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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 20 mars 2026, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Mars 2026 Minute : 2026/54
Répertoire Général : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6UP / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
Ch3. Cab 11
JUGEMENT RENDU LE
VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [B] [N] épouse [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (90)
chez [J] [T]
[Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 22 Janvier 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 20 février 2024,
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [B] [N]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (78)
et de
Monsieur [A] [W] [T]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (90)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 février 2024.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [N] et Monsieur [A] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du Code civil.
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande aux fins de versement par l’époux d’une prestation compensatoire.
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 20 mars 2026 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, [Localité 7], THIRY, WIEDEMANN
Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED
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