Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REPO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12], représenté par son syndic la SARL IMMO GESTION PERRIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/01237 et 25/01238 (joints au RG 25/00968)
LA S.C.I DU 180
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
non comparante
SCI DU 180
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Vincent PROUST de la SELARL VPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1465
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TS RAXSANA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Sous le répertoire général 25/01237 (joint au RG 25/00968)
S.E.LA.R.L. ARCHIBALD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MK CORP sis [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
Sous le répertoire général 25/01238 (joint au RG 25/00968)
S.A.S. TIZI PHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante mais non constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 août et 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 11] à JUVISY-SUR-ORGE, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SCI DU 180, Madame [V] [H], la SARL TS RAXSANA, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST en sa qualité d’assureur de la copropriété (ci-après la compagnie GROUPAMA GRAND EST) et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00968.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SCI DU 180 a fait assigner en référé, devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MK CORP, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance à la procédure principale initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 17] et enrôlée sous le numéro RG 25/00968 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00968 ;
— Rendre commune et opposable à la SELARL ARCHIBALD l’instance pendante enrôlée sous le numéro RG 25/00968 ainsi que l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01237.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SCI DU 180 a fait assigner en référé, devant Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la SAS TIZI PHONE, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance à la procédure principale initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 17] et enrôlée sous le numéro RG 25/00968 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00968 ;
— Rendre commune et opposable à la SAS TIZI PHONE l’instance pendante enrôlée sous le numéro RG 25/00968 ainsi que l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/01238.
Les trois affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à JUVISY-SUR-ORGE expose que, par courriel du 7 juin 2022, le conseil syndical l’a avisé de l’existence de nuisances olfactives générées par la SASU MK CORP dans le cadre de son activité de restauration, laquelle est locataire des lots n°1 et 33 appartenant à la SCI DU 180. Il relève que la SASU MK CORP a commis plusieurs désordres et manquements au règlement de copropriété. Il explique que l’expertise amiable, réalisée à son initiative le 14 avril 2023, a permis, outre la constatation des désordres, de relever que la SASU MK CORP a réalisé, sans autorisation de l’assemblée générale, des travaux pour la mise en place d’un conduit en façade arrière de l’immeuble, ainsi que des travaux de forage causant des désordres sur la propriété appartenant à Madame [V] [H] et sur la toiture de l’immeuble. Il précise que, le 26 avril 2023, le conseil syndical a constaté de nouvelles dégradations dans les parties communes affectant la colonne de gaz, la façade de l’immeuble et le réseau d’assainissement, lesquelles ont fait l’objet de constatations par commissaire de justice le 11 octobre 2024. Malgré plusieurs sollicitations, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties. Le syndicat des copropriétaires s’estime, en conséquence, bien fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées susceptibles d’être concernées.
La SCI DU 180, représentée par son conseil, s’est référée à ses actes introductifs d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans ses bordereaux, formant oralement à l’audience protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée dans l’instance principale.
A l’appui de ses demandes, la SCI DU 180 expose que la SASU MK CORP, locataire des locaux donnés à bail, objet de la présente procédure, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 15 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Melun, lequel a désigné la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de liquidateur judiciaire. S’agissant de la SAS TIZI PHONE, elle précise que celle-ci est attraite à la présente procédure en sa qualité d’ancien locataire des lieux litigieux.
En défense, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Le gérant de la SAS TIZI PHONE a comparu en personne, mais n’a pas constitué avocat.
La compagnie GROUPAMA GRAND EST a, en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, Madame [V] [H], la SARL TS RAXSANA et la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MK CORP n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
Les trois affaires ont été mises en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que les procédures RG n°25/01237 et RG n°25/01238 seront jointes à la procédure RG n°25/00968, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en intervention forcée
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Une mesure d’instruction n’est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées au dossier, en particulier des baux commerciaux, du procès-verbal de constats par commissaire de justice du 11 octobre 2024 et de la liste des désordres dressé par le syndicat des copropriétaires, que :
— la SELARL ARCHIBALD a été désignée par jugement rendu par le tribunal de commerce de MELUN le 5 mai 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MK CORP, laquelle occupe les lieux litigieux suivant bail commercial conclu le 29 septembre 2021,
— la SAS TIZI PHONE a occupé antérieurement lesdits locaux suivant contrat de bail commercial conclu le 24 avril 2023.
L’intervention des défenderesses se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Ainsi, il y a lieu de constater que la SCI DU 180 justifie d’un intérêt à ce que la SELARL ARCHIBALD, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MK CORP, et la SAS TIZI PHONE soient attraites à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production des courriels des 7 juin 2022, 1er, 5 et 7 juillet 2022, 26 avril 2023, signalant les nuisances olfactives et les désordres, des courriers valant mises en demeure adressés par le syndic à la SCI DU 180 les 13 juillet 2022, 23 septembre 2022 et 5 mai 2023, du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023, de la déclaration de sinistre complémentaire datée du 28 mai 2023, du rapport de l’installation du réseau d’assainissement collectif du 8 février 2024, du certificat de non-conformité des installations au réseau d’assainissement collectif dressé par l’Etablissement Grand Orly Seine Bièvre le 6 mars 2024, du procès-verbal de constats par commissaire de justice du 11 octobre 2024, du rapport de recherche de fuite du 14 mars 2025, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant précisé que les frais irrépétibles ne sauraient être réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/01237, 25/01238 et 25/00968 sous le numéro de l’instance la plus ancienne soit le numéro RG 25/00968 ;
DECLARE recevables les interventions forcées de la SELARL ARCHIBALD en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MK CORP et la SAS TIZI PHONE ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [E]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0145542884
E-mail : [Courriel 16]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 19] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 15] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à JUVISY-SUR-ORGE représenté par son syndic en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 18] représenté par son syndic en exercice aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Protection ·
- Restitution
- Caravane ·
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Permis de construire ·
- Exclusivité ·
- Montant
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Domicile
- Virement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Compte de dépôt ·
- Ordre ·
- Plateforme ·
- Trading ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Incapacité
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Certificat médical
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Mère ·
- Père ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Portugal ·
- Affaires étrangères
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.