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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 19/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ], S.A.S. [ 3 ], la société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 7 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [B] [Y] C/ Société [1]
19/01036 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWNT
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 19 Août 1966 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. ESPARON de la FNATH [2]
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3] venant aux droits de la société [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL AUMONT FARABET-ROUVIER substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocates au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3] contentieux général – [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
Société [4]
dont le siège social est [Adresse 6] représentée par l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Narjess RUBAT, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[B] [Y]
[5]
S.A.S. [6]
la SELARL [Localité 5] FARABET-ROUVIER ([Localité 6])
CPAM DU RHONE
Société [4]
L’AARPI CABINET HABERT [7] ([Localité 6])
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été embauché par l’entreprise de travail temporaire [1] (aux droits de laquelle intervient désormais la société [6]) sous contrat de mission en qualité de cariste, puis mis à la disposition de la société [4] du 10 juin 2016 au 31 décembre 2017.
Le 16 mars 2017, la société [1] a déclaré un accident survenu le 15 mars 2017 à 10h15 au préjudice de ce salarié, décrit en ces termes : « [le salarié] nous a dit être en train de rincer des fûts et avoir positionné le dernier fût dans le système de lavage – Explosion de fût ».
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2017 décrit les lésions suivantes « traumatisme sonore + traumatisme psychique suite à explosion au travail ».
Le 22 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2020, la consolidation des lésions de monsieur [B] [Y] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, révisé à 20 % par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 avril 2025.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
Jugé que l’accident du travail dont monsieur [B] [Y] a été victime le 15 mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [N] [R] ;Alloué à monsieur [B] [Y] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise et de la provision ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance directement auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;Dit que la société [4] devra garantir la société [1] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [1] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Par un arrêt du 16 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 1] a, statuant à nouveau :
Dit que l’accident du 15 mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1] ;Dit que la société [4] devra la relever et garantir des conséquences financières de la faute inexcusable dans la limite des 2/3 des condamnations prononcées ;Dit que la demande de la société [8] de transfert du coût de l’accident du travail est sans objet ;Confirmé le jugement pour le surplusCondamné la société [4] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’expert a établi son rapport d’expertise le 24 mars 2025.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Du 15/03/2017 au 13/10/2017 : 25 % ;
— Du 14/10/2017 au 24/10/2018 : 20 % ;
— Du 24/10/2018 au 8/03/2020 : 15 % ;
Déficit fonctionnel permanent : 7 % ;
Assistance par une tierce personne : aucune ;
Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle : non retenue ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Préjudice esthétique : non retenu ;
Préjudice d’agrément : non retenu ;
Absence d’aménagement du véhicule ou du logement ;
Absence de préjudice sexuel ;
Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Absence de préjudice exceptionnel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, monsieur [B] [Y] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
7 379,79 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8 000 euros au titre des souffrances endurées ;15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande en outre que la société [6] venant aux droits de la société [1] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société [6], venant aux droits de la société [1], demande au tribunal de juger que les sommes allouées à monsieur [B] [Y] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
4 066 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 000 euros au titre des souffrances endurées ;10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande au tribunal de juger que seul le taux d’IPP de 10 % (fixé suite à son recours devant la commission médicale de recours amiable) lui est opposable et de ramener à de plus justes proportions la somme allouée à monsieur [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 7 janvier 2026, la société [4] demande au tribunal de juger que les sommes allouées à monsieur [B] [Y] seront ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
— 4 066 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Elle demande au tribunal de débouter monsieur [B] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations écrites déposées lors de l’audience du 7 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la victime au titre de la majoration de la rente, des préjudices indemnisés et des frais d’expertise, seront recouvrées auprès de l’employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [B] [Y]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B] [Y], né le 19 août 1966, était âgé de 50 ans au jour de l’accident survenu le 15 mars 2017.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’accident du travail a entraîné un traumatisme sonore associé à un traumatisme psychologique.
Après consolidation fixée au 9 mars 2020, l’expert indique que monsieur [B] [Y] conserve des séquelles se manifestant sous forme d’algies associées à ce stress post-traumatique, dans un contexte de douleurs chroniques multiformes.
§ A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [B] [Y]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [B] [Y] à l’encontre de la société [6] venant aux droits de la société [1] s’analyse donc une demande de fixation du quantum des divers postes de préjudice sollicités, dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et à ce dernier d’actionner la garantie de l’entreprise utilisatrice.
§ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [R] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel :
Du 15/03/2017 au 13/10/2017 (212 jours) : 25 % ;Du 14/10/2017 au 24/10/2018 (375 jours) : 20 % ;Du 24/10/2018 au 8/03/2020 (502 jours) : 15 % ;
Les périodes et les taux d’incapacité retenus ne font l’objet d’aucune contestation.
Toutefois, monsieur [B] [Y] sollicite l’application d’un taux journalier de 33 euros, ainsi qu’une une majoration du déficit fonctionnel temporaire de 10 % au titre d’un préjudice sexuel temporaire, faisant valoir que plusieurs mois suite à l’accident, il a été soumis à un traitement neuroleptique dont les effets indésirables peuvent se traduire par des troubles sexuels qui, bien qu’avérés, n’ont pas été interrogés par l’expert.
Pour sa part, la société [6] et la société [4] demandent au tribunal de retenir le montant journalier de 20 euros, sans application d’une majoration au titre du préjudice sexuel temporaire, considérant qu’aucun trouble sexuel n’a été objectivé par l’expert.
Sur ce, le tribunal constate que l’expert a fixé les taux de déficit temporaire en ayant connaissance de l’intégralité des prescriptions médicamenteuses faites à l’assuré au cours de sa convalescence et, en conséquence, des éventuels effets de ces médications sur l’activité sexuelle de celui-ci. Il est en outre observé qu’aucun trouble sexuel n’a été évoqué par l’assuré au cours des opérations d’expertise, ni préalablement lors de l’examen du 10 janvier 2020 devant le docteur [K], psychiatre sapiteur consulté par le service médical de la caisse lors de la consolidation, ni lors de l’examen du 30 janvier 2020 devant le docteur [S], praticien conseil de la caisse à l’occasion du rapport d’évaluation des séquelles. L’attestation du médecin traitant de l’assuré datée du 17 mars 2025 (soit cinq ans après la consolidation) ne saurait valablement pallier l’absence de toute objectivation du trouble allégué contemporaine à sa survenance.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [B] [Y] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
212 jours x 30 euros x 25 % = 1 590 euros ;375 jours x 30 euros x 20 % = 2 250 euros ;502 jours x 30 euros x 15 % = 2 259 euros ;
Soit au total la somme de 6 099 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
§ Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’évaluation des souffrances endurées par l’expert est de 2,5/7.
S’agissant des lésions physiques, le rhumatologue a objectivé, le 13 octobre 2017, que l’assuré présenté une cervicalgie avec irradiation scapulaire et dorsale haute ainsi qu’une limitation de la rotation interne de l’épaule droite avec sensibilité douloureuse à la palpation des muscles paravertébraux cervicaux dorsaux et lombaires, l’ensemble justifiant un traitement antalgique et myorelaxant ainsi que le maintien d’une kinésithérapie douce sans manipulation.
Plusieurs consultations réalisées en 2018 auprès d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réhabilitation font état de douleurs cervicaux scapulaires permanentes justifiant la poursuite de soins kinésithérapiques, la dernière consultation faisant état d’une évolution peu favorable dans son ensemble.
Il est en outre justifié de 174 séances de kinésithérapie entre la date de l’accident et la consolidation.
S’agissant des lésions psychiques, le docteur [K] mentionner le développement d’un stress post-traumatique accompagné secondairement de troubles anxieux ayant nécessité ou nécessitant une prise en charge au long cours avec intrication de symptômes algiques de la sphère vertébrale et scapulaire. Il est justifié de la participation de l’assuré à plusieurs ateliers thérapeutiques par semaine à compter du mois de novembre 2018, outre une prise en charge psychiatrique mensuelle.
La consolidation est intervenue près de trois ans après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5000 euros.
§ Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % tenant compte de douleurs chroniques au niveau cervical partiellement imputables à l’accident, ainsi que d’un retentissement psychologique persistant.
Aucun élément médical versé aux débats ne démontre que le syndrome d’apnée du sommeil d’intensité modérée à sévère serait, même partiellement, imputable à l’accident du travail et justifierait une estimation du déficit fonctionnel permanent à 10%.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [B] [Y] lors de la consolidation survenue le 9 mars 2020, soit 53 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (7 %) par la valeur du point, soit 1 560 euros, soit 10 920 euros.
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux de 10 % opposable à celui-ci, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 novembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [B] [Y], sous déduction de la provision de 2 000 euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] venant aux droits de la société [1] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge solidaire de la société [6] et la société [4].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [B] [Y] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 juin 2021,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 1] du 16 janvier 2024,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R] du 24 mars 2025,
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [B] [Y] aux sommes suivantes :
6 099 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ;10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2 000 euros, soit un solde à régler de 20 019 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance de la majoration de la rente, du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [6], dans les limites tenant à l’application du taux de 10 % concernant la majoration de la rente ;
CONDAMNE in solidum la société [6] et la société [4] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [6] à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [4] doit garantir la société [6] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des condamnations titrent de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite des deux tiers des condamnations prononcées ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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