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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 avr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00979 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Monsieur [Y] [K]
Représenté par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [N] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Domitille FAUVE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Domitille FAUVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K], demeurant 49 avenue de la Libération – 63500 ISSOIRE
Représenté par Maître Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G], demeurant 49 avenue de la Libération – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1e octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [N] [G] un logement situé 49 Avenue de la Libération à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros, provision sur charges comprise.
Le 30 juillet 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 385 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [G] le 8 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [N] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 216 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025,
* 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [K] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [G] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [N] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [Y] [K] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [G].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026 puis prorogé au 09 avril.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [N] [G] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat. Il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire.
En l’occurrence, il existe une distorsion en ce que le bail prévoit un délai de deux mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif alors que le commandement de payer ne laisse que six semaines au locataire pour ce faire. Le délai convenu entre les parties doit être celui qui s’applique au locataire en application de l’article 1103 du code civil, nonobstant les mentions du commandement de payer lesquelles ne font au demeurant pas grief à l’intéressé puisqu’il n’a procédé à aucun règlement, y compris dans le délai de deux mois à compter du 30 juillet 2025.
Monsieur [Y] [K] justifie en effet avoir régulièrement signifié le 30 juillet 2025 un commandement de payer visant notamment les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 385 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 septembre 2025.
Monsieur [N] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [Y] [K], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [Y] [K] justifie d’un décompte arrêté au mois d’octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 216 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [K] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [N] [G] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [N] [G] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Y] [K], soit la somme mensuelle de 420 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [G], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1e octobre 2024 entre Monsieur [Y] [K] et Monsieur [N] [G] à compter du 30 septembre 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 49 Avenue de la Libération à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2 216 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [N] [G] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [Y] [K] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 30 juillet 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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