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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 26 mai 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZN2
N° de Minute : 25/00066
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Mai 2025
[J] [G]
[D] [B] épouse [G]
C/
Société COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD DITE BPN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [G], demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DU NORD DITE BPN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/01548 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] ont souscrit trois prêts personnels auprès de la société anonyme Banque Populaire du Nord, à savoir :
un prêt personnel n°4151 093 133 9001 d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur de 7,12% remboursable en 120 mois,
un prêt personnel n°4451 093 122 9001 d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur de 7,12% et remboursable en 84 mois,
un prêt personnel n° 4451 093 122 9002 d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur de 7,29%, remboursable en 120 mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M. [G] et Mme [B] ont fait assigner en référé la société anonyme Banque Populaire du Nord devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, en substance, ordonner la suspension pendant 18 mois du remboursement de trois prêts personnels qui leur ont été consentis par elle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 et renvoyée à celle du 28 avril 2025 à la demande des parties.
Elle a été retenue à cette date.
M. [G] et Mme [B], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
ordonner la suspension pendant 18 mois du remboursement de trois prêts personnels qui leur ont été consentis par elle, avec effet à compter du mois de mai 2025 inclus,
suspendre le cours des intérêts pendant toute la période de suspension des obligations,
reporter le paiement des 18 mensualités dont l’échéance a été suspendue après le terme de l’emprunt et poursuivre l’emprunt au-delà de son terme pendant 18 mois, les 18 mensualités reportées étant payées chaque mois après le terme conventionnel,
laisser à chaque partie la charge de ses frais.
Au soutien, ils précisent qu’ils sollicitent cette suspension sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation.
Ils ajoutent notamment qu’ils ont fait le nécessaire pour financer sérieusement leur acquisition immobilière au travers de leur SCI ; qu’ils n’ont pas signé un crédit immobilier conforme au mandat donné à leur courtier et que lorsqu’ils s’en sont rendus compte, ils ne pouvaient plus se rétracter.
La Banque Populaire du Nord, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée aux demandes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’exigibilité des échéances des trois prêts personnels pendant 18 mois à compter du mois de mai 2025
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la société Banque Populaire du Nord ne conteste pas les difficultés financières dont se prévalent les demandeurs et la demande présentée par ceux-ci est conforme aux exigences des articles précités.
Il convient donc de faire droit aux demandes de M. et Mme [G].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la suspension, à partir du mois de mai 2025, de l’exigibilité de 18 mensualités dont M. [J] [G] et Mme [D] [B] épouse [G] sont redevables envers la société anonyme Banque Populaire du Nord en exécution des prêts personnels suivants :
n°4151 093 133 9001 d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur de 7,12% remboursable en 120 mois,
n°4451 093 122 9001 d’un montant de 50 000 euros, au taux débiteur de 7,12% et remboursable en 84 mois,
n° 4451 093 122 9002 d’un montant de 35 000 euros, au taux débiteur de 7,29%, remboursable en 120 mois.
DISONS que les échéances ainsi suspendues ne porteront pas intérêt ;
REPORTONS le paiement des 18 mensualités dont l’exigibilité a été suspendue après le terme conventionnel des trois prêts personnels sus-désignés ;
DISONS que les 18 mensualités ainsi reportées seront exigibles chaque mois après le terme conventionnel ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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