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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 19 févr. 2026, n° 25/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 février 2026
RG N° RG 25/01826 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KPJ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [E] [N]
C /
[T] [D] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], [Localité 2] (PAKISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7553 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDEUR représenté par Me Liliane CAPOULADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 147
Madame [T] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], [Localité 2] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-12830 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE représentée par Me Edith SIMMLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 607
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— [F] [E] [N]
— [T] [D] épouse [N]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Liliane CAPOULADE, vestiaire : 147
— Me Edith SIMMLER, vestiaire : 607
Envoi dématérialisé à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le jugement en séparation de corps prononcé le 9 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 février 2025 par Monsieur [F] [N] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F], [E] [N], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1], [Localité 2] (PAKISTAN)
et de
Madame [T] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], [Localité 2] (PAKISTAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004, dans la commune de [Localité 5], [Localité 2] (PAKISTAN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 18 juin 2018 ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant mineur au domicile de Madame [T] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [N] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires le vendredi au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; outre les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [F] [N] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [T] [D] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [X] [N], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 2] (PAKISTAN) ;
FIXE à 110 € euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [F] [N] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [T] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [N], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 7] (RHÔNE), et [S] [N], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [D] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prise en charge des frais de scolarité en école privée de [Localité 8] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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