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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
POLE SOCIAL
JUGEMENT
DU 12 mai 2025
MINUTE N° : 25/00010
DOSSIER : N° RG 24/00067 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHEG
DEMANDERESE :
Madame [T] [C],
demeurant [Adresse 1] – MAROC
Ni comparante ni représentée
DEFENDEUR :
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Mme [N] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, les parties ayant été avisées par la présidente que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
LE
Notification par LRAR aux parties
ccc à Mme [C]
c.exécutoire à la [6]
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, la [2] ([3]) du Languedoc a notifié à Madame [T] [C] née [G], l’attribution d’une retraite de reversion agricole d’un montant de 9,95 euros à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 11 octobre 2023, Madame [T] a contesté le montant attribué. La [3] lui a apporté des explications par courrier du 19 mars 2024 mais celle-ci a maintenu sa contestation.
Le 30 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable a notifié à Madame [T] un avis défavorable à la contestation émise aux motifs que le montant de sa retraite a été calculé conformément à ses droits, son époux décédé ayant connu plusieurs mariages.
Madame [T] a alors saisi le médiateur qui par courrier du 23 septembre 2024 a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier reçu le 10 décembre 2024, Madame [T] [C] née [G] a saisi le Tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir annuler les décisions du 30 juillet 2024 de la Commission de Recours Amiable de la [5] et du 1er septembre 2023 de la [5]. Elle précisait qu’il n’existait pas d’autres épouses de son défunt mari.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
A l’audience, Madame [T] [C] née [G] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Dans ses dernières conclusions, la [4] demande au Tribunal judiciaire de :
— débouter Madame [T] [C] née [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] du 30 juillet 2024 ;
— condamner Madame [T] [C] aux entiers dépens.
La [3] indique avoir eu connaissance des pièces produites par la demanderesse dans le cadre de son recours.
****
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience du 7 avril 2025 à 14 h 00, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il n’est pas contesté que la [4] a eu connaissance avant l’audience des moyens soulevés par Madame [T] [C] née [G] et adressés au juge dans sa requête initiale. La demanderesse, marocaine et domiciliée au Maroc, n’a pas comparu.
La décision sera donc contradictoire par application des dispositions ci-dessus.
Sur la contestation de la retraite de réversion
Aux termes de l’article L. 732-41 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date du décès, « en cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. ».
L’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale précise que « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 353-1.
Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12, sa part de pension est majorée.
Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres ».
En l’espèce, Monsieur [I] [T] est décédé le 26 juin 2016. Il a été marié à Madame [T] [C] née [G] du 23 juillet 2010 au 26 juin 2016 et à Madame [H] du 23 septembre 1982 au 3 octobre 2007. Cette dernière était toujours en vie à la date de l’instruction du dossier.
Madame [T] [C] née [G] ne conteste pas cet état de fait puisqu’elle confirme dans son courrier de recours du 27 septembre 2024 que la première épouse de son mari est décédé en 1982 (certificat de décès versé) et que « l’autre » est divorcée en 2007.
En conséquence, la [4] a fait une juste application des textes applicables en matière de réversion et il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 juillet 2024 ayant rejetée la contestation de Madame [T] [C] née [G] portant sur la révision de sa retraite de réversion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [C] née [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mende, statuant par décision réputée contradictoire, rendue premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [C] née [G] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] du 30 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [C] née [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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