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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 25/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02601 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me SANGUINETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me LE FEVRE
Copie aux parties délivrée le 20 mai 2025
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le 14 Avril 1993 à [Localité 7] (13),
demeurant [Adresse 8][Adresse 4]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004292 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
Monsieur [G] [I]
né le 19 Septembre 1979 à [Localité 6] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [E]
née le 28 Juillet 1986 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2023, Mme [T] [E] et M. [G] [I] ont donné à bail àMme [R] [U] un appartement sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 24 janvier 2024
— débouté [R] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
— ordonné l’expulsion de [R] [U]
— condamné [R] [U] à titre provisionnel à payer à Mme [T] [E] et M. [G] [I] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.112,61 euros et la somme de 7.557,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024.
Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 3 janvier 2025 Mme [T] [E] et M. [G] [I] ont fait signifier à [R] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2025 [R] [U] a fait assigner Mme [T] [E] et M. [G] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).
A l’audience du 24 avril 2025, [R] [U] s’est référée à son acte introductif d’instance.
Mme [T] [E] et M. [G] [I] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— débouter [R] [U] de sa demande
— condamner [R] [U] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [R] [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 32 ans, a 2 enfants à charge (en septembre 2024 elle était enceinte, grossesse pathologique) et perçoit des prestations familiales et sociales à hauteur de 1.432,10 euros (RSA majoré depuis le mois de mai 2024, allocations familiales, allocation logement à hauteur de 471 euros). Elle produit le dossier de demande de logement social mais ne justifie pas de son dépôt.
Elle ne justifie d’aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation ou aux fins de régularisation de la dette locative, laquelle a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 27.386,42 euros au 16 avril 2025.
Mme [T] [E] et M. [G] [I], s’acquittent des charges et taxes afférentes au bien occupé par [R] [U]. Il ne leur appartient de loger gratuitement [R] [U], laquelle ne fait aucun effort pour régulariser sa situation.
La demande de délais formée par [R] [U] sera rejetée.
[R] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[R] [U], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [T] [E] et M. [G] [I] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute [R] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [R] [U] aux dépens de la procédure;
Condamne [R] [U] à payer à Mme [T] [E] et M. [G] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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