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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
N° RG 26/00069 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QUDG
Madame [G] [U]
Le 30 janvier 2026 à 14H45 Minute n°2026/69
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [G] [U]
Née le 22/03/1985 à SOUSSE
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Cannes depuis le 15 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [U] le 23 janvier 2026 à 09H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 26 janvier 2026 à 16H45, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 30 janvier 2026 à 08H39 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 30 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de la patiente mentionnée à la saisine, ni de comprendre l’information selon laquelle elle peut être entendu par le juge ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sandie ERCOLANI, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure, aux motifs suivants (absence d’évaluation dans les délais requis) :
« Concernant la fréquence des évaluations médicales (deux évaluations par vingt-quatre heures pour l’isolement), il ressort qu’une évaluation a eu lieu le 25/01/26 à 8 h sur la fiche horodatée du 25/01/26 à 20h49 et une autre a été effectuée le 25/01/2026 à 9h00 sur la fiche horodatée du 25/01/26 à 9h21. (aucune rectification matérielle sur le dossier)
De même pour le 26/01/2026 (la fiche est horodatée à 8h28 et l’évaluation est noté à 00h20)
Le doute sur l’effectivité de l’une des évaluations existe de sorte qu’il n’est pas aujourd’hui possible de contrôler et de déterminer si les droits et intérêts de la patiente ont été préservés.
De même, il n’est justifié d’aucune évaluation postérieure au 28/01/2026 à 19h59.
Si les dispositions légales prévoient une information suivie d’une saisine aux fins de contrôle, c’est évidemment qu’il importe que le Juge des libertés et de la détention puisse exercer un véritable suivi de la mesure tant elle s’avère particulièrement attentatoire aux libertés.
En conséquence, la procédure est entachée d’irrégularité de sorte que la mainlevée de la mesure d’isolement devra être ordonnée. »
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) »
En l’espèce, Madame [U] a été placée à l’isolement le 23 janvier 2026 à 09H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2026 à 16H45, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressée.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 29 janvier 2026 à 08H44, sachant que la 144ème heure est intervenue le 29 janvier 2026 à 09H00, soit dans des conditions satisfaisant aux prescriptions légales.
Si un membre de la famille en la personne de la belle-sœur de la patiente a été avisée de la poursuite de la mesure d’isolement, cette information n’apparait être intervenue que le 30 janvier 2026 à 08H00 ce qui ne respecte pas les exigences légales qui prévoient une information dans les mêmes conditions que celle délivrée au juge soit dans les 48 heures du renouvellement, de sorte que cette information aurait dû intervenir le 29 janvier 2026 à 09H00. Or, il n’est fait aucune mention d’une telle information que ce soit sur le formulaire d’information délivrée au juge ou sur les différentes évaluations médicales.
Cette absence d’information dans les délais requis par les dispositions légales précitées, dont l’objectif est de préserver les droits du patient, porte ainsi nécessairement atteinte à ses droits.
Au surplus, une difficulté tenant aux évaluations médicales est à relever, ces dernières se révélant particulièrement difficilement exploitables pour mettre en mesure le juge de vérifier le respect du respect de la fréquence des évaluations.
En effet, si l’on part de la dernière ordonnance rendue par le magistrat, qui a pour conséquence de purger les éventuelles irrégularités antérieures, à la date du 26 janvier 2026 à 16H45, il apparait que les évaluations postérieures se présentent de la sorte selon la procédure telle que transmise (dans l’ordre exact ci-dessous mentionné) par l’établissement hospitalier :
Une évaluation selon une fiche horodatée du 26/01/2026 à 08H28 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [D] le 26/01/2026 à 00H20 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 26/01/2026 à 18H33 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [R] [X] le 26/01/2026 à 20H00 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 27/01/2026 à 08H55 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [E] le 27/01/2026 à 08H57 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 27/01/2026 à 20H03 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [R] le 27/01/2026 à 20H00 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 28/01/2026 à 08H10 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [R] sans aucune précision de date et heure de prolongation ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 28/01/2026 à 19H31 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [F] le 28/01/2026 à 19H59Une évaluation selon une fiche horodatée du 28/01/2026 à 19H33 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [F] le 29/01/2026 à 00H01 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 29/01/2026 à 13H48 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [E] le 29/01/2026 à 12H00 ;Une évaluation selon une fiche horodatée du 29/01/2026 à 22H04 (cf entête de la fiche) pour une prolongation effectuée par le Dr [C] le 29/01/2026 à 22H07 ;
Il en résulte des incohérences dans les prescriptions médicales ne mettant pas en capacité le magistrat de contrôler le respect des délais.
Au vu de ces éléments, ces irrégularités procédurales portent nécessairement atteinte aux droits de la patiente (absence d’information à un membre de l’entourage dans les délais requis et incapacité du juge de vérifier le respect de la fréquence des évaluations médicales au vu des difficultés d’exploitation et de cohérence de ces dernières telles que présentées par l’établissement hospitalier), et justifient par conséquent la levée de la mesure dont fait l’objet Madame [G] [U], nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations médicales qui aurait pu indéniablement en justifier la poursuite.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [G] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [U];
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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