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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 21/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/620
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01828
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCAW
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle-même venant aux droits et obligations de Mme [U] [A] née [H]
née le 10 Décembre 1946 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [D] [B]
né le 24 Mars 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [W] [G] épouse [B]
née le 06 Mai 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Patrick-hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 1978, Madame [U] [A] née [H] a donné à bail à Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B], un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 1978.
Par acte de vente en date du 24 août 2001, passé devant Maître [K] [Z], notaire, Madame [O] [R] a fait l’acquisition de ces locaux auprès de la Société Civile Immobilière LOGIVALOR 3.
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2008, Madame [R] a notifié congé à Madame et Monsieur [B] et a sollicité concomitamment que le loyer mensuel soit porté à 680 € HT à compter du 1er février 2008.
En raison du désaccord manifesté par les locataires, Madame [R] a, par exploit du 19 décembre 2008, saisi le juge des Loyers Commerciaux aux fins de voir fixer à la somme de 676 € HT mensuel le loyer dû par les consorts [B] à compter du 1er février 2008, constater que le bail des locaux sis [Adresse 4] est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2008 et voir condamner les consorts [B] à lui payer l’arriéré locatif échu en vertu de la différence des loyers depuis le 1er février 2008.
Par jugement en date du 23 juin 2009, la demande de renouvellement de Madame [R] a été déclarée recevable et une expertise confiée à Monsieur [F] [L] a été ordonnée afin de déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail aux consorts [B].
Le 3 février 2010, l’expert désigné a déposé son rapport et par mémoire en date du 15 février 2010, Madame [R] a sollicité l’homologation de ce dernier, avec fixation du loyer à la somme de 600 € HT mensuel et la condamnation des époux [B] à lui payer l’arriéré de loyers dû à compter du 1er février 2008.
Par jugement en date du 4 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de METZ a fixé le loyer mensuel dû par les locataires à la somme de 600 € HT à compter du 1er février 2008, constaté que le bail avait été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2008 et condamné les époux [B] à payer à Madame [R] la différence entre les loyers versés et les loyers dus depuis le 1er février 2008.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la Cour d’Appel de Metz, juridiction de renvoi après Cassation, a confirmé le jugement du 23 juin 2009 et le jugement du 4 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance de Metz en ce qu’il a :
— Fixé le loyer mensuel dû par Monsieur et Madame [B] à la somme de 600 € HT à compter du 1er février 2008 ;
— Constaté que le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2008 ;
— Condamné Monsieur et Madame [B] à payer à Madame [R] la différence entre les loyers versés et les loyers dus depuis le 1er février 2008.
Le 26 janvier 2021, Madame [O] [R] a fait délivrer aux époux [B] une sommation de payer par acte de Maître [P] [M], huissier de justice et ce pour un montant de 82.864,66 € HT.
A défaut de paiement des sommes sollicitées, Mme [R] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 30 juin 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 juillet 2021, Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle-même venant aux droits et obligations de Mme [U] [A] née [H] a constitué avocat et a assigné Monsieur [V] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [V] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 août 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise des époux [B], condamné ces derniers aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puis renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs, a invité Mme [R] à produire la sommation de payer délivrée par Me [M], le 26 janvier 2021, incluant le détail de la somme de 82 864,66 euros HT qu’elle réclame.
Lors de l’audience sur incident du 13 septembre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’affaire a ainsi été renvoyée à la mise en état.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 mai 2023, Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle-même venant aux droits et obligations de Mme [U] [A] née [H] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1224, 1728, 1343 et suivants du Code Civil, de :
— DIRE et JUGER la demande de Madame [O] [R] recevable et fondée en son principe ;
— PRONONCER la résiliation du bail sous seing privé en date du 10 mars 1978, passé entre Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] et Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle même venant aux droits et obligations de Madame [U] [A] née [H] et concernant des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] la somme de 82.864,66 euros Hors Taxe au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] la somme de 600 euros Hors Taxe par mois courant à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail ;
— FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail à la somme de 600 euros Hors Taxe et CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] ladite somme jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant ou tout meuble ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à verser à à Madame [O] [R] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris la sommation de payer signifiée par huissier de justice le 26 janvier 2021.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle-même venant aux droits et obligations de Mme [U] [A] née [H], fait valoir :
— sur la résiliation judiciaire du bail, en application des articles 1103, 1343-1 et 1224 du code civil, qu’il est incontestable que les locataires ne versent plus aucun loyer depuis des années, de sorte que la demanderesse est bien fondée à demander la résiliation du bail ; qu’en effet, la jurisprudence admet la résiliation du bail pour défauts de paiement répétés, Mme [R] n’ayant jamais renoncé à percevoir ses loyers commerciaux contrairement à ce qui est allégué en défense ;
— en réponse aux arguments adverses selon lesquels la demanderesse n’aurait pas respecté son obligation légale de délivrance qui l’oblige à entretenir les locaux, que cette argumentation est sans emport sur la demande de résiliation du bail formulée ; qu’en outre les consorts [B] sont à l’origine du manque d’entretien du bien loué comme cela résulte clairement de l’expertise judiciaire réalisée par M. [L] en février 2010 ;
— sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyer, que de 2008 à 2016, les époux [B] n’ont versé qu’une somme de 126,35 euros puis plus aucun loyer ; qu’ainsi, au 31 décembre 2020, les époux [B] étaient redevables d’une somme de 82 864,66 euros HT au titre des loyers impayés ; qu’il est ainsi sollicité le paiement de cette somme ainsi que le paiement des loyers échus depuis cette date jusqu’à la résiliation et le paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation ;
— sur la prescription alléguée en défense en application de l’article L145-60 du code de commerce, que la prescription est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée devant le juge de la mise en état à défaut d’être déclarée irrecevable ; qu’en outre, la procédure introduite par exploit du 19 décembre 2008 en vue de voir fixer le loyer des consorts [B] à une somme de 676 euros HT, qui ne s’est achevée que par l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 31 janvier 2019 a interrompu la prescription ; qu’ainsi, cet arrêt a fixé le loyer mensuel dû par les époux [B] à une somme de 600 euros HT à compter du 1er février 2008 et condamné en conséquence les époux [B] à payer à Mme [R] la différence entre les loyers versés et les loyers dus depuis le 1er février 2008 ; que cette décision de justice n’est pas soumise au délai de 2 ans allégué par les défendeurs, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue concernant les loyers dus à compter du 1er février 2008 et jusqu’au 26 mai 2019, date de signification de cet arrêt ;
— sur la demande reconventionnelle des époux [B], que la question de l’expertise a déjà été tranchée à plusieurs reprises; que les défendeurs seront en outre déboutés de leur demande d’indemnisation qui n’est justifiée par aucun élément.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 30 décembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] demandent au tribunal de :
— DECLARER la demande de Madame [O] [R] irrecevable ou pour le moins mal fondée ;
— DEBOUTER Madame [O] [R] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement :
— DECLARER prescrite l’action de Madame [O] [R] tendant à faire condamner les Époux [B] au paiement d’arriérés de loyers antérieurs au 30 juin 2019 ;
Sur la demande reconventionnelle :
— DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [B] et de Madame [W] [G] épouse [E] recevable et bien fondée ;
Dans tous les cas :
— DEBOUTER Madame [O] [R] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [O] [R] à payer à Monsieur [V] [B] et de Madame [W] [G] épouse [B] la somme de six mille Euros (6.000,00 E) en compensation de leurs frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit pour l’intégralité de son dispositif.
En défense, Monsieur [V] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] répliquent :
— sur la prescription de la dette des loyers commerciaux, qu’en application de l’article L 145-60 du code de commerce, toute somme antérieure à la date du 30 juin 2019 est prescrite, étant précisé que la sommation de payer délivrée aux époux [B] par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2021 est sans effet sur la prescription ; qu’ainsi, le dernier acte interruptif de prescription est l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 31 janvier 2019 signifié le 26 mars 2019 ; l’assignation en paiement ayant été signifié le 30 juin 2021, plus de 2 ans après, la demande en paiement antérieure au 30 juin 2019 est prescrite ;
— sur la demande tendant à voir prononcée la résiliation du bail, que le bail impose au bailleur d’assumer les réparations lui incombant conformément à l’article 606 du code civil ; qu’en l’espèce, la bailleresse n’a jamais assumé les réparations de gros œuvre appelées par les graves désordres affectant l’immeuble depuis 2008 et qui perdurent encore aujourd’hui, désordres qui ont été constatés par constat d’huissier du 3 décembre 2012 ; que ces désordres, notamment la présence d’étais métalliques mise en place pour soutenir le linteau bois situé en devanture, rendant le local commercial impropre à sa destination, il apparaît que Mme [R] n’a pas exécuté son obligation légale de délivrance et d’entretien (article 1719 du code civil) ;
— sur l’arriéré de loyers, que dans son assignation, la demanderesse déclare avoir accepté un « non-paiement » des loyers jusqu’à la date de signification, le 20 juin 2021 ; qu’en outre, le bailleur commercial ne peut évincer son locataire au motif qu’il n’exécute pas son obligation de paiement des loyers alors même que le locataire est gravement empêché d’exploiter son fonds de commerce du fait exclusif du bailleur ; qu’ainsi, comme Mme [R] n’a pas exécuté son obligation d’assurer aux époux [B] une paisible jouissance des lieux loués, ces derniers sont en droit de lui opposer une exception d’inexécution ;
— sur la demande reconventionnelle des époux [B], qu’ils sont fondés à obtenir l’exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à l’exécution de son obligation de délivrance par Mme [R] ; qu’ainsi, ils demandent une expertise judiciaire et se réservent le droit de demander l’indemnisation de leur perte d’exploitation.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire il sera souligné que si dans le corps de leurs dernières conclusions, les époux [B] font valoir qu’ils sont fondés à obtenir l’exécution de divers travaux et sollicitent une expertise afin de déterminer ces travaux à réaliser, ils ne formulent aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit le Tribunal. Il sera donc constaté que les époux [B], qui demandent de déclarer recevable leur demande reconventionnelle, ne formulent en réalité pas de demande reconventionnelle.
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LES EPOUX [B]
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
A titre liminaire, il convient de souligner, même si la demanderesse ne soulève pas l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions, que si en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les fins de non-recevoir, en l’espèce, le juge de la mise en état a bien été saisi de cette fin de non-recevoir et a décidé de la renvoyer à la juridiction de jugement appelée à statuer sur le fond. Ainsi, cette fin de non-recevoir est parfaitement recevable.
En application de l’article L.145-60 du Code de commerce, « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ».
Toutefois, au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que n’est pas soumise à la prescription biennale : l’action en résiliation d’un bail commercial pour inobservation de ses clauses (Civ. 3e, 12 juill. 1989, no 88-10.159), l’action en paiement des loyers (Civ. 3e, 5 oct. 1994, no 92-14.354) ou encore l’action en paiement d’une indemnité d’occupation intentée contre un occupant sans droit ni titre (Civ. 3e, 14 mars 1973, no 71-13.963).
Ainsi, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 1994 précité que, « l’action en paiement de loyers arriérés relevant du droit commun des baux et tendant à l’exécution des clauses contractuelles liant les parties n’est pas soumise à l’application de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953. Viole ce texte l’arrêt qui déclare prescrite la demande en paiement de loyers formée par la propriétaire d’un local à usage commercial par application de la prescription biennale ».
En l’espèce, il est établi et non contesté qu’une première procédure, en fixation de loyer commercial, a été initiée par Mme [R] en date du 19 décembre 2008 et que cette première procédure, ne s’est terminée qu’avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 31 janvier 2019 qui a fixé le loyer à 600 euros HT à compter du 1er février 2008, constaté que le bail était renouvelé pour 9 ans à compter du 1er février 2008 et condamné les époux [B] à payer à Mme [R] la différence entre les loyers versés et les loyers dus depuis le 1er février 2008.
Ce jugement a été signifié le 26 mars 2019 et est donc devenu définitif le 26 mai 2019. Il n’est pas contesté par les parties que cette première procédure a interrompu la prescription qui n’a recommencé à courir à l’issue.
Par la suite une sommation de payer a été adressée aux époux [B] en date du 26 janvier 2021. Il convient de préciser qu’il résulte de la jurisprudence que la sommation dirigée contre le débiteur est sans effet interruptif sur la prescription (Civ. 3e, 6 mars 1996, no 94-13.212 , Bull. civ. III, no 64). En effet, cela ne constitue pas un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil.
L’assignation en justice dans le cadre de la présente procédure est enfin intervenue en date du 30 juin 2021, soit effectivement plus de 2 ans après la date à laquelle le jugement du 31 janvier 2019 est devenu définitif.
Toutefois, la prescription biennale de l’article L.145-60 du Code de commerce n’étant pas applicable, conformément à la jurisprudence précitée, la prescription quinquennale de droit commun étant applicable, la demande de Mme [R] à l’encontre des époux [B] n’apparaît pas prescrite.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [B] sera rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU BAIL ET D’EXPULSION FORMEE PAR MADAME [R]
En application de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, l’article 1224 du Code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Enfin, il résulte de l’article 1719 du code civil que :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils n’ont payé qu’un loyer de 126,35 euros de 2008 à 2016 puis qu’ils n’ont plus payé de loyer depuis 2016. Il n’est pas non plus contesté par les défendeurs qu’ils n’ont jamais exécuté la décision de la Cour d’appel de Metz du 31 janvier 2019 les condamnant à payer à Mme [R] la différence entre les loyers versés et les loyers dus depuis le 1er février 2008.
Cette absence de paiement des loyers depuis près de 10 ans constitue une inexécution grave au sens de l’article 1224 du code civil.
S’ils ne contestent pas ces impayés, les époux [B] opposent en revanche à Mme [R] une exception d’inexécution au motif que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance et d’entretien en application de l’article 1719 du code civil. A l’appui de cette argumentation, les époux [B] ne versent qu’un constat d’huissier en date du 3 décembre 2012. Toutefois, d’une part, ce constat est insuffisant à démontrer des manquements de Mme [R] à ses obligations légales et d’autre part, ce constat est contredit par l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [L].
Ce dernier rappelle, dans son rapport, qu’en application de l’article 6 des charges et conditions du bail, le preneur doit supporter toutes les réparations dites locatives, seules les réparations relatives à la structure et à la solidité de l’immeuble étant à la charge du bailleur.
En pratique, l’expert avait pu estimer que « les assertions tendant à démontrer que l’état de la porte cochère du dépôt, comme celui des fenêtres et de la vitrine relève de problèmes de structures ne sont pas avérées. Le défaut total d’entretien par les locataires étant la cause principale des désordres extérieurs comme intérieurs ».
Il sera d’ailleurs souligné que l’état du local en l’absence d’entretien a été pris en compte par l’expert qui a appliqué une décote de 25% au loyer estimé.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance n’étant démontré, les époux [B] ne peuvent lui opposer une quelconque exception d’inexécution pour justifier de leur absence de paiement des loyers et s’opposer à la résiliation du bail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par Mme [R] de résiliation du bail sous seing privé en date du 10 mars 1978, passé entre Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] et Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle même venant aux droits et obligations de Madame [U] [A] née [H] et concernant des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5].
L’expulsion des époux [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier sera en outre ordonnée.
3°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES ARRIERES DE LOYERS ET DE FIXATION D’UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
— sur l’arriéré de loyer
Comme indiqué ci-dessus, les époux [B] ne contestent nullement n’avoir payé qu’un loyer de 126,35 euros de 2008 à 2016 puis n’avoir plus versé de loyer depuis 2016. Ainsi, ils ne contestent nullement le montant de 82.864,66 euros Hors Taxe au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2020, dont le détail apparaît dans la sommation de payer faite par huissier. Il sera fait droit à cette demande de paiement.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à Mme [R] la somme de 82.864,66 euros Hors taxe au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2020.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
Par ailleurs, pour la période postérieure au 31 décembre 2020, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à Mme [R] la somme de 600 euros Hors Taxe par mois courant jusqu’à la présente décision, date de résiliation du bail, soit un montant de 32 400 euros.
— sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu de l’expertise judiciaire de Monsieur [L] et de la décision de la Cour d’appel de METZ en date du 31 janvier 2019 qui a fixé le loyer des locaux litigieux à la somme de 600 euros, la demande de Mme [R] pour que l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail par la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux apparaît justifiée.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera donc fixée à 600 euros hors taxe par mois et les époux [B] seront solidairement condamnée à payer à Mme [O] [R] ce montant mensuellement jusqu’à libération effective des lieux.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il convient de préciser que les frais ne constituent ni des dépens ni même des frais irrépétibles, en ce qu’aucun texte ne rend une telle sommation obligatoire avant l’engagement d’une procédure.
Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] seront condamnés à régler à Madame [O] [R] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ne forment aucune demande reconventionnelle ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [B] ;
PRONONCE la résiliation du bail sous seing privé en date du 10 mars 1978, passé entre Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] et Madame [O] [R], venant aux droits et obligations de la société LOGIVALOR 3, elle même venant aux droits et obligations de Madame [U] [A] née [H] et concernant des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] la somme de 82.864,66 euros Hors taxe au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] une somme de 32 400 euros au titre des loyers échus entre le 1er janvier 2021 et le présent jugement, date de résiliation du contrat de bail liant les parties ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit à compter de la présente décision, à la somme de 600 euros Hors Taxe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à payer à Madame [O] [R] cette somme de 600 euros HT par mois à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant ou tout meuble ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] aux dépens, qui n’incluent pas les frais de sommation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] à régler à Madame [O] [R] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] [B] et Madame [W] [G] épouse [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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