Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 25/13039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me HUERRE, Me BOCCARA SOUTTER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/13039 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6EZ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 octobre 2025
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 09 avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA ETOILE, S.A.S.U, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0109
DEFENDEUR
La S.C.I. GOLDWYN IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique,assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DEBATS
À l’audience du 17 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à PARIS a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société SCI GOLDWYN IMMOBILIERE, copropriétaire au sein de l’immeuble précité, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 39.245,03 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er octobre 2025. Il sollicite également la condamnation de la SCI GOLDWYN IMMOBILIERE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue par ordonnance en date du 8 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie s’est déroulée le 17 février 2026.
Toutefois, après l’ordonnance de clôture, un conseil s’est constitué dans l’intérêt de la société défenderesse le 14 janvier 2026.
Par conclusions notifiées électroniquement les 2 et 11 février 2026, la société GOLDWYN IMMOBILIERE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, ce à quoi s’est opposée le syndicat des copropriétaires aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2026.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que si la société défenderesse a constitué avocat après l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure, ce qui ne constitue par un motif grave au sens des dispositions précitées, elle justifie avoir procédé à un règlement de 10.000 euros dans les jours qui ont précédé l’audience et plus précisément le 10 février 2026.
Par suite, il est utile que le syndicat demandeur puisse produire un décompte actualisé des sommes réellement dues, en sorte qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 8 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 13h35 ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 avril 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Dispositif
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Taux d'intérêt ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Code de commerce ·
- Resistance abusive
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Pilotage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Architecture
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Sans domicile fixe ·
- Adresses ·
- Santé mentale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Non contradictoire ·
- Incompétence ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Copie ·
- Profit
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserve ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Vote
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.