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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 avr. 2026, n° 25/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me GIRARD GIDEL + 1 CC Me MANCIA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE PRESIDENTIEL
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
S.C.I. François Corse
c/
[Q] [G], [R] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01562 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOYO
Après débats à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. François Corse
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Fanny SACHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Madame [Q] [G]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 2 Janvier, prorogée au 23 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI FRANÇOIS CORSE a été constituée le 26 octobre 2007 par Monsieur [K] [G] et comportait initialement comme associés celui-ci et son épouse, Madame [B] [L], chacun d’eux étant porteur de 2 % des parts composant le captal social et étant désigné comme co-gérant pour une durée illimitée, et leurs enfants mineurs, [Q] et [R], porteurs à parts égales des 96 % restant des parts composant le capital social.
A la suite du divorce des époux et conformément à leurs accords concernant la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] [L] a démissionné de ses fonctions de co-gérante et cédé ses parts de la SCI FRANÇOIS CORSE à Monsieur [K] [G], dès lors porteur de 4 % des parts composant le capital social. Aux termes d’une assemblée générale en date du 23 mai 2011, les statuts de la SCI ont été modifiés pour tenir compte de cette nouvelle répartition du capital social et Monsieur [K] [G] a été désigné comme seul gérant de la société, pour une durée illimitée.
Suivant acte authentique reçu le 14 novembre 2024, la SCI FRANÇOIS CORSE a acquis de la SARL ANGELS INTERNATIONAL INVESTS, dont le gérant est également Monsieur [K] [G], la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à 34430 Saint-Jean-de-Védas qui constituait auparavant le domicile familial, au prix de 2.052.000 €.
Alléguant diverses difficultés liées au refus de communication de la part du gérant d’informations sur sa gestion et des comptes annuels de la société, alors qu’ils sont majoritaires et personnellement et indéfiniment responsables sur leurs patrimoines personnels, l’établissement et l’utilisation par le gérant de faux en écriture privée en imitant le paraphe et la signature de ses enfants sur un procès-verbal d’assemblée générale en date du 5 juin 2024 et la récente convocation des associés à une assemblée générale devant se tenir le 10 juin 2025, sans que les documents sociaux sur lesquels les associés seraient amenés à se prononcer ne soient joints à cette convocation, Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] ont obtenu, par deux ordonnances sur requête en date du 4 juin 2025, l’autorisation de se faire assister lors de cette assemblée par un expert de leur choix, ainsi que la désignation d’un commissaire de justice, assisté d’une sténotypiste aux fins de retranscrire les débats, avec mission d’assister à l’assemblée générale, de se faire remettre les documents sociaux afférents à cette assemblée et de constater les irrégularités éventuelles affectant le processus décisionnel, le déroulement du vote et la rédaction du procès-verbal.
Suivant procès-verbal de constat en date du 10 juin 2025, le commissaire de justice désigné a notamment relaté les difficultés rencontrées, du fait de Monsieur [K] [G], pour rentrer dans les locaux où devait se tenir l’assemblée générale, les réticences manifestées par ce dernier pour que l’expert-comptable assistant ses enfants prenne part à cette assemblée, le très court laps de temps (7 minutes) laissé à ses enfants et à l’expert les assistant pour prendre connaissance des documents comptables et fiscaux afférents à l’exercice 2024, le fait que les associés majoritaires ont pris connaissance, à la lecture du rapport de gestion, de l’acquisition par la SCI FRANÇOIS CORSE de la nue-propriété du bien de Saint-Jean de Védas dont ils n’avaient pas été informés, le fait qu’ils ont contesté avoir reçu les convocations à l’assemblée générale du 26 juillet 2024 actant cette acquisition qui leur auraient été adressées par courriers simples et le fait qu’ils n’ont pas pu avoir communication des documents prévus à l’article 23 des statuts, dont le gérant leur a demandé de venir prendre connaissance au siège de la société, puis chez son expert-comptable, tout en refusant d’organiser ce droit de communication en dehors d’une demande officielle par l’intermédiaire d’un avocat.
C’est dans ce contexte, et en exposant qu’aucune suite n’a été donnée à leur nouvelle mise en demeure en date du 20 juin 2025 de communiquer les éléments comptables, juridiques et fiscaux afférents à l’exercice 2024, qu’aux termes d’une nouvelle requête déposée le 7 juillet 2025 auprès du président du tribunal judiciaire de Grasse, Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] ont sollicité la désignation d’un expert-comptable afin notamment de se rendre si nécessaire au siège de la SCI FRANÇOIS CORSE, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces comptables afférentes à la gestion sociale depuis la majorité de Madame [Q] [G], de se faire communiquer par le gérant ou toute autre personne, dont l’expert-comptable de la société, les éléments comptables qu’il estimera nécessaires à sa mission et de dire si la comptabilité présente des anomalies et révèle d’éventuelles fautes du gérant.
Par ordonnance datée du 11 juillet 2025, Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à ces demandes et commis Monsieur [M] [Y], expert-comptable à Marseille, avec la mission suivante :
Convoquer les associés de la SCI François Corse, recueillir et consigner leurs observations, entendre tout sachant et se faire remettre par les parties ou tout autre tiers tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, les consulter sur place, le cas échéant en prendre copie ; Se rendre si nécessaire au siège social de la SCI François Corse situé [Adresse 4] ; Prendre connaissance de l’ensemble des pièces comptables afférentes à la gestion sociale depuis la majorité de [Q] et [R] [G], soit au titre des exercices clos de 2019 à 2024 ; Se faire communiquer par le gérant ou toute personne dont l’expert-comptable de la société tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission dont les bilans et les comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC, les comptes courants des associés, les pièces justificatives à l’appui de la comptabilité et les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les 6 dernières années, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport et/ou saisira le juge d’une demande d’injonction ; Dire si la comptabilité des exercices clos de 2019 à 2024 contient d’éventuelles fautes, erreurs ou autres et, dans l’affirmative, proposer la ou les rectifications qui s’imposeraient ; Prendre connaissance des griefs articulés par [Q] et [R] [G] quant à la gestion sociale au cours des 6 dernières années, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer toutes anomalies comptables apparentes ou avérées et si le gérant a commis des fautes de gestion au regard de l’objet social de la SCI François Corse et, dans l’affirmative, les énoncer clairement en précisant leur incidence sur les droits de chacun des associés ; Établir le rapport qui sera remis au tribunal et aux parties dans un délai de 4 mois.
Cette ordonnance et la requête ont été signifiées à la SCI FRANÇOIS CORSE, en la personne de son gérant Monsieur [K] [G], par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise au gérant.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SCI FRANÇOIS CORSE a fait assigner Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] devant la président du tribunal judiciaire de Grasse en référé-rétractation, à l’effet de voir, au visa des articles 493, 496 et 845 du code de procédure civile :
— rétracter l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grasse sur requête de Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] ;
— prononcer en tant que de besoin la nullité des opérations menées par Monsieur [M] [Y] en application de l’ordonnance du 11 juillet 2025 ;
— enjoindre en tant que de besoin à Monsieur [M] [Y] de procéder sans délais à la restitution de l’ensemble des documents, informations et fichiers qu’il a copiés / reproduits / obtenus en application de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 ;
— condamner Madame [Q] [G] et de Monsieur [R] [G] à verser, chacun, à la société SCI François Corse une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de Monsieur [M] [Y] dont la nomination est rétractée.
La demanderesse procède tout d’abord à un exposé du contexte familial et des circonstances de constitution de la SCI FRANÇOIS CORSE, présentée commun un « véhicule juridique » permettant la subrogation d’un bien immobilier à la donation-partage précédemment faite par Monsieur [K] [G] le 12 octobre 2007 au profit de ses enfants d’actions de la société SCT RESEAUX, évaluées pour chacun d’eux à une valeur de 1.505.088,89 € au jour de la donation. Elle fait valoir que Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] ont omis de communiquer divers éléments dans le cadre de leur requête ayant abouti à l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation, et notamment les réponses apportées par Monsieur [K] [G] aux demandes de ses enfants concernant la convocation d’une assemblée générale aux fins de le révoquer de ses fonctions de gérant, la communication des documents sociaux et la régularisation d’une assemblée générale, et déplore l’absence de dialogue et le fait que les défendeurs aient préféré déposer deux requêtes au président du tribunal judiciaire de Grasse en vue de la tenue de l’assemblée générale du 10 juin 2025. Elle soutient que les requérants disposent à ce jour de tous les documents sociaux et que rien ne justifie la désignation d’un expert-comptable pour la communication d’autres documents et pour mener une expertise de gestion.
La SCI FRANÇOIS CORSE soutient que les conditions procédurales imposées par les articles 845 et 493 du code de procédure civile n’étaient pas réunies en l’espèce. Elle estime qu’aucune urgence n’était caractérisée dès lors que son gérant avait déjà communiqué de nombreux documents sociaux et donné des informations sur sa gestion aux requérants avant le dépôt de leur requête et respecté les précédentes ordonnances sur requête du 4 juin 2025, et qu’il n’a jamais été dans une démarche visant à détruire, manipuler ou dissimuler des documents ou informations ; elle relève en outre que les requérants ont eux-mêmes attendu un mois et demi avant de faire signifier l’ordonnance sur requête, ce qui relativise nécessairement l’urgence alléguée, que l’acquisition par la SCI de la nue-propriété de bien immobilier situé à Saint-Jean de Védas avait eu lieu huit mois auparavant, de sorte qu’elle ne pouvait motiver le dépôt d’une requête en urgence, et qu’il n’y avait aucune urgence à faire diligenter une expertise de gestion sur des opérations comptables remontant pour certaines à plus de 6 ans. Elle fait également valoir qu’aucune des raisons exposées dans la requête ne justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire et que l’ordonnance n’expose pas non plus les motifs précis justifiant une telle dérogation. Elle relève qu’aucun effet de surprise n’était nécessaire pour contraindre le gérant de la société à participer activement à une mesure d’expertise nécessitant des réunions sur plusieurs mois, ni pour obtenir la communication de documents déjà déposés auprès de l’administration fiscale et déjà communiqués aux requérants. Elle rappelle que l’utilisation d’une mesure non contradictoire suppose de la part du requérant un devoir de loyauté envers le juge et que tel n’a pas été le cas en l’espèce puisque les requérants ont menti en affirmant que le gérant n’aurait pas exécuté les précédentes ordonnances, qu’il ne leur aurait communiqué aucun document et qu’il refuserait de leur donner des explications sur sa gestion.
Elle estime que la mesure ordonnée n’était pas non plus justifiée, dès lors que les requérants étaient déjà en possession d’une grande partie des documents sociaux dont ils sollicitaient la communication et qu’ils n’avaient pas demandé au préalable au gérant de venir consulter ces documents au siège social, comme ils y avaient été invités conformément aux dispositions statutaires. Quant à l’expertise sollicitée, elle souligne qu’elle s’apparente davantage à une expertise de gestion qu’à une mesure relevant de l’article 145 du code de procédure civile, qui ne peut pas être utilisée pour contrôler des opérations de gestion, et que les requérants n’ont justifié d’aucun acte anormal de gestion commis par le gérant ; elle relève à ce titre que les requérants ne peuvent pas solliciter le remboursement de leurs comptes-courants d’associés, les apports ayant servi à financer l’acquisition de leur maison d’enfance, et ceux-ci confondant la donation dont ils ont bénéficié en 2007 et les apports réalisés en compte-courant alors qu’ils étaient encore mineurs. Elle souligne enfin que toutes explications ont été données aux requérants sur ces opérations lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025 et que l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier leur a été communiqué à cette occasion.
La SCI FRANÇOIS CORSE conteste enfin l’étendue de la mission confiée à l’expert-comptable, qui n’est selon elle ni suffisamment circonscrite dans son objet, ni proportionnée à l’objectif poursuivi, ni respectueuse des règles du droit des sociétés concernant l’information des associés et la souveraineté des organes sociaux, dès lors qu’elle porte sur une investigation générale des opérations de gestions sur une période de six ans.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI FRANÇOIS CORSE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] demandent au juge des la rétractation de :
— recevoir Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] dans leurs demandes et les déclarer bien fondés,
En conséquence,
— débouter la société civile immobilière SCI FRANCOIS CORSE de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
— juger que la requête du 7 juillet 2025 régularisée par Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] contenait les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire, l’urgence et l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
— confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse,
— condamner la société civile immobilière SCI FRANCOIS CORSE à payer à Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Après avoir exposé leur version du contexte familal et de la création de la SCI FRANÇOIS CORSE, les défendeurs rappellent que le gérant, qui a transféré le siège social à son nouveau domicile, s’est octroyé les pleins pouvoirs sur la SCI pour une durée illimitée, tout en s’abstenant de consulter ou même d’informer les associés majoritaires, personnellement et indéfiniment responsables du passif social sur leur patrimoine à proportion de leurs droits sociaux, sur ses décisions concernant les actifs de la société et en s’accordant le pouvoir de décider seul des conditions de remboursement aux associés de leurs comptes-courants, auquel il s’oppose en l’espèce. Ils déplorent que la situation qui existait du temps de leur minorité ait perduré alors qu’ils sont respectivement majeurs depuis 2019 et 2023, et qu’ils n’aient jamais été convoqués à une assemblée générale ni informés à quelque titre que ce soit par le gérant. Ils indiquent avoir au surplus découvert, en consultant les quelques documents sociaux déposés au greffe, que le gérant n’avait pas hésité à user de faux en imitant leur signature pour faire avaliser par la SCI des engagements ou documents dont ils n’avaient pas été informés et sur lesquels ils n’avaient pas donné leur accord, ce qui ne relève pas d’une simple « erreur de son assistante » comme le soutient Monsieur [K] [G]. Ils déplorent également n’avoir jamais reçu la moindre information sur les liquidités dont dispose la SCI en banque et leur emploi par le gérant.
Ils rappellent qu’avant de déposer leurs requêtes au président du tribunal judiciaire, ils avaient adressé au gérant trois lettres RAR et deux mises en demeure pour lui réclamer toute une série d’éléments sur sa gestion, que ses réponses, dont il a été fait état dans leur requête et les pièces transmises au président, démontrent son refus de respecter les dispositions légales et statutaires et qu’il s’est de même abstenu de respecter ces dispositions lors de la convocation de l’assemblée générale du 10 juin 2025, à laquelle n’étaient pas joints les documents obligatoires et qui ne précisait pas le lieu exact de sa tenue ni ses modalités d’accès. Ils soulignent qu’ils ont obtenu le 4 juin 2025 deux ordonnances exécutoires les autorisant à se faire assister d’un expert-comptable, d’un commissaire de justice et d’une sténotypiste pour assister à l’assemblée générale du 10 juin 2025 et à se faire remettre divers documents, et que Monsieur [K] [G] a délibérément refusé d’exécuter ces décisions en tentant de les empêcher d’entrer dans les locaux et en ne leur donnant que 7 minutes pour consulter les documents sociaux, dont il a refusé de leur transmettre une copie à l’issue de l’assemblée générale. Ils indiquent avoir découvert à cette occasion l’existence de deux comptes-courants à leur profit à hauteur de 1,5 millions d’euros, sur lesquels ils n’ont obtenu aucune information de la part du gérant, lequel s’est en outre opposé à leur remboursement, ainsi que l’acquisition en 2024 par la SCI FRANÇOIS CORSE de la nue-propriété du [Adresse 5], qui appartenait personnellement à Monsieur [K] [G] via sa société holding ANGELS INTERNATIONAL INVESTS et dont il a conservé l’usufruit. Enfin, ils rappellent que le gérant, comme l’expert-comptable de la SCI, se sont abstenus de répondre à la nouvelle mise en demeure qui a été adressée le 20 juin 2025, pour les sommer de transmettre les documents que Monsieur [K] [G] s’était engagé à leur communiquer lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025. Ils soutiennent qu’ils étaient dès lors parfaitement fondés à solliciter une nouvelle ordonnance sur requête aux fins de désignation d’un expert-comptable pour se faire remettre les documents sollicités et les analyser.
Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] soulignent que leur père s’est de nouveau opposé à exécuter l’ordonnance querellée, exécutoire par provision indépendamment de tout référé-rétractation, puisque seuls des documents incomplets ont été remis à l’expert-comptable commis (et non pas aux requérants), que la réunion d’expertise prévue le 10 octobre 2025 a été annulée par le conseil de Monsieur [K] [G] et que le conseil du gérant a même sollicité la récusation de l’expert commis. Ils relèvent que ce dernier a pris soin de préciser que les documents incomplets dont il disposait laissaient déjà présager des mouvements comptables anormaux susceptibles d’être qualifiés pénalement et que l’acquisistion par la SCI de la nue-propriété de Saint-Jean de Védas posait des difficultés sur lesquelles il souhaitait entendre le gérant.
Sur le bien-fondé de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance querellée, ils soulignent que la mesure d’instruction confiée à l’expert, qui peut être ordonnée par requête, est précise, limitée et circonscrite dans son objet et dans le temps, puisqu’elle est limitée à l’analyse des documents comptables, financiers et juridiques afférents à la période 2019-2024 et qu’elle repose sur des motifs légitimes, en l’état du refus du gérant de leur communiquer les documents sollicités malgré plusieurs demandes et mises en demeure. Ils font valoir que les informations sollicitées étaient précises et correspondaient à des obligations légales et statutaires d’information des associés sur la gestion sociale du gérant et sur une opérations d’acquisition engageant les associés majoritaires et que l’attitude du gérant démontrait son intention de contourner le droit à l’information des associés et accréditait les griefs formulés par les requérants. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune obligation légale, réglementaire ou statutaire de consultation préalable des documents sociaux au siège, qu’ils n’ont fait qu’exercer leur droit en sollicitant leur communication et qu’ils étaient bien fondés à solliciter des mesures précises et limitées d’instruction, qui ne constituent nullement une expertise de gestion, afin d’établir, de conserver et d’empêcher tout dépérissement de preuve. Ils soulignent que le refus de répondre à leurs légitimes demandes de communication et d’information est en soi constitutif d’un acte anormal de gestion, mais qu’ils avaient en outre tout lieu de s’inquiéter des conditions dans lesquelles la SCI FRANÇOIS CORSE a acquis la nue-propriété du bien de Saint-Jean de Védas, opération sur laquelle le gérant a refusé de s’expliquer devant l’expert commis et qui aurait été financée avec des créances en comptes-courants des associés majoritaires, sans pour autant que cela ne soit mentionné dans l’acte notarié, ce qui apparaît en outre contradictoire avec les pièces comptables montrant l’évolution du compte-courant de Monsieur [K] [G].
Sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire, ils soutiennent qu’elles consistaient dans la nécessité de provoquer un effet de surprise et d’assurer l’efficacité de la mesure ordonnée au regard du risque de destruction ou de dissimulation de preuves, dans un contexte où ils se sont heurtés à des refus réitérés du gérant de leur communiquer les documents sollicités, où ils ont découvert que le gérant de la SCI FRANÇOIS CORSE n’avait pas hésité à faire usage de faux en imitant leurs paraphes et signatures sur un procès-verbal d’assemblée générale et à acquérir un bien immobilier sans aucune consultation des associés, et où ce dernier a en outre tout fait pour s’opposer aux précédentes ordonnances rendues sur leur requête concernant l’assemblée générale du 10 juin 2025. Ils relèvent notamment que l’avertissement de la partie adverse avant que la mesure d’investigation ne soit ordonnée pouvait lui laisser le temps de faire disparaître des documents, de céder des éléments d’actifs, de vider les comptes bancaires ou d’aggraver encore la situation des associés personnellement et indéfiniment tenus des dettes de la société. Quant à l’urgence, elle était selon eux manifeste au regard de ce risque et des pleins pouvoirs que le gérant s’était accordés et de l’absence de réponse du gérant comme de l’expert-comptable de la société.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande en rétractation
En application de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Le juge saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée.
En particulier, il doit vérifier que les circonstances exigeaient que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement et il doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à demander la mesure et de la proportionnalité des mesures ordonnées.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 845 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête et l’ordonnance qui y fait droit.
Le juge saisi d’une demande en rétractation ne peut en conséquence se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier qu’il est dérogé au principe de la contradiction. Une simple affirmation ne suffit pas et cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l’évocation d’éléments propres au cas d’espèce.
Si le juge constate que ni la requête, ni l’ordonnance ne contiennent d’éléments justificatifs du recours à une procédure non contradictoire, il doit rétracter l’ordonnance et n’a pas à statuer sur les mérites d’une requête qui ne pouvait saisir régulièrement le juge.
En l’espèce, la requête, dont l’ordonnance querellée a expressément adopté les motifs à la suite de son visa exprès, expose de manière détaillée sur trois pages – après un long rappel des circonstances et de l’origine du litige et des difficultés rencontrées par les associés majoritaires pour voir respecter par le gérant leur droit de communication et d’information, ainsi que les précédentes ordonnances sur requête en date du 4 juin 2025 lors de l’assemblée générale – les circonstances justifiant selon les requérants qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
A cette requête étaient annexées diverses pièces, soumises à l’appréciation du président, comprenant notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2024 argué de faux, les diverses demandes et mises en demeure adressées par les associés majoritaires et leur conseil au gérant de la SCI FRANÇOIS CORSE pour obtenir communication des documents sociaux, la réponse qui a été adressée à Madame [Q] [G] par son père le 19 mai 2025 et la convocation à l’assemblée générale en date du 22 mai 2025, les précédentes requêtes et ordonnances en date du 4 juin 2025, le procès-verbal de constat établi en application de ces ordonnances le 10 juin 2025 à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale, et les mises en demeure adressées par le conseil des requérants le 20 juin 2025 au gérant de la SCI et à son expert-comptable afin d’obtenir la communication des documents sociaux évoqués lors de cette assemblée.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse à la rétractation, il résulte clairement de ces pièces que des réponses avaient été adressées par Monsieur [K] [G] à certaines des demandes de ses enfants, notamment le 19 mars 2025, qu’il avait communiqué à cette occasion des convocations et procès-verbaux d’assemblées générales des années 2019 à 2023 dont la teneur était contestée par les requérants, mais pas les documents comptables et bancaires demandés, et la réponse adressée le 19 mai 2025 par ce dernier, dont il ressort clairement que Monsieur [K] [G] reconnaissait (sous couvert d’une erreur de son assistante) l’apposition de faux paraphes et signatures sur le procès-verbal du 5 juin 2024 et renvoyait sa fille à venir consulter les documents réclamés au siège social, était jointe aux pièces annexées à la requête. La déloyauté alléguée par la SCI FRANÇOIS CORSE n’est donc nullement établie.
Par ailleurs, même si de multiples demandes avaient été préalablement adressées, en vain, à Monsieur [K] [G] pour obtenir communication des documents sociaux, comptables et bancaires, la nécessité qu’il soit dérogé au principe du contradictoire était justifiée en l’état :
des réticences manifestées à plusieurs reprises par le gérant à communiquer les documents sollicités à ses associés, du recours, non contesté, à de faux paraphes et signatures sur les documents sociaux, de l’absence avérée d’information des associés, avant l’assemblée générale du 10 juin 2025, sur la décision prise par le gérant d’acquérir la nue-propriété de la propriété de [Localité 5],des tentatives du gérant de faire obstacle au bon déroulement de l’assemblée générale du 10 juin 2025,de l’absence persistante de communication des documents sociaux, comptables et bancaires de la société à l’issue de cette assemblée générale, alors même que le gérant avait indiqué que les documents pourraient être consultés chez son expert-comptable.
Il était donc nécessaire qu’une mesure soit ordonnée non contradictoirement et en ménageant un effet de surprise pour éviter toute déperdition de documents et toute réalisation d’opérations par le gérant susceptibles d’affecter les liquidités et l’actif de la SCI ou les comptes-courants des associés, étant rappelé que :
aux termes de l’article 20 des statuts, le gérant a été désigné pour une durée illimitée et ne peut être révoqué que par les associés statuant à l’unanimité,aux termes de l’article 21, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes et opérations relatifs à l’objet de la société, et notamment réaliser, même par emprunt, touts les actes d’acquisition et de vente y compris ceux portant sur des biens immobiliers et donner en garantie tous biens de l’actif social,aux termes de ce même article, est rappelé le droit des associés d’obtenir au moins une fois par an, la communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale et l’obligation du gérant, au moins une fois par an, de rendre compte de sa gestion,aux termes de l’article 23, les textes des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l’information des associés doivent être tenus à leur disposition au siège social et ceux-ci ont le droit de réclamer que ces documents leur soient adressés.
La mesure sollicitée était d’autant plus justifiée qu’elle était destinée à avoir un effet comminatoire non seulement à l’égard de Monsieur [K] [G], mais également à l’égard de l’expert-comptable de la société, dont il était justifié de l’absence de toute réponse à la demande de communication des documents qui lui a été adressée le 20 juin 2025 par le conseil des requérants.
Il sera relevé à cet égard que la mesure ordonnée a d’ailleurs été efficace puisque que l’expert-comptable désigné a enfin pu se faire remettre, en se rendant au cabinet de son confrère le 9 septembre 2025, les fichiers des écritures comptables (FEC) 2021 à 2024, les états financiers de 2021 à 2024, les relevés bancaires 2024 et janvier-février 2025, l’acte de cession du bien de [Localité 5] et le décompte du notaire.
Il était en conséquence régulièrement énoncé, dans la requête et l’ordonnance s’en étant approprié les motifs, et justifié par les pièces annexées à la requête, des éléments propres à l’affaire opposant Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] à la SCI FRANÇOIS CORSE et son gérant, justifiant la dérogation à la procédure contradictoire.
Il n’y aura pas à répondre sur l’absence d’urgence alléguée par la SCI FRANÇOIS CORSE, dès lors que la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction par voie de requête est expressément prévue par l’article 145 du code de procédure civile et qu’il convient en conséquence uniquement de justifier dans ce cas, conformément aux articles 493 et 845 du même code, des circonstances exigeant que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement.
Sur l’existence d’un motif légitime
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence de tout procès au fond est en conséquence une condition de recevabilité de la demande formée sur le fondement de l’article 145, qui s’apprécie à la date de la saisine du juge des requêtes.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de ce texte s’entend d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions en lien avec un possible procès futur et non manifestement voués à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tendant qu’au rétablissement du principe de la contradiction, le juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, le motif légitime justifiant que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée découle suffisamment des éléments précédemment rappelés, et notamment des désaccords existant entre les associés et gérant sur la gestion de la SCI, de la réticence évidente du gérant de la SCI FRANÇOIS CORSE à communiquer les éléments sociaux, comptables et bancaires sollicités à de multiples reprises, au mépris des droits des associés clairement énoncés dans les statuts, de l’utilisation par ce dernier de faux paraphes et signatures sur un procès-verbal d’assemblée générale, de l’absence d’information des associés majoritaires sur l’importante opération immobilière réalisée en 2024, aboutissant à céder à la société un bien appartenant au gérant, et sur les comptes-courants des associés et du refus opposé par le gérant aux associés majoritaires suite à leur demande de remboursement de leurs comptes-courants.
Sur la proportionnalité de la mesure d’instruction
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que la mesure d’instruction obtenue ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il sera en outre rappelé que les dispositions de cet article permettent de recourir à une mesure d’instruction afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est manifeste, au regard de ce qui précède, que la mesure ordonnée était nécessaire et proportionnées à l’objectif poursuivi en ce que :
elle permettait à l’expert commis, y compris sur injonction du juge, de se faire remettre par le gérant ou toute autre personne dont l’expert-comptable de la société, de consulter sur place et de prendre copie de tous documents nécessaires à sa mission, si nécessaire au siège social et en tout autre lieu, alors que la communication de ces documents, que les associés étaient légitimes à réclamer, n’avait pas pu être obtenue en dépit de multiples demandes et mises en demeure,elle était limitée dans le temps à la gestion sociale des exercices 2019 à 2024, soit à compter de la majorité de Madame [Q] [G], et dans son objet aux comptes annuels, liasses fiscales balances et journaux comptables, FEC, comptes-courants d’associés, pièces justificatives à l’appui de la comptabilité des procès-verbaux des assemblées générales de ces exercices,elle permettait à l’expert commis de porter une appréciation sur la régularité des comptes et de la gestion sociale, afin d’établir l’existence d’éventuelles irrégularités ou fautes de gestion, ce qui ne pouvait être fait que par un technicien,elle rétablissait le contradictoire dans le cadre de cette analyse des documents obtenus par l’expert, à qui il appartenait aux termes de sa mission de convoquer les associés et de recueillir et consigner leurs observations et d’établir un rapport remis aux parties.
La demande de rétractation formée par la SCI FRANÇOIS CORSE sera donc rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la nullité des opérations menées par Monsieur [M] [Y] et à lui enjoindre de procéder sans délai à la restitution des documents, informations et fichiers qu’il aurait obtenus en application de l’ordonnance du 11 juillet 2025.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI FRANÇOIS CORSE, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en rétractation, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de rétractation formée par la SCI FRANÇOIS CORSE à l’encontre de l’ordonnance sur requête rendue par Madame la 1ère vice-président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 juillet 2025, ainsi que ses demandes subséquentes tendant à voir prononcer la nullité des opérations menées par Monsieur [M] [Y] et à lui enjoindre de procéder sans délai à la restitution des documents, informations et fichiers qu’il aurait obtenus en application de cette ordonnance ;
Condamne la SCI FRANÇOIS CORSE aux entiers dépens ;
Déboute la SCI FRANÇOIS CORSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI FRANÇOIS CORSE à payer à Madame [Q] [G] et Monsieur [R] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des requêtes
statuant en rétractation
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