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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 mai 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY53
Monsieur [Z] [R] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Mai 2026, Minute n° 26/291
Devant nous, Madame Raynaud, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Z] [R] [T]
Né le 23/07/1995 à CHLEF (ALGERIE)
Domicilié au 48 avenue Michel Jourdan
06150 CANNES LA BOCCA
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Magali MANCIA, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
en présence de Madame [P] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel d’aix en provence
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 11 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En application de l’article L.3214-3 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département duquel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation d’une personne détenue peut décider de son hospitalisation sans consentement lorsque cette dernière nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.
L’admission est prononcée au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime d’une telle hospitalisation est celui applicable aux hospitalisations ordonnées en
application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, par arrêté du 06 mai 2026, le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [Z] [R] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 06 juin 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 06 mai 2026 par le Docteur [N] [X] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE et suite à la demande émanant du Directeur de la Maison d’arrêt de GRASSE où Monsieur [Z] [R] [T] est incarcéré.
Le certificat médical d’admission précise précise que l’intéressé, présentant des troubles anxieux avec idées suicidaires depuis le début de son incarcération, verbalise des hallucinations et indique être en communication avec une femme qui l’accompagne partout, lui disant qu’il doit mourir. Il est fait état d’un nouveau passage à l’acte survenu la veille, malgré une modification du traitement intervenue la semaine dernière.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 mai 2026 par le Docteur [A] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, détenu, a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour passage à l’acte auto-agressifs, hallucinations auditives, idées délirantes et comportement inadapté. Il fait état d’un discours cohérent dans l’ensemble avec quelques éléments délirants repérés, la présence d’hallucinations auditives avec une thymie basse et des angoisses en lien avec ses hallucinations qui lui ordonne de se faire du mal. Le comportement est décrit comme inadapté et imprévisible, associé à un sentiment de persécution interprétatif, avec un fort risque de passage à l’acte auto-agressif. Selon le médecin, l’anosognosie reste au moins partielle et le consentement aux soins est aléatoire.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 mai 2026 par le Docteur [M] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, détenu, pour risque suicidaire. Il relève une thymie moyenne, sans idées morbides verbalisées par le patient ou éléments délirants ou hallucinatoires relevés.
Par arrêté du 09 mai 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 13 mai 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un contact de meilleure qualité, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace, la persistance d’hallucinations auditives s’étant amendées depuis l’admissions, un discours cohérent dans l’ensemble, une thymie triste avec des moments d’angoisse et un comportement imprévisible. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste fragile malgré une bonne observance du traitement et l’anosognosie reste au moins partielle. Il précise que la réadaptation thérapeutique est en cours et qu’une sortie est envisageable en fin de semaine.
Un certificat médicla de demande de levée de la mesure de soins a été établi le 15 mai 2026 par le Docteur [A], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de CANNES, mentionnant que le patient est calme, de contact correct, orienté dans le temps et dans l’espace, présentant un discours cohérent, sans idées délirantes retrouvées ni hallucinations auditives ou visuelles, une thymie neutre et une adhésion satisfaisante aux soins, le patient prenant son traitement et étant conscient de ses troubles.
[Z] [R] [T] n’a pas comparu à l’audience, aucune escorte n’étant en mesure de conduire le patient au centre hospitalier de GRASSE avant la levée de celle-ci.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [Z] [R] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort de l’avis médical du 13 mai 2025 et du certificat médical établi ce jour que l’état de santé de Monsieur [Z] [R] [T] s’est amélioré au cours de l’hospitalisation, le patient ne présentant plus de véléités de passage à l’acte auto et hétéroagressive et adhérant de manière satisfaisante aux soins.
Ainsi, les troubles présentés par Monsieur [Z] [R] [T] demeurent actuel, ceux-ci ne rendent plus impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, compte tenu des éléments relevés dans le certificat médical établi ce jour, les troubles présentés par l’intéressé n’apparaissent plus constituer pour le patient ou pour autrui.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [R] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Raynaud, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Z] [R] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [R] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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