/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
09 Février 2026
— -------------------
N° RG 22/00035 – N° Portalis DBYD-W-B7F-DBDV
[S] [G]
C/
S.A.R.L. SNGP, [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 07 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 09 Février 2026, après prorogation au 05/01/2026 de la date de mise à disposition initiallement prévue le 08/09/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le 13 Juin 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. SNGP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [I] [X]
née le 19 Novembre 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 9 avril 2008, Madame [I] [X] a acquis auprès de Monsieur [S] [G] et de Madame [U] [C] son ex-épouse un immeuble non bâti situé à [Adresse 4], cadastré A [Cadastre 1] pour une contenance de 53a 70ca, consistant en une parcelle de terre sur laquelle est édifié un chenil ainsi qu’un immeuble non bâti consistant en une parcelle de terre sise à [Localité 3] (35), [Localité 4], cadastrée A [Cadastre 2] pour une contenance de 27 ares moyennant un prix total de 6.000 euros.
Madame [I] [X] et Monsieur [S] [G] entretenaient alors une relation amoureuse qui a pris fin en 2013 ou 2014.
Monsieur [G] a continué à occuper le terrain, habitant dans un mobile home sur la parcelle originellement cadastrée A [Cadastre 1].
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2009, Madame [I] [X] a signé un document ainsi rédigé : « Je soussigné [I] [X], née le 19 novembre 1961 à [Localité 2] (50), secrétaire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5], atteste par la présente laisser à l’entière disposition de [S] [Q], né le 13 juin 1947 à [Localité 1] (35), retraité, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], les terrains dont je suis propriétaire à l’adresse précitée, ainsi que le terrain annexe au chenil, le temps de son vivant. Fait pour servir et valoir ce que de droit. ». Le document, non daté, a été signé de Madame [X].
Madame [X] a, ensuite, fait procéder à une division parcellaire. L’ancienne parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] a été scindée en deux parcelles, séparées par un mur de béton, une grande partie à l’est cadastrée désormais n°[Cadastre 3], comportant la partie occupée par Monsieur [G] et une partie ouest, plus réduite, cadastrée n°[Cadastre 4], accueillant notamment la pension canine de Madame [X].
Madame [X] exerçait une activité de pension canine toilettage, vente détail demi-gros et semi-gros d’aliments et accessoires sous l’enseigne AUBERGE CANINE DE CHEN-SI. A cette fin, elle a créé en 2010 une société à ce même nom.
Un premier litige a opposé Monsieur [G] et Madame [X], concernant l’alimentation en eau et en électricité du terrain occupé par Monsieur [G], lequel a été débouté de ses demandes par le juge des référés, suivant ordonnance du 15 décembre 2018.
Suivant acte notarié en date du 2 août 2019, Madame [X] a cédé son fonds de commerce de pension canine toilettage, vente détail demi-gros et semi-gros d’aliments et accessoires à la SARL SNGP, exploité sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4]. Un bail a été conclu entre Madame [X] et la SARL SNGP sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, Monsieur [S] [G] a fait assigner la société SARL SNGP et Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de nullité du bail conclu entre les deux défendeurs.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 février 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, les défenderesses ayant constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2023, Monsieur [G] sollicite , à titre principal, de dire et juger nul et de nul effet le bail conclu le 2 août 2019 entre Madame [X] et la société SNGP et de condamner Madame [X] à payer à Monsieur [G] la somme de 37.100 euros à titre de trouble de jouissance, somme arrêtée au 31 décembre 2023.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] demande au tribunal de constater l’inopposabilité du bail conclu le 2 août 2019 entre Madame [X] et la société SNGP à l’égard de Monsieur [S] [G].
En conséquence, Monsieur [G] demande au tribunal de :
— prononcer l’expulsion de la société SNGP des lieux loués cadastrés Commune de [Localité 3] section A n°[Cadastre 4] dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à défaut prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard qui courra pendant un délai d’un mois à l’issu duquel elle pourra être liquidée et y être de nouveau fait droit ;
— débouter la SARL SNGP et Madame [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la société SNGP et Madame [X] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité du bail conclu entre Madame [X] et la société SNGP, Monsieur [G] fait valoir que par l’acte du 15 mars 2009, Madame [X] lui a consenti non pas un droit d’usage précaire mais un droit d’usage s’apparentant à un usufruit, lequel pourrait constituer un droit réel , être viager, susceptible de possession et d’être ainsi acquis par prescription en cas de possession de plus de 10 ans, et que le bail a été conclu en violation de ses droits d’usufruitier.
Au soutien de sa demande subsidiaire au titre de l’action paulienne, Monsieur [G] fait valoir un appauvrissement résultant de la constitution du bail sur un bien dont l’usage lui était réservé, en fraude de ses droits, en toute connaissance de cause de la part des deux parties signataires du bail.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Madame [X] demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement Monsieur [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL SNGP de ses demandés formulées à titre subsidiaire à l’encontre de Madame [X] ;
— de débouter la SARL SNGP de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] [X] solidairement avec Monsieur [G] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement e l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] à payer à Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] fait valoir que le caractère intuitu personae du droit concédé à Monsieur [G] ne fait aucun doute et exclut par conséquent tout usufruit. Elle estime que le droit concédé sous le terme de « mise à disposition » ne peut s’apparenter qu’à un droit d’usage et d’habitation. Elle précise qu’elle n’a jamais conféré à Monsieur [G] le droit d’exploiter la pension canine, que celui-ci a pris sa retraite depuis 1999 et que sa réinscription au répertoire SIRENE en 2022 est de pure opportunité.
Par ailleurs, Madame [X] fait valoir que si le droit conféré devait être qualifié de droit d’usage et d’habitation, il devrait être considéré comme invalide dans la mesure où il n’a pas été publié au fichier immobilier. Madame [X] rappelle que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionne de droit d’usage et d’habitation au profit de Monsieur [G] mais une simple mise à disposition sans fourniture d’électricité et sans aucun droit de propriétaire ou de locataire sur ces parcelles.
En réponse à la demande en nullité de la cession du bail, Madame [X] fait valoir que Monsieur [G] dispose sur les parcelles d’un simple droit d’occupation à titre gratuit qui ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive. En outre, aucune possession n’est possible, le demandeur sachant ne plus être propriétaire des lieux pour les avoir lui-même vendus à Madame [X]. Par ailleurs, Madame [X] fait valoir que Monsieur [G] ne précise pas quel droit il aurait ainsi acquis par prescription.
En réponse à la demande de Monsieur [G] sur le fondement de l’action paulienne, Madame [X] fait valoir qu’en l’absence de débiteur, de créancier et de fraude, cette action est inopérante.
En réponse à la demande de garantie de la SARL SNGP, Madame [X] fait valoir que cette dernière ne démontre aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
**
Aux termes de ses dernières conclusions notifies le 9 janvier 2024, la SARL SNGP demande au tribunal, à titre principal, de la mettre hors de cause compte-tenu de ce qu’elle est un tiers au litige, de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL SNGP demande au tribunal de dire qu’elle sera relevée indemne et garantie par Madame [X] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de condamner Madame [X] à lui verser la somme de 33.150 euros au titre du remboursement du prix du fonds de commerce et des frais de notaire, celle de 21.779 euros au titre du remboursement de la chatterie installée sur les lieux loués et des travaux d’amélioration ainsi que celle de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation et de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens de la procédure et lui demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société SNGP fait valoir que Monsieur [G] bénéficie de la mise à disposition des seuls terrains qui appartenaient à Madame [X] et qu’il ne dispose d’aucun droit de propriétaire ou de locataire sur ces parcelles, conformément à ce qui a été dit par le juge des référés dans une instance antérieure, dont il a été débouté et dont il n’a pas fait appel. La société SNGP fait remarquer que Monsieur [G] ne précise pas quel droit il aurait acquis par prescription sur les parcelles litigieuses. Elle ajoute qu’il ne démontre aucun usage de la parcelle n°[Cadastre 4], ce qui est confirmé par de nombreux témoignages. Elle ajoute que si Monsieur [G] prétend avoir repris une activité d’élevage, il n’a jamais participé à l’activité de pension canine de Madame [X] située sur la parcelle n°[Cadastre 4].
A l’appui de ses demandes, la SARL SNGP rappelle que si un droit d’usage était reconnu à Monsieur [G], l’absence de publicité foncière rendrait ce droit inopposable aux tiers dont elle fait partie. En réponse à Monsieur [G] qui soutient que son droit d’usage lui serait inopposable dès lors qu’il est mentionné dans l’acte de cession, la SARL SNGP oppose que le droit mentionné porte uniquement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3].
En réponse aux demandes de Monsieur [G] sur le fondement de l’action paulienne, la SARL SNGP fait valoir qu’elle est de bonne foi et qu’aucune fraude ne peut lui être imputée dès lors qu’elle n’a eu connaissance que d’un droit d’occupation sur la parcelle n°[Cadastre 3] et en aucun cas sur la parcelle n°[Cadastre 4].
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [G], la société SNGP fait valoir que Monsieur [G] a eu à son égard un comportement proche du harcèlement, lui demandant notamment de lui régler directement ses loyers. Elle fait également valoir que Monsieur [G] a créé une page facebook au nom de « Auberge chen-si », de nature à nuire à la SARL SNGP et à créer une confusion entre son élevage et la pension canine.
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2024, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré . Le délibéré a été prorogé en raison de la surcharge de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
MOTIFS
— Sur la nullité du bail
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 599 du Code civil, « Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. ».
L’article 627 du code civil dispose que « L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement. ».
L’article 629 du même code prévoit que « Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu’il suit. », suivi de l’article 630, lequel dispose que « Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.
Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage. ».
Il est généralement admis que le droit d’usage est un droit réel viager strictement attaché à la personne de son titulaire et lui permettant d’user du bien sur lequel il porte dans les limites de ses besoins personnels et de ceux de sa famille ; le droit d’habitation est un droit d’usage portant sur une maison ou un local d’habitation.
En l’espèce, Madame [X] a accepté, suivant acte en date du 15 mars 2009, de mettre à disposition de Monsieur [G], « demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], les terrains dont je suis propriétaire à l’adresse précitée, ainsi que le terrain annexe au chenil, le temps de son vivant.
La mise à disposition accordée par Madame [X] ne peut être analysée qu’en un droit d’usage et d’habitation, l’acte précisant que Monsieur [G] demeure à l’adresse du terrain, soit [Adresse 1].
En effet, Monsieur [G] vit alors dans son mobile home à l’adresse indiqué, qui constitue son domicile encore aujourd’hui.
Il n’est pas contesté que la mise à disposition est accordée par Madame [X] intuitu personae, le seul bénéficiaire possible de ce droit étant Monsieur [G], qui compte vivre sur ce terrain jusqu’à son décès, tel qu’il en découle des termes de l’acte sous signatures privées.
Le droit accordé par Madame [X] ne peut, dès lors, en aucun cas être analysé comme un usufruit.
En effet, le droit d’usage et d’habitation est temporaire, ce qui n’est pas le cas de l’usufruit ; il est en outre incessible et ne permet pas de louer le bien. Or en l’espèce, il est incontestable que Madame [X] n’a jamais entendu conférer quelque droit que ce soit sur les lieux à une autre personne que Monsieur [G].
Dès lors, il résulte de l’acte du 15 mars 2009 que Madame [X] a entendu accorder à Monsieur [G] un droit d’usage et d’habitation sur une parcelle de terre nécessaire à l’installation de son mobile home qui constitue son domicile.
En l’absence de précision sur l’étendue du droit d’usage et d’habitation, l’article 629 du code civil impose de rechercher si le droit d’usage de la parcelle n°[Cadastre 4] qu’il revendique est nécessaire à l’habitation et aux besoins personnels de Monsieur [G].
Dès 2010, Madame [X] a fait édifier à ses frais un mur maçonné entre la parcelle occupée par Monsieur [G] en application de l’acte du 15 mars 2008 et celle qu’elle occupait elle-même.
Compte-tenu de cette répartition, elle a fait réaliser une division parcellaire. L’ancienne parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] a été scindée en deux parcelles, séparées par un mur de béton, une grande partie à l’est cadastrée désormais n°[Cadastre 3], comportant la partie occupée par Monsieur [G] et une partie ouest, plus réduite, cadastrée n°[Cadastre 4]. La parcelle n°[Cadastre 4] porte l’adresse [Adresse 2]. La partie cadastrée n°[Cadastre 3] porte l’adresse [Adresse 1] et correspond au bien mis à disposition par l’acte du 15 mars 2008, qui mentionne celle-ci
Dans ce contexte, Monsieur [G] prétend n’avoir jamais pris sa retraite et avoir continué son activité. Or il résulte des pièces versées aux débats, qu’il a cessé son activité d’élevage en 1999,et qu’il a repris son activité le 1er juin 2022, soit quelques mois après avoir engagé son action à l’encontre de Madame [X] et de la SARL SNGP, l’inscription au SIRENE apparaissant de manière évidente de pure opportunité, en vue de justifier de besoins qui n’ont jamais été les siens depuis la signature de l’acte en 2008 et même antérieurement. Aux termes de son assignation en date du 22 décembre 2021, il est mentionné qu’il est « retraité ». La création d’une page facebook à son nom mais portant sur le chenil témoigne de la mauvaise foi de Monsieur [G] qui a volontairement essayé d’opérer dans l’esprit des internautes une confusion entre une activité d’élevage qui apparaît ponctuelle et irrégulière, et le fonds de commerce de Madame [X] alors récemment repris par la société SNGP.
En outre, il est attesté qu’il n’a jamais travaillé auprès de Madame [X], que celle-ci exerçait une activité de pension canine alors que Monsieur [G] a exercé une activité d’élevage canin. Les témoins relatent que les deux activités étaient parfaitement séparées, notamment par un mur et que les deux fonds étaient bien distincts. Les attestations produites par Monsieur [G] ne témoignent que d’une aide ponctuelle à Madame [X] ne permettant pas de considérer que celui-ci est impliqué dans l’activité de pension canine dirigée par Madame [X].
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] ne démontre pas que ses besoins impliquaient la mise à disposition de la parcelle qui correspond aujourd’hui au numéro A [Cadastre 4], comprenant la pension canine, et qui fait l’objet du bail litigieux,
Madame [X] a opéré une division conforme aux besoins de Monsieur [G], lui permettant en outre de procéder elle-même à la cession de son fonds de commerce assortie d’un bail.
La division en deux parcelles n’a fait qu’entériner les besoins de chacune des deux parties.
Dès lors, une mise à disposition de Monsieur [G] étendue à la parcelle faisant l’objet du bail litigieux irait au-delà des besoins personnels de Monsieur [G] et ne serait pas justifiée au regard de l’article 629 du code civil.
En outre, la reconnaissance au profit de Monsieur [G] d’un droit d’usage et d’habitation sur la totalité des parcelles qu’il a vendues à Madame [X] reviendrait d’une part à accepter une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Madame [X] sur les parcelles litigieuses qui n’est pas concevable et d’autre part à remettre en cause l’utilité même de la vente opérée par Monsieur [G] au profit de Madame [X].
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de publication de l’acte du 15 mars 2009 au fichier immobilier ne le rend pas nul mais inopposable aux tiers. Il découle des termes du contrat de bail que la société SNGP était informée de ce que Monsieur [G] occupait la parcelle voisine de celle objet du bail. Cette mise à disposition lui est opposable en ce qu’elle concerne la parcelle n°[Cadastre 3]. En revanche, la mise à disposition de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] lui serait inopposable si elle avait été reconnue, compte-tenu de ce qu’elle n’a d’une part pas été publiée, et d’autre part de ce que la société SNGP n’aurait pu en avoir connaissance aux termes du contrat de bail qu’elle a signée avec Madame [X].
Dès lors, la constitution du bail du 2 septembre 2019 n’emporte aucune violation du droit d’usage et d’habitation de Monsieur [G] tel qu’il découle de l’acte en date du 15 mars 2009.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de nullité du bail consenti à la société SNGP.
— Sur la demande de Monsieur [G] sur le fondement de l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. ».
En l’espèce, Monsieur [G] fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il subit un appauvrissement résultant de la constitution du bail sur un bien dont l’usage lui était réservé, en fraude de ses droits, en toute connaissance de cause de la part des deux parties signataires du bail.
Il demande au tribunal de constater l’inopposabilité du droit au bail conclu le 2 août 2019 entre Madame [X] et la SARL SNGP à son égard, en application de l’article 1341-2 du code civil.
L’action paulienne est traditionnellement destinée à préserver le droit de gage général du créancier d’une somme d’argent.
Toutefois, son utilisation a pu être admise aux fins de protéger les intérêts du titulaire d’un droit personnel et même réel face aux agissements frauduleux du propriétaire du bien grevé. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de démontrer l’insolvabilité.
Il s’en suit que le demandeur doit démontrer que par l’acte frauduleux, le débiteur a disposé des biens ou en a réduit la valeur, de manière à rendre impossible ou inefficace, l’exercice des droits dont le créancier s’était assuré l’avantage.
Le droit d’usage et d’habitation est considéré comme un droit réel.
Toutefois, en l’espèce, il n’est démontré ni d’action frauduleuse ni de remise en cause de l’exercice de ses droits par Monsieur [G] dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’assiette de son droit d’usage et d’habitation tel qu’il a été précédemment décrit, celui-ci étant toujours en mesure d’habiter son mobile home et de profiter du terrain attenant formant la parcelle cadastrée n0[Cadastre 3].
Dès lors, les conditions d’exercice d’une action paulienne ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande d’inopposabilité du bail à son égard sur le fondement de l’action paulienne.
— Sur la demande de dommages-intérêts de la société SNGP
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’obtention de dommages-intérêts est subordonnée à la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La société SNGP sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui régler la somme de 1.000 euros compte-tenu, d’une part du comportement de celui-ci à son égard, proche du harcèlement, lui demandant notamment de lui régler directement ses loyers et d’autre part en raison de la création par Monsieur [G] d’ une page facebook au nom de « Auberge chen-si », de nature à nuire à la SARL SNGP et à créer une confusion entre son élevage et la pension canine du même nom.
Si la société SNGP justifie de l’existence de faits, qui pourraient être qualifiés de faute émanant de Monsieur [G], elle ne démontre pas de préjudice avéré en relation avec les comportements du demandeur.
Dès lors, la responsabilité de Monsieur [G] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, la SARL SNGP sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [G].
— Sur les autres demandes
* Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en décide autrement.
Le juge peut, selon l’article 514-1 du code précité , l’écarter s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’est justifié par la société SNGP, ni même allégué d’un motif justifiant que l’exécution provisoire soit écartée. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G], partie succombant, sera condamné à régler à Madame [X] d’une part et à la société SNGP, d’autre part, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] [G] recevable mais non fondé en son action en nullité du bail consenti par Madame [X] à la SARL SNGP, suivant acte en date du 2 août 2019, initiée à l’encontre de Madame [I] [X],
DECLARE Monsieur [S] [G] recevable mais non fondé en son action en inopposabilité du bail consenti par Madame [X] à la SARL SNGP, suivant acte en date du 2 août 2019, initiée à l’encontre de Madame [I] [X],
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes principales,
REÇOIT la SARL SNGP en sa demande reconventionnelle initiée à l’encontre de Monsieur [S] [G], sur le fondement de l’article 1240 code civil ,
DECLARE la SARL SNGP non fondée en cette action,
En conséquence,
DEBOUTE la SARL SNGP de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [G] et la SARL SNGP du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à Madame [I] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à régler à la SARL SNGP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge.
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