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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04697 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCWF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[S] [X]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Mme [S] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES – RCS BREST 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2019, acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à Mme [S] [X] un prêt d’un montant de 22.900 euros destiné à financer un véhicule de marque Mini, modèle Mini Countryman, au TNC de 4,72 % l’an et au TEG de 5,75 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 357,56 euros, assurance comprise.
Mme [S] [X] a cessé de faire face à ses engagements.
La déchéance du terme a été prononcée le 1er février 2024 après mise en demeure par lettre recommandée du 4 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été signé par Mme [S] [X] le 15 janvier 2024.
Le 30 juillet 2024, la SA FINANCO a changé de dénomination sociale au profit de ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Par acte du 4 décembre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait assigner Mme [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de la voir condamner, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes :
— 13.438,69 euros actualisée au 30 juillet 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72 % à compter du 30 juin 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [X], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits.
Par note en délibéré du 19 juin 2025, reçue au greffe le 20 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a sollicité du Juge des Contentieux de la Protection qu’il soit pris acte de son désistement d’instance, la dette ayant été soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’accord du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [S] [X] n’ayant présenté aucune défense au fond ni opposé quelque fin de non-recevoir, il convient en conséquence de prendre acte du désistement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATE que le défendeur n’a présenté auncune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir ;
En conséquence,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES conservera la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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