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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 nov. 2025, n° 20/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D' ENTREPRISE MODERNE CONSTRUCTION « CGEM CONSTRUCTION » c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A.R.L. MENDES [ Y ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 20/03579 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PMOW
NAC: 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 04 Novembre 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE GENERALE D’ENTREPRISE MODERNE CONSTRUCTION « CGEM CONSTRUCTION »,poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 4] n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. MENDES [Y], RCS [Localité 5] n°501 409 759, prise en sa personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 172
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 4] n°775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploits d’huissiers signifiés les 3 et 9 septembre 2020, la SAS compagnie générale d’entreprise moderne (CGEM) a fait assigner la SARL Mendes [Y], la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL Mendes [Y] à la garantir de ses éventuelles condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Toulouse.
Suivant conclusions d’incident déposées le 13 mars 2025, la CGEM demande au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son instance.
Elle demande en outre que ce désistement soit dit parfait, et que les éventuelles demandes formées contre elle au titre des frais irrépétibles soient rejetées.
Elle expose que la Cour administrative d’appel a statué suivant arrêt du 1er octobre 2024, par lequel elle rejette toutes les demandes formées contre la CGEM, de sorte que son appel en garantie n’a plus d’objet. Elle soutient que compte tenu de l’intérêt d’engager la présente instance à titre conservatoire, il y a lieu de rejeter les demandes formées contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant écritures notifiées le 18 juin 2025, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles ont accepté le désistement d’instance et demandé que les dépens soient mis à la charge de la CGEM et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
Suivant écritures notifiées le 16 juillet 2025, la SARL Mendes [Y] a accepté le désistement d’instance et demandé que les dépens soient mis à la charge de la CGEM et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
L’audience d’incident a eu lieu le 7 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, la CGEM se désiste de son instance à l’égard de la SARL Mendes [Y], de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles .
Compte tenu de l’acceptation de ces parties ce désistement est parfait à leur égard, et la présente instance est éteinte.
Les dépens seront mis à la charge de la CGEM, partie demanderesse qui se désiste.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CGEM à l’égard de la SARL Mendes da [K], de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la CGEM, la SARL Mendes [Y], de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles ;
MET les dépens à la charge de la CGEM ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
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