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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 29 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KESF
Minute : n° 25/385
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. LES TEINTURIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. RIGOLETTO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiclié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/09/2025
exécutoire & expédition
à :Me TRICARICO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mai 2008, la S.C.I. Les Teinturiers a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2008, à M. [N] [D] un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 1 050,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Par avenant du 10 mai 2011, M. [D] a transféré son bail à la S.A.R.L. Rigoletto, dont il est le gérant, avec l’accord de son bailleur, la S.C.I. Les Teinturiers. Dans ce même acte, le loyer a été réévalué à la somme de 13 800,00 euros par an, soit 1 150,00 euros par mois.
A son terme, ce bail commercial a été reconduit tacitement.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs années, et ce malgré la délivrance le 14 mai 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, la S.C.I. Les Teinturiers a fait citer, par acte extra-judiciaire du 10 juillet 2025, la S.A.R.L. Rigoletto devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 24 mai 2008, consenti par la S.C.I. Les Teinturiers à la société Rigoletto pour les locaux sis [Adresse 4], consistant en un local commercial de 90m² et une réserve de 30m², est acquise depuis le 14.06.2025,
— constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la société Rigoletto et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500,00 euros, par jour de retard,
— condamner la société Rigoletto à régler au profit de la société S.C.I. Les Teinturiers, à titre provisionnel, la somme de 18 082,00 euros, sauf à parfaire ou à diminuer au jour de l’ordonnance à intervenir ou, le cas échéant, au jour de la libération des lieux par la remise des clés,
— condamner la société Rigoletto à payer, jusqu’au jour de la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1 150,00 euros,
— condamner la société Rigoletto à payer au profit de la société S.C.I. Les Teinturiers la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rigoletto aux entiers dépens, en ce compris ceux correspondant à la délivrance du commandement de payer visant le jeu de la clause résolutoire.
A l’audience, la S.C.I. Les Teinturiers, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.R.L. Rigoletto n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :
Les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l’espèce, la S.C.I. Les Teinturiers justifie avoir notifié sa demande de résiliation du bail à la S.A. Compagnie Générale de Location et d’Equipement, créancier inscrit, par acte extra judiciaire du 21 juillet 2025.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bail commercial conclu entre la S.C.I. Les Teinturiers et la S.A.R.L. Rigoletto, venant aux droits de M. [N] [D], contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
“Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement ou autres frais de poursuites ou de charges et accessoires ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement à payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire ou à son mandataire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs, à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire et si, dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de grande instance, exécutoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; et ce, même si le locataire est en état de règlement judiciaire ou s’il occupe les lieux loués à la suite d’un règlement judiciaire”.
Il est établi par le décompte actualisé au 8 septembre 2025, versé aux débats, que la S.A.R.L. Rigoletto n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de décembre 2020. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 14 mai 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.R.L. Rigoletto n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 15 782,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.R.L. Rigoletto, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 15 juin 2025, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque la société bailleresse peut faire procéder à l’expulsion de la locataire en cas de maintien dans les lieux de celle-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. Rigoletto de payer les arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de S.A.R.L. Rigoletto s’élève à la somme de 18 082,00 euros, se décomposant comme suit :
Loyers échus impayés de décembre 2020 à juin 2025 ……… 17 350,00 E
T.O.M. 2021, 2022 et 2023 ………………………………………….. 732,00 E
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Rigoletto à payer cette somme à la S.C.I. Les Teinturiers, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
A défaut de clause spécifique dans le bail, et conformément à la demande de la bailleresse, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de juillet 2025. La S.A.R.L. Rigoletto sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. Rigoletto, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. Les Teinturiers, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. Rigoletto, relatif à un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 7] (84), propriété de la S.C.I. Les Teinturiers, s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. Rigoletto est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. Rigoletto de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.R.L. Rigoletto à payer à la S.C.I. Les Teinturiers, à titre provisionnel :
— la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE VINGT DEUX EUROS (18 082,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.R.L. Rigoletto aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes extra judiciaires nécessaires à la procédure (commandement de payer du 14 mai 2025, assignation en justice du 10 juillet 2025…),
CONDAMNONS la S.A.R.L. Rigoletto à payer à la S.C.I. Les Teinturiers la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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