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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YP
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YP
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [P] [J]
Entre
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
née le 13 juillet 1974 à TOULON, demeurant 70 rue de la Fédération – 75015 PARIS
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [H] épouse [K]
née le 01 mai 1937 à CONSTANTINE (Algérie) demeurant 78 Impasse Grandval – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [L] [K]
né le 17 avril 1964 à LE PETIT QUEVILLY demeurant Place du Docteur Horace Cristol – La Tour d’Ivoire – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Olivier PEISSE – 1010
2 copie au service médiation civile
2 copie au médiateur
Copie au dossier
Et
DEFENDEURS
Madame [O] [C] épouse [X]
née le 28 Mars 1966 à AMIENS, demeurant 297 Route de Rillieux — Mas Rillier – 01700 MIRABEL
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [L] [X]
né le 19 Février 1964 à DJIBOUTI, demeurant 297 Route de Rillieux — Mas Rillier – 01700 MIRABEL
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 29 novembre 2024 délivrées par Madame [Y] [H] épouse [K], Madame [G] [K], et Monsieur [L] [K] à Madame [O] [C] épouse [X] et à Monsieur [D] [X].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Madame [Y] [H] épouse [K], Madame [G] [K], et Monsieur [L] [K], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à procéder aux travaux de reprise de façade de leur immeuble sous astreinte, à procéder à divers travaux ainsi qu’à la prise en charge de procès-verbaux de constat durant la phase de travaux, ainsi que la condamnation de ces derniers à la somme de 6 929 euros à titre de provision, outre la somme de 2 400 selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par Monsieur [D] [X] et Madame [O] [C] épouse [X], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [K], sollicitent leur condamnation à laisser passer sur leur fonds toutes les entreprises aux fins de ravalement de la façade, sollicitent de plus justes proportions quant aux demandes d’indemnisation formulées par les demandeurs et sollicitent la condamnation de ces derniers à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes des consorts [K] formulée par les époux [X]
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Il est patent que puisque la procédure de référé est conditionnée par l’urgence et l’évidence, celle-ci admet par sa nature, une justification de la dispense d’une telle tentative.
Dès lors, les époux [X] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les demandeurs.
Sur la médiation
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Il est constant que l’objet des demandes des consorts [K], la reconnaissance de la réalisation des travaux de ravalement de façade énoncée par les époux [X] et le délai sollicité par ces derniers très subsidiairement afin de réaliser les travaux, attestent que le différend peut être discuté entre les parties afin de résoudre le litige amiablement, dans le soucis de restaurer la communication entre les parties afin de retrouver une entente paisible entre voisins.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres évoqués, et les modalités du règlement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [O] [C] épouse [X] et Monsieur [D] [X] de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [Y] [H] épouse [K], Madame [G] [K], et Monsieur [L] [K],
Réservons l’intégralité des demandes,
Donnons injonction aux parties de rencontrer :
Centre de médiation des notaires de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence
8 boulevard du Roi René
13 100 – Aix-en-Provence
Médiateur judiciaire
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
Disons que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Rappelons que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
Rappelons que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Disons que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
Rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Rappelons que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Disons que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons à cet effet le centre de médiation des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en qualité de médiateur ;
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Fixons à 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation ;
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
Fixons la durée initiale de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
Rappelons que la mission peut être prolongée une fois, à la demande du médiateur ;
Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés de ce tribunal du 5 décembre 2025 à 8h30 pour constater la réussite du règlement amiable du différend ou bien pour reprise du procès;
Disons que cette ordonnance tient lieu de convocation pour ladite audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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