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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6IU
N°MINUTE : 24/446
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [Z] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [P] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2021, Mme [Z] [M], alors âgée de 46 ans, agent d’exploitation depuis 2005 au sein d’une entreprise de transport, a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 14 février 2021 faisant état d’un syndrome du canal carpien droit.
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Les travaux effectués par Mme [Z] [M] dans le cadre de son travail ne correspondant pas à la liste limitativement fixée par le tableau n°57C, le [5] ([9]) de la région [Localité 12]-Hauts-de-France a été saisi.
Ayant émis un avis défavorable, la [3] a notifié, le 06 septembre 2021, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 19 novembre 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 26 janvier suivant.
Par jugement du 23 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le [6] afin de déterminer si la pathologie déclarée par Mme [Z] [M] est directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 24 février 2023, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 23/00105 et rappelée, après remises, à l’audience du 13 septembre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [Z] [M] demande au tribunal de :
— juger que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable ne peut lier la juridiction,
— annuler la décision de la [7] ainsi que celle de la commission de recours amiable avec toutes les conséquences de droit,
— la déclarer recevable en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
— juger que l’affection du canal carpien droit dont elle souffre relève du tableau 57C des maladies professionnelles.
— enjoindre la [8] à réexaminer sa situation sous astreinte de 100€ par jour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier médical, Entendre tout sachant et toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission,Procéder à un examen clinique détailléEtablir une description complète et détaillée de son état de santé,Dire si le syndrome du canal carpien droit dont elle souffre relève du tableau 57C des maladies professionnelles, Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la [8]
— condamner la [8] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la requérante sollicite l’inopposabilité de l’avis rendu par le [9] au motif d’une part, qu’il ne l’a pas interrogé sur la nature des tâches qu’elle accomplissait et d’autre part, qu’il ne lui a pas communiqué, malgré sa demande, le dossier sur lequel il a fondé son avis, l’empêchant de prendre connaissance du rapport circonstancié de son employeur et de l’avis de la médecine du travail, alors qu’il existe une difficulté en ce que cette dernière a considéré a tort que la requérante occupait un poste de chauffeur-poids lourds.
Mme [Z] [M] fait par ailleurs valoir qu’elle exerçait, en sa qualité d’agent d’exploitation, des tâches administratives habituelles et répétitives impliquant des mouvements répétés d’extension du poignet ou de la préhension de la main, avec soit un appui carpien ou une pression prolongée sur le talon de la main, pour lesquelles la médecin du travail avait sollicité la mise à disposition par l’employeur d’une souris ergonomique verticale, ce qui n’a jamais été fait.
Pour sa part, par observations orales, la [4], régulièrement représentée, indique solliciter l’entérinement de l’avis rendu par le comité.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Le tableau n°57C des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, associe le syndrome du canal carpien, à la réalisation de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
L’article L. 461-1 en ses alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale énonce que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [3] peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la condition de caractérisation de la maladie déclarée est établie et le délai de prise en charge est respecté.
Saisi pour la réalisation de travaux non mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 C, le comité [Localité 12]-Hauts-de-France a rendu un avis défavorable qui a conduit la caisse primaire à notifier le refus de prise en charge contesté.
De même, le [6] saisi par le tribunal constate que :
« Mme [M] déclare le 15/12/2020 un syndrome du canal carpien droit appuyé d’un certificat médical initial du 28/10/2019 du Dr [W]. La date de première constatation médicale a été fixée au 15/11/2019, date de réalisation d’un EMG. Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Mme [M] travaille comme agent d’exploitation à temps plein dans une société de transport depuis 2005. A son poste, elle réalise des tâches administratives de tri des courriers, d’agrafage de documents, de vérification de factures des clients et fournisseurs, du travail informatique sur ordinateur et du contact téléphonique. Elle est de ce fait exposée à des gestes, avec des contraintes musculo squelettiques des deux mains et poignets. Toutefois, cette exposition est insuffisante en termes de répétitivité, d’intensité, de durée et de force pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Pour contester cet avis, Mme [Z] [M] reproche au [9] de la région [Localité 11]-Est de ne pas l’avoir interrogé sur la nature des tâches qu’elle effectuait et de ne pas lui avoir communiqué, malgré sa demande, le dossier ayant permis de rendre son avis alors même qu’il existe une difficulté quant à l’avis de la médecine du travail indiquant que Mme [Z] [M] occupait les fonctions de chauffeur poids-lourds.
Il importe de rappeler qu’en application des dispositions prévues à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, pour rendre son avis, le [9] se fonde sur l’ensemble des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du même code ainsi que sur les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse ; les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur ; l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Le comité n’étant ainsi nullement tenu d’interroger lui-même Mme [Z] [M] sur la nature exacte des tâches qu’elle accomplissait, il appartenait à cette dernière, dans le cadre de la nouvelle saisine ordonnée par le tribunal de céans, de transmettre l’ensemble des éléments qu’elle jugeait utile à l’étude de son dossier.
Par ailleurs, l’absence de communication du dossier par le [9], à la suite d’une demande formulée près de 9 mois après que ce dernier ait rendu son avis, ne saurait en aucun cas constituer un motif d’irrégularité de l’avis rendu par le comité, ce d’autant qu’il s’est bien fondé, malgré l’avis de la médecine faisant état d’un poste de chauffeur poids-lourds, sur les gestes réalisés par la victime dans le cadre de son activité d’agent d’exploitation pour rendre sa décision.
Afin d’établir le caractère professionnel de sa pathologie, Mme [Z] [M] produit en outre deux attestations de collègues, Mesdames [G] [T] et [E] [J], faisant toutes deux état de la réalisation de gestes répétitifs tels que : le tri des documents déposés par les chauffeurs, l’agrafage et dégrafage de documents, l’édition d’une centaine de dossiers journaliers puis leur pliage, le classement des papiers dans des casiers, la numérisation de documents, l’utilisation intensive de la souris et du clavier, la recherche d’archives dans des cartons placés en hauteur, la gestion du standard téléphonique ainsi que de la facturation à mettre sous pli.
Il apparait toutefois que l’ensemble de ces gestes décrits ont bien été pris en compte par le comité dans son avis, qui a d’ailleurs reconnu qu’ils entraînaient des contraintes musculo squelettiques des deux mains et poignets, mais une exposition insuffisante en termes de répétitivité, d’intensité, de durée et de force pour expliquer la survenance de la pathologie.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de contredire les avis concordants des deux comités régionaux successivement saisis, il convient d’entériner l’avis rendu par le [10] et de débouter Mme [Z] [M] de son recours.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R 142-24 de ce même code, lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. La faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Mme [Z] [M] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judicaire.
Il convient de relever qu’il s’agit en l’espèce d’un litige portant sur l’absence de réalisation de travaux mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau n°57C concernant une maladie clairement reconnue par le médecin-conseil comme étant désignée dans ledit tableau, de sorte qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical dans ce dossier.
Dans ces conditions, la demande d’expertise formulée par Mme [Z] [M] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [Z] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 13 novembre 2024,
Déboute Mme [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la pathologie déclarée par Mme [Z] [M] le 20 janvier 2021 au titre d’un syndrome du canal carpien droit ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F6IU
N° MINUTE : 24/446
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