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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SEIZOVA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHC
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES- ONCR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître SEIZOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2392
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03296 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [T] [F] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A dont le prix d’achat est de 29135 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR a fait signifier à Monsieur [T] [F] la cession de la créance détenue par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à son profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui payer la somme de 5653,46 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 octobre 2023 et avec capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 411-10 du code de commerce ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. Elle soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent dans la mesure où le contrat litigieux a été signé par Monsieur [T] [F] en sa qualité de professionnel.
Monsieur [T] [F] s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre principal, que le tribunal de proximité de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de proximité de Dreux, compétent territorialement en raison de son domicile personnel ;
— à titre subsidiaire, que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR soit déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription ;
— à titre plus subsidiaire encore, que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR soit déboutée de ses prétentions ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire, lorsque le défendeur est une personne physique, le lieu de son domicile ou de sa résidence.
Selon les dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 311-1 du code de la consommation précise le champ d’application du régime protecteur des crédits à la consommation et notamment qu’il s’applique aux contrats conclus entre une professionnel et un consommateur, défini comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. Il résulte d’une jurisprudence constante que la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse (Civ. 1e, 27 mai 2003, n° 01-03781).
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], avocat, soutient avoir souscrit le contrat litigieux à titre personnel de sorte que c’est son domicile personnel, situé à [Localité 3] (28), et non son domicile professionnel, situé à [Localité 4] (75), qui doit déterminer la compétence territoriale de la juridiction.
Cependant, le contrat litigieux produit est intitulé : « contrat de location avec option d’achat financement professionnel ou strictement supérieur à 75000 euros » en lettres majuscules dans un encadré apparent en tête de la première page. Ainsi, les parties ont expressément stipulé que le contrat avait une destination professionnelle. Cet intitulé est corroboré par la précision du numéro RCS de Monsieur [T] [F] et par la case « professionnel » cochée au titre de l’usage envisagé. Ainsi, les explications de Monsieur [T] [F] sur l’existence d’un autre véhicule professionnel et sur son usage personnel du véhicule litigieux ne permettent pas de remettre en cause les mentions expresses du contrat liant les parties.
Il est constant que Monsieur [T] [F] a son domicile professionnel à [Localité 4].
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le présent litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article L. 318-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Sur le fondement de cette disposition, Monsieur [T] [F] soutient que les demandes de la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR à son encontre sont irrecevables en raison de la prescription. Cependant, il résulte de la solution précédemment retenue que Monsieur [T] [F] n’a pas la qualité de consommateur dans le cadre du contrat litigieux de sorte que la disposition ci-dessus rappelée n’est pas applicable au présent litige.
Par conséquent, il convient de déclarer la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et Monsieur [T] [F] ont conclu un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A dont le prix d’achat est de 29135 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR a fait signifier à Monsieur [T] [F] la cession de la créance détenue par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à son profit.
Le contrat litigieux stipule une durée de location de 37 mois. Les parties s’accordent sur le fait que faute de lever l’option d’achat, Monsieur [T] [F] devait restituer le véhicule le 13 janvier 2020. Le véhicule litigieux a été restitué le 24 novembre 2020.
La SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR réclame les sommes de :
— 270 euros au titre des frais de remise en état,
— 1965,26 euros au titre du kilométrage excédentaire,
— 3418,20 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
S’agissant des frais de remise en état, le contrat litigieux stipule que « si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire. En cas de désaccord sur le montant des frais de remise en état et réparations, le locataire pourra, à ses frais, faire effectuer une contre-expertise par un expert agréé de son choix ». Le procès-verbal de restitution amiable du véhicule mentionne un problème de réglage du coffre. Monsieur [T] [F] ne formule aucune observation sur le coût de cette réparation et ne produit aucun élément permettant de contredire la somme mise à sa charge à ce titre. Compte tenu de la nature du désordre, la somme de 270 euros n’apparaît pas excessive de sorte qu’il convient de la retenir.
S’agissant des frais de kilométrages excédentaires, le contrat de location litigieux prévoyait un kilométrage de 60000 kilomètres. Le véhicule a été restitué avec 74932 kilomètres au compteur, étant précisé que le contrat portait sur un véhicule neuf. Ainsi, le kilométrage excède le kilométrage contractuellement convenu. Le contrat stipule que « les kilométrages excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20% du kilométrage (…). Au-delà de 120% du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ». Le coût du kilomètre supplémentaire est fixé à 0,11€ TTC par le contrat. Dès lors, Monsieur [T] [F] doit la somme totale de 1965,04 euros au titre des frais de kilométrages excédentaires (60000*12/100 = 12000 soit 12000*0,11 + 2932*0,22). La SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR ne justifie pas du surplus réclamé à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de privation de jouissance, le contrat litigieux stipule que « tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier ». Cette indemnité est prévue par le contrat sans que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR n’ait à justifier d’un préjudice. Monsieur [T] [F] soutient qu’il a tenté d’obtenir un financement à hauteur de 17925,60 euros ce qui expliquerait le retard dans la restitution du véhicule. Il produit en effet deux offres de financement. Cependant, les offres de financement formulées par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE contenaient des erreurs, l’une sur le montant à financer, l’autre sur le véhicule à financer. Ces documents sont datés des 30 novembre et 2 décembre 2019. Monsieur [T] [F] ne justifie pas de nouvelles demandes de sa part entre le 2 décembre 2019 et le 13 janvier 2020 pour faire rectifier ces erreurs et obtenir le financement litigieux, dont l’octroi n’est pas une obligation de son cocontractant. Les premières réclamations de Monsieur [T] [F] sont du 16 janvier 2020. A cette date, Monsieur [T] [F] savait qu’il n’avait pas obtenu de financement et qu’il devait restituer le véhicule. Par ailleurs, les confinements invoqués sont postérieurs à la date prévisionnelle de restitution de sorte qu’ils ne sauraient exonérer Monsieur [T] [F] de sa responsabilité. Le dernier loyer était d’un montant de 341,82 euros de sorte que la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR est bien fondée à solliciter la somme de 3418,20 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance.
Par conséquent, Monsieur [T] [F] est condamné à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR la somme totale de 5653,24 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 5 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure invoquée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
La SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR sollicite une indemnité au titre de l’article L. 411-10 du code de commerce. Toutefois, cette disposition n’existe pas et la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR ne développe pas cette demande de sorte que la juridiction ne sait ni ce qui la fonde ni ce qui la motive. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] est condamné à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR la somme de 5653,24 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES – ONCR la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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