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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [V] [A]
né le 27 Février 1962 à [Localité 2] (Isère) [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Société MACSF MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES(postulant)
M. [T] [C], [Adresse 3]
représenté par Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES(postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00818 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQ6
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2015, Monsieur [V] [A], souffrant d’un syndrome des jambes lourdes, a été adressé en consultation neurologique par son médecin traitant. A compter du 24 avril 2015, le Docteur [T] [C] lui prescrivait un traitement par [F].
Estimant qu’une faute a été commise par le Docteur [C], par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 novembre 2025, Monsieur [V] [A] a assigné Monsieur [T] [C] et la MACSF Assurances devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [V] [A] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [T] [C] et la MACSF Assurances ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent :
A titre principal : juger irrecevable la demande de « contre-expertise » formulée par Monsieur [A] ; juger qu’en présence d’un rapport d’expertise détaillé, clair et précis et à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique, les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et rejeter la nouvelle demande d’expertise notamment en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité ;A titre subsidiaire : juger qu’ils ne s’opposent pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité du Docteur [C] ; désigner aux frais avancés de Monsieur [V] [A], un expert judiciaire spécialiste en neurologie ; réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter qu’il est constant que la mise en œuvre préalable d’une expertise dans le cadre d’une procédure devant la CCI n’empêche pas l’introduction d’une instance en référé en vue de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire; cependant, compte tenu du caractère contradictoire des opérations d’expertise devant la commission en application de l’article L.1142-12 du Code de la santé publique, le demandeur doit justifier que la désignation d’un expert en référé remplit les conditions de l’article 145 précité et est notamment fondée sur un motif légitime.
Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 11 avril 2025, Monsieur [V] [A], souffrant d’un syndrome des jambes lourdes, a été adressé en consultation neurologique par son médecin traitant. A compter du 24 avril 2025, le Docteur [T] [C] lui prescrivait un traitement par [F].
La posologie a été augmentée par le Docteur [C], d’abord à 4 mg/j le 19 août 2016, puis à 8 mg/j le 20 juillet 2017, puis à 12 mg/j le 3 septembre 2019 puis à 16mg/j le 23 décembre 2019, puis, après une diminution temporaire de dose, à 24 mg/j le 16 août 2021 et le 2 septembre 2022.
Des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) en date du 7 septembre 2023, il ressort que Monsieur [V] [A] a présenté différents effets secondaires, notamment « des mouvements anormaux, des hallucinations et des troubles sexuels », résultant de la prescription durable du traitement « à un dosage très nettement supérieur au dosage maximum recommandé dans les bonnes pratiques professionnelles, ce surdosage majorant le risque de survenue d’effets secondaires ».
Toutefois, ledit rapport indique ne pouvoir établir une relation certaine concernant la somnolence diurne, la fatigue, les plaintes cognitives et la prise de poids dans la mesure où « il coexiste un syndrome d’apnées du sommeil qui peut aussi rendre compte de ces troubles ».
Le même rapport indique, au sein de la rubrique des antécédents médicaux, une « notion de syndrome d’apnées du sommeil connu depuis au moins 5 ans avec un appareillage nocturne mal supporté ». Or, ces cinq années correspondent à l’année 2019, date à laquelle Monsieur [V] [A] était déjà traité par [F].
Il est ajouté que Monsieur [V] [A] avait subi un retentissement professionnel depuis 2019, mais que cependant « nous ne pouvons établir que ce retentissement professionnel a été imputable aux effets secondaires du traitement, dès lors que les pathologies en cause (forme sévère de syndrome des jambes sans repos, insomnie, syndrome d’apnées du sommeil) peuvent également avoir été responsables de ces arrêts ».
En conséquence, Monsieur [V] [A] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [H] [K],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
CHU CAREMEAU – Sce du [Adresse 4]
[Localité 5]
(Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 6]. : 06.74.59.25.54 – Mèl : [Courriel 1])
DISONS que l’expert aura pour mission :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé.
Décrire l’état de santé actuel du patient,Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin deDéterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise,Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui relève d’un état antérieur, de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et ce qui relève des effets secondaires temporaires et permanents du surdosage fautif du [F] :Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaireQue le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles
; en préciser la nature et la durée ;
Arrêt temporaire des activités professionnellesEn cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
Dommage esthétique temporaireDécrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituellesPréciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal,
Soins médicaux avant consolidationPréciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale.
Fixer la date de consolidationAtteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanentChiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP)
Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelleDonner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées
Souffrances enduréesDécrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Dommage esthétique permanentEvaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussion sur la vie sexuelleDire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
Répercussion sur les activités d’agrémentDonner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement
Soins médicaux après consolidationSe prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielleDresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24 h.),Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieurIndiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelleDire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé…),Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’ilAppartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent.Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations, auxquelles l’expert répondra de manière précise et circonstanciée dans son rapport définitif;
DISONS que pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [V] [A] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [V] [A], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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