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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2025, n° 21/12617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 21/12617
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-François BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0292
DÉFENDEURS
Madame [V] [NH]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [G] [NH]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentées par Maître Yann LE GOATER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1229
Maître [K] [O] [M], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [JE] [Y] veuve [ZE]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
Maître [Z] [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représenté
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame LEFAUCONNIER Alice, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, présidée par Jerôme HAYEM, et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en appliation de l’article 804 du code de procdure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [JE] [Y] veuve [ZE], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 13], qui avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du 30 juin 2017 confiée à Monsieur [D] [J] à la suite du décès de son époux, est décédée le [Date décès 2] 2019 sans laisser d’héritiers réservataires pour lui succéder.
Par testament authentique du 19 novembre 2002, elle avait institué son mari légataire universel, puis par avenant testamentaire olographe du 29 janvier 2013, elle avait complété son testament en précisant que dans l’hypothèse où elle décèderait en même temps que son mari, elle instituait pour légataires universels par parts égales ses deux nièces, Mesdames [V] et [G] [NH].
Se prévalant d’un testament olographe daté du 2 juin 2016 par lequel Madame [JE] [Y] veuve [ZE] révoquait toute disposition antérieure et l’instituait légataire universel, à charge pour lui de délivrer deux legs à ses nièces, Monsieur [D] [J] a saisi Maître [Z] [T], notaire à [Localité 12], du règlement de la succession.
Contestant la validité de ce dernier testament, les consorts [NH] ont, par exploit d’huissier du 25 novembre 2019, fait assigner Monsieur [D] [J] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 19 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale afin d’apprécier la capacité de Madame [JE] [Y] veuve [ZE] à tester le 2 juin 2016 et de déterminer si le testament litigieux avait bien été rédigé à cette date et de la main de la de cujus. L’expertise a été confiée au Docteur [I] [IJ], remplacée par ordonnance complémentaire du 11 septembre 2020 par le Docteur [L] [P] [C].
Parallèlement, par jugement du 6 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, a désigné Maître [K] [O]-[M] administrateur judiciaire de la succession de Madame [JE] [Y] veuve [ZE].
Le 10 septembre 2021, Madame [R] [EP], expert en écritures et documents près la cour d’appel de Paris, désignée en qualité de sapiteur par le Docteur [L] [P] [C] le 13 avril 2021, a déposé son rapport définitif, dans lequel elle conclut que le testament olographe du 2 juin 2016 attribué à Madame [JE] [Y] veuve [ZE] n’a été ni rédigé ni signé de sa main, outre que les six documents de comparaison transmis par Monsieur [D] [J] ne sont pas de la main de la de cujus.
Le même jour, le Docteur [L] [P] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif, aux termes duquel elle conclut que les troubles psychiques et neurodégénératifs de la défunte existaient déjà le 2 juin 2016, que celle-ci présentait un stade léger de maladie neurodégénérative et n’était pas saine d’esprit à la date du testament querellé.
Considérant que Madame [JE] [Y] veuve [ZE] était saine d’esprit le 2 juin 2016 et qu’elle avait bien rédigé de sa main le testament daté du même jour, Monsieur [D] [J] a, par exploits d’huissier des 1er et 6 octobre 2021, fait assigner les consorts [NH] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger que la de cujus avait la capacité d’exprimer sa volonté le 2 juin 2016 et a elle-même rédigé le testament litigieux et subsidiairement, d’ordonner un complément d’expertise médicale. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG n°21/12167.
Parallèlement, les consorts [NH] ont, par exploits d’huissier des 24 et 25 novembre 2021, fait assigner Monsieur [D] [J], Maître [Z] [T] et Maître [K] [O]-[M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité du testament olographe du 2 juin 2016.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [D] [J] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [NH], Madame [G] [NH], Maître [Z] [T] et Maître [K] [O]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
A titre principal,
JUGER que Madame [JE] [Y], veuve [ZE], avait parfaitement la capacité d’exprimer ses volontés dans le testament établi de sa main le 2 juin 2016 et qu’elle était saine d’esprit à cette date,JUGER que le testament daté du 2 juin 2016 a été rédigé non seulement le 2 juin 2016 mais également de la main de Madame [Y], veuve [ZE],JUGER que la succession de Madame [JE] [Y], veuve [ZE], sera réglée conformément aux dispositions du testament du 2 juin 2016 conformément à la volonté de Madame [ZE],DEBOUTER Madame [V] [NH], Madame [G] [NH], Maître [Z] [T] et Maître [K] [O]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire et si par extraordinaire il n’est pas fait droit aux demandes principales,
Sur la mesure de contre-expertise en écriture,
ORDONNER une mesure de contre-expertise en écriture,DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :Déterminer si le testament daté du 2 juin 2016 a été rédigé non seulement le 2 juin 2016 mais également de la main de Madame [Y], veuve [ZE], sans pression extérieure,Se faire remettre à cette fin tous documents utiles rédigés de la main de la défunte entre 2015 et la date de son décès,Se faire remettre tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,JUGER que les frais de l’expertise seront partagés par Monsieur [D] [J], Madame [V] [NH] et Madame [G] [NH] à hauteur d’un tiers chacun ; à défaut JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [D] [J],JUGER que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine,Sur la demande de contre-expertise médicale,
ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale,DESIGNER tel médecin expert qu’il lui plaira avec mission de :Se faire remettre tous documents médicaux utiles permettant d’apprécier l’état de santé de Madame [Y], veuve [ZE], au moment de la rédaction supposée du testament du 2 juin 2016, à tout le moins à partir de 2015 et jusqu’à la date de son décès,Se faire remettre tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Interroger tout sachant qui serait intervenu dans la prise en charge de la défunte et notamment le Docteur [X] qui était son médecin traitant, ses psychiatres ou les soignants des établissements l’ayant prise en charge,Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
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Donner tous éléments de fait permettant de déterminer si les troubles psychiques et neurodégénératifs de la défunte existaient déjà au 2 juin 2016,Dire si ses troubles avaient une incidence sur la lucidité mentale de Madame [ZE] et si elle était vulnérable et influençable,Dire si la défunte était selon lui saine d’esprit à la date du 2 juin 2016 et au-delà,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,JUGER que les frais de l’expertise seront partagés par Monsieur [D] [J], Madame [V] [NH] et Madame [G] [NH] à hauteur d’un tiers chacun ; à défaut JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [D] [J],JUGER que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.En tout état de cause,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [D] [J],DEBOUTER Madame [V] [NH], Madame [G] [NH], Maître [Z] [T] et Maître [K] [O]-[M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,RENDRE OPPOSABLE le jugement à intervenir à Maître [Z] [T], Notaire à Paris 16ème arrondissement, en charge de la succession de Madame [Y], veuve [ZE], ainsi qu’à Maître [K] [O]-[M], administrateur de ladite succession,CONDAMNER in solidum Madame [V] [NH] et Madame [G] [NH] à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Madame [V] [NH] et Madame [G] [NH] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avancés par Monsieur [D] [J] dont distraction au profit de la SCP VILA-BERRADA, en la personne de Maître Jean-François BERRADA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les consorts [NH] demandent au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ANNULER le prétendu testament daté du 2 juin 2016 faussement attribué à Madame [JE] [Y] veuve [ZE] en ce qu’il n’a été ni rédigé ni signé par elle,DÉCLARER ce faux document sans aucun effet sur sa succession ouverte auprès de Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 13],À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ANNULER le testament du 2 juin 2016 pour insanité d’esprit de Madame [JE] [Y] veuve [ZE] à cette date,Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
DÉCLARER ce document sans aucun effet sur sa succession ouverte auprès de Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 13],En tout état de cause,
DÉCLARER, en conséquence, Mesdames [V] et [G] [NH] ainsi que Monsieur [E] [NH] seuls héritiers légaux de Madame [JE] [Y] veuve [ZE],RENDRE OPPOSABLE le jugement à intervenir à Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 13], en charge de la succession de Madame [Y] veuve [ZE], ainsi qu’à Maître [K] [O]-[M], administrateur de ladite succession,RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Mesdames [V] et [G] [NH] une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER le même aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à une somme de 11.965 euros TTC, dont distraction au profit de la SELARL RAMBAUD – LE GOATER, en la personne de Maître Yann LE GOATER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 avril 2022, Maître [K] [O]-[M] demande au tribunal de :
JUGER que, sous réserve des observations qui précédent, Maître [O]-[M], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [JE] [Y] veuve [ZE], s’en rapport à justice sur le mérite de la demande en annulation du testament,CONDAMNER toute partie succombante à payer à Maître [O]-[M] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [JE] [Y] veuve [ZE], la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER toute partie succombante aux dépens de l’instance.
Maître [Z] [T] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
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MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en nullité du testament olographe du 2 juin 2016 sur le fondement de l’article 970 du code civil et la demande de contre-expertise en écriture
Les consorts [NH] soutiennent, au visa de l’article 970 du code civil, que le testament dont se prévaut Monsieur [D] [J] n’est pas valable dès lors que l’expert judiciaire, en procédant par comparaison, a conclu qu’il n’avait été ni rédigé ni signé de la main de la de cujus. Elles s’interrogent plus généralement sur la volonté de leur tante de gratifier l’expert-comptable de son époux, alors que ce dernier, qui était son héritier aux termes de ses précédents testaments, n’était pas décédé et s’occupait d’elle tandis qu’à cette date, Monsieur [D] [J] n’entretenait aucune relation privilégiée avec elle. Sur les expertises privées que verse aux débats Monsieur [D] [J], les consorts [NH] questionnent le respect des règles déontologiques par les experts mandatés, qui n’ont eu accès qu’à des copies des pièces de comparaison et qui formulent des avis sans réserve. Elles reprochent également à Monsieur [D] [J] de n’avoir pas communiqué aux experts privés l’ensemble des documents exploités par l’expert judiciaire, et notamment ceux dont l’origine était incontestable en ce qu’ils avaient été retrouvés au domicile de la défunte, et de leur avoir transmis en revanche un tout autre échantillon de pièces de comparaison qu’il n’a curieusement jamais transmis à l’expert judiciaire. Elles relèvent enfin qu’un des experts privés se contente de conclure que le testament litigieux a été rédigé par la même main que les documents remis par Monsieur [D] [J] alors que seul importe dans le cadre de l’expertise judiciaire puis de la présente procédure de savoir si le testament a ou non été rédigé et signé par la de cujus.
Sur la demande de contre-expertise en écritures sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [D] [J], les consorts [NH] soulignent, au visa des articles 9, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, l’absence d’éléments objectifs apportés par Monsieur [D] [J] susceptibles de remettre en cause l’expertise judiciaire menée de manière contradictoire. Elles ajoutent qu’il n’apporte aucune preuve ni aucune garantie concernant l’origine de prétendus « nouveaux documents » contemporains de la rédaction du testament litigieux qui n’auraient pas été pris en compte par le sapiteur ni ne précise comment, à quelle date et à quel titre il se serait trouvé en leur possession. Elles rappellent enfin que l’article 146 du code de procédure civile interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que Monsieur [D] [J] échoue à démontrer que la mesure qu’il sollicite est utile et nécessaire à la solution du litige, le rapport d’expertise répondant point par point aux questions qui lui étaient posées ainsi qu’aux dires qui lui ont été soumis.
Monsieur [D] [J] soutient à titre principal que le testament du 2 juin 2016 a bien été rédigé et signé de la main de Madame [JE] [Y] veuve [ZE], comme le confirment les trois experts privés qu’il a mandatés, lesquels se sont fondés sur de nombreux écrits émanant de la main de la défunte, contemporains de la rédaction du testament litigieux, que l’expert judiciaire n’a pas eu à sa disposition ou a refusé de prendre en considération. Il reproche en effet à ce dernier d’avoir choisi à sa convenance les écrits qu’il souhaitait comparer audit testament, d’avoir librement daté certaines pièces, de ne pas avoir réalisé d’inventaire, d’avoir comparé le testament litigieux à des écrits trop anciens et de n’avoir pas pris en compte l’incidence de la prise de psychotropes sur l’écriture, ce qui a engendré selon lui une erreur d’appréciation finale. Monsieur [D] [J] conteste également les critiques déontologiques formées par les consorts [NH] à l’attention des experts qu’il a mandatés, rappelant que l’un d’entre eux a bien précisé qu’il donnait un « avis en l’état » et que pour émettre un avis formel, il devrait disposer du testament original. Il verse enfin aux débats plusieurs attestations de proches de la défunte, lesquels déclarent reconnaître l’écriture de cette dernière sur le testament litigieux.
Subsidiairement, Monsieur [D] [J] sollicite, au visa de l’article 143 du code de procédure civile, une contre-expertise en écriture, rappelant que les trois expertises privées réalisées par des experts de renom concluent que le testament du 2 juin 2016 a été rédigé et signé de la main de Madame [JE] [Y] veuve [ZE] et relèvent des erreurs et anomalies dans le rapport d’expertise judiciaire, que le Docteur [L] [P] [C], qui était en période probatoire, n’a pas signé. Il fait également grief à l’expert judiciaire de s’être appuyée, pour parvenir à une telle conclusion, sur des documents vieux de plus de dix ans ou librement datés par ses soins et de n’avoir réalisé aucun inventaire des documents comparés, de sorte qu’il existe une incertitude quant aux pièces qui ont été exploitées, et enfin, d’avoir refusé de se rendre dans la résidence où la de cujus passait ses vacances d’été et se livrait notamment à l’écriture alors que de nombreux documents écrits de sa main s’y trouvaient. Monsieur [D] [J] fustige enfin les nombreuses suppositions qu’il qualifie d’hasardeuses formulées par l’expert judiciaire, relatives notamment aux fautes d’orthographe de la défunte.
Sur ce,
Selon l’article 970 du code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Le testament écrit à main guidée, c’est à dire avec l’assistance matérielle d’un tiers, ou sous la dictée, est valide dès lors que le testament est l’expression de la volonté propre, libre et éclairée de son auteur.
L’article 143 du code de procédure civile dispose en outre que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et l’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
L’article 146 du code de procédure civile énonce enfin : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, dans son rapport du 10 septembre 2021, Madame [R] [EP], expert en écritures, présente en préambule les documents qu’elle comparera au testament litigieux, à savoir :
Les documents C1 à C15 transmis par les consorts [NH] qui sont datés de 1980 aux années 2000,Les documents C17.1, C17.2, C45, C46 et C47 transmis par Maître [Z] [T], datés de 2002 à 2017,Les documents C16 à C46 recueillis au domicile de la défunte le 28 avril 2021, datés de 2012 à 2018,Les documents B1 à B6 transmis par Monsieur [D] [J], datés de 2014 à 2017.
Elle joint également à son rapport un courrier du 13 avril 2021 adressé aux conseils des parties pour solliciter la communication de toutes pièces de comparaison de la main de la de cujus en leur possession en privilégiant les années 2015 à 2017, un courrier du 21 avril 2021 dans lequel elle sollicite du conseil de Monsieur [D] [J] des informations sur les circonstances dans lesquelles sont client a eu connaissance du testament rédigé en sa faveur et est entré en possession des documents de comparaison qu’il a transmis, et le compte-rendu du 3 mai 2021 qu’elle a adressé aux parties à la suite de la réunion au domicile de la défunte le 29 avril 2021 pour leur communiquer la liste des pièces retrouvées à cette occasion qu’elle entendait comparer au testament litigieux. Elle précise dans ce compte-rendu n’avoir retenu pour la comparaison en écritures que « les documents originaux ou datés que je pouvais classer chronologiquement » et avoir écarté les documents trop anciens. Elle leur rappelle que sans commentaire de leur part sous huit jours, elle considérerait que chaque partie est bien en possession de l’ensemble des copies des pièces sur lesquelles reposera son étude et qu’aucune contestation ultérieure ne pourra intervenir sur la communication et/ou le nombre de pièces de comparaison versées au dossier.
Monsieur [D] [J], qui ne démontre pas avoir répondu à ce courrier pour éventuellement contester la liste de pièces retenues par l’expert ou leur authenticité, ne peut donc sérieusement reprocher à Madame [R] [EP] d’avoir choisi à sa guise les écrits de comparaison, de ne pas avoir procédé à un inventaire des pièces qu’elle entendait comparer au testament litigieux ou encore d’avoir sélectionné des écrits de comparaison trop anciens, trente documents sur les quarante-six qui ont été analysés, retrouvés au domicile de la défunte, étant datés de 2012 à 2018.
Le tribunal observe également que Monsieur [D] [J], s’il reproche à l’expert judiciaire d’avoir librement daté les pièces C1 à C15, dont il convient de rappeler qu’elles ont été transmises par les consorts [NH], n’émet pas cette critique s’agissant des pièces C16 à C46, qui ont été retrouvées au domicile de la défunte, qui sont davantage contemporaines de la rédaction du testament et dont il ne remet pas en question l’authenticité.
Le tribunal relève enfin que Monsieur [D] [J] ne peut reprocher à l’expert de ne pas s’être rendue à Courgenard pour récupérer des documents écrits par la défunte dans sa maison de vacances dès lors que d’une part, il n’est pas démontré que ce lieu renfermait des écrits contemporains du testament, et que d’autre part, l’expert judiciaire pouvait raisonnablement estimer que l’échantillon de pièces auquel elle avait accès était suffisant au regard de leur nombre et de leur diversité pour procéder à son analyse comparative.
La méthodologie suivie par Madame [R] [EP] ne souffre en conséquence d’aucun biais, de sorte qu’il convient à présent de procéder à l’analyse du fond de l’expertise.
A l’examen du seul testament litigieux, Madame [R] [EP] conclut en page 14 de son rapport que les traces de « grattage » et rectifications laissent supposer que le document n’a pas été rédigé de manière spontanée par la de cujus, qui était, selon elle, certainement dépourvue de l’aisance motrice et de la motivation nécessaires pour effectuer de telles corrections. Elle relève par ailleurs que l’ordonnance interne et externe révèlent une marge de gauche tenue et régulière, des interlignes réguliers en début de lignes, une ligne de base stable dans la grande majorité des mots, qui sont en contradiction avec une direction de lignes qui part dans tous les sens et n’a aucune homogénéité, des mots « rabougris » en fin de ligne alors qu’il reste de l’espace à droite pour les écrire, et des hyper-liaisons de plusieurs mots qui sont inexplicables alors que les espaces interlettres sont réguliers. Ces contradictions reflètent pour l’expert « un effort volontaire de désorganisation ‘apparente’ alors que le ‘fond', la nature propre de l’écriture du rédacteur est organisée ». Madame [R] [EP] relève également que « chaque mot apparaît en outre dans le texte à un moment ou à un autre sous une forme ‘aisée', relativement habile et à d’autres moments, sous une forme modifiée, abîmée, plus ou moins tremblée ou saccadée. Or l’écriture d’une personne, à tout âge (…) présente des variations de formes, d’accentuation, de liaisons. Seule la copie d’un modèle de mots strictement reproduits peut favoriser ce genre d’écriture ‘mécanique’ et figée. One ne peut pas parler d’homogénéité mais de systématisation de l’écriture ». Elle relève que le tracé des chiffres présente aussi un manque de spontanéité, que les zigzags sur les verticales des lettres sont très précis et qu’il n’existe aucun tremblement sur les tracés horizontaux alors que les tremblement « spontanés » touchent autant les traits verticaux que les traits horizontaux, que, de manière générale, le tracé de toutes les lettres est particulièrement polymorphe, hétérogène, « sans que l’on puisse même attribuer les déformations à une fatigue progressive du scripteur puisqu’elles apparaissent de façon aléatoire dans le document », et que la de cujus commet des fautes d’orthographe aux mots « [NH] » et « je soussignée », pourtant mémorisés de longue date.
Ces observations de l’expert, qui évoque l’absence d’aisance motrice de la de cujus pour avoir pu effectuer des corrections sur le testament à la date du 2 juin 2016, sont en outre corroborées par l’ensemble des pièces médicales versées aux débats et notamment le courrier du Docteur [S] [F], gériatre, du 1er février 2016, qui souligne la détérioration du fonctionnement cognitif global de la de cujus, l’existence au premier plan de troubles de l’analyse perceptive visuelle et du traitement de l’information visuo-spatiale.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
Le bilan neuropsychologique réalisé à l’hôpital le 7 janvier 2016 révèle également une apraxie visuo-contructive sévère et des difficultés majeures dans le traitement visuel de l’information ayant pour conséquences une sévère perturbation de l’organisation visuo-spatiale, de la dissociation forme/fond et de l’analyse visuelle ainsi qu’une agnosie visuelle aperceptive.
Ensuite, à l’examen critique des écrits de comparaison, Madame [R] [EP] observe que :
les écrits de comparaison transmis par les consorts [NH], Maître [Z] [T] et ceux recueillis au domicile de la défunte présentent une forte homogénéité tant dans l’écriture que dans les signatures et sont donc tous rédigés de la main de Madame [JE] [Y] veuve [ZE], dont l’écriture commence à se dégrader à la fin de l’année 2014 tout en restant organisée dans ses courriers et agendas jusqu’en octobre 2015, date à partir de laquelle son écriture est très altérée par la maladie, les écrits de comparaison transmis par Monsieur [D] [J], censés être datés de 2014 à 2017, révèlent des différences irréductibles avec les autres écrits de comparaison datés notamment de 2013 à 2015, si bien qu’ils n’ont pas été rédigés par les mêmes mains, les derniers écrits de Madame [JE] [Y] veuve [MN] retrouvés à son domicile datés de 2015 présentent une écriture qui n’a aucune correspondance avec celle du testament litigieux, rédigé dans un type de papier qui n’a pas été retrouvé à son domicile, de manière précise et sur deux pages, outre qu’aucun document de comparaison de même longueur n’a été retrouvé dans les archives, les seuls éléments objectifs de comparaison à la même époque consistant en quelques mots rédigés dans une écriture très altérée, en voie de désorganisation, certaines formes figurant dans le testament litigieux n’existent pas dans les écrits de comparaison transmis par Monsieur [D] [J], de même que la ponctuation qui n’a aucune correspondance avec les habitudes graphiques de la défunte,il existe des différences irréductibles à l’examen comparatif des signatures du testament litigieux et des signatures des documents de comparaison,l’écriture et la signature du testament litigieux présentent en revanche une grande similitude avec celles des écrits de comparaison transmis par Monsieur [D] [J].
L’ensemble de ces observations conduit l’expert judiciaire à conclure d’une part, que le testament du 2 juin 2016 n’a été ni rédigé ni signé par la main de Madame [JE] [ZE] née [Y] mais par une personne qui s’est appliquée à reproduire le plus fidèlement possible certains mots et formes de lettres en prenant pour modèle des écrits authentiques de cette dernière, et d’autre part, que le testament et les documents de comparaison transmis par Monsieur [D] [J] ont été rédigés et signés par la même main.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
Si Monsieur [D] [J] oppose à cette analyse les conclusions des trois experts privés qu’il a mandatés postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le tribunal observe s’agissant du rapport de Madame [H] [W] [N] que celle-ci n’a pas eu accès à l’intégralité des pièces de comparaison exploitées par l’expert judiciaire et dont il est incontestable qu’elles avaient été rédigées de la main de la de cujus, ayant été retrouvées à son domicile dans le cadre d’une réunion contradictoire. En effet, Madame [H] [W] analyse trois pièces datées de 2014 à 2016 et trente-quatre pièces datées de 2017 à 2019 alors que l’expert judiciaire a eu à sa disposition trente pièces datées de 2012 à 2018 dont seulement cinq datés de 2017 à 2019. En outre, elle part du principe que les pièces communiquées par Monsieur [D] [J], dont la provenance est ignorée du tribunal, sont véritablement de la main de la défunte pour conclure que le testament litigieux a bien été rédigé par elle alors qu’elle n’a pas eu accès aux pièces de comparaison retrouvées à son domicile, étant relevé que Monsieur [D] [J] avait tout loisir de produire le même échantillon de pièces servi à l’expert judiciaire à son expert privé.
Les rapports de Monsieur [A] [PX] et de Madame [B] [U], experts privés, appellent aux mêmes observations puisque le premier a eu accès à trente-quatre pièces datées de 2017 à 2019 et que la seconde a eu accès à quarante-huit pièces dont seulement trois sont antérieures à 2017 alors que l’expert judiciaire a eu à sa disposition vingt-neuf pièces antérieures à 2017 dont la provenance était incontestable. De même, ces experts partent du postulat que les pièces qui leur sont transmises par Monsieur [D] [J] sont de la main de la de cujus pour parvenir à leurs conclusions alors que rien ne permet de l’affirmer. Madame [B] [U] précise d’ailleurs elle-même avoir procédé aux opérations d’expertise « sur la foi des documents et informations qui nous ont été communiqués, avec les réserves d’usage, ayant mené nos confrontations à partir de photocopies ».
En définitive, les conclusions d’expertises privées menées de manière non contradictoire se fondant sur des pièces dont il n’est pas démontré qu’elles émanent de la de cujus ne remettent pas en cause celles de l’expertise judiciaire, qui s’appuie sur des écrits de comparaison dont il est incontestable qu’ils émanent de Madame [JE] [ZE] veuve [Y], Monsieur [D] [J] ne contestant d’ailleurs pas l’authenticité des pièces exploitées par Madame [R] [EP].
En outre, il est indifférent que des proches de la défunte ait pu reconnaître son écriture ou sa signature sur le testament litigieux, comme Monsieur [D] [J] le souligne en versant aux débats diverses attestations, dès lors que l’expert judiciaire a mené une analyse approfondie de comparaison du testament en question avec une trentaine de documents contemporains dont il n’était pas contesté qu’ils émanaient de la défunte.
Décision du 30 Janvier 2025
2ème chambre
N° RG 21/12617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIIL
En conséquence, les consorts [NH] démontrent suffisamment que le testament daté du 2 juin 2016 n’a pas été écrit, daté ni signé de la main de leur tante, de sorte qu’une contre-expertise n’est pas nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur leur demande et qu’il convient de rejeter cette demande subsidiaire de Monsieur [D] [J] et de prononcer la nullité du testament du 2 juin 2016.
Le testament du 2 juin 2016 ayant été annulé sur le fondement de l’article 970 du code civil, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des consorts [NH] de nullité du testament sur le fondement de l’insanité d’esprit.
Sur l’action en pétition d’hérédité
Les consorts [NH] exposent que l’annulation du testament du 2 juin 2016 fait reprendre effet au testament du 19 novembre 2002 et à l’acte du 29 janvier 2013 qui le complète, instituant pour légataires universels par parts égales ses deux nièces si la de cujus venait à décéder en même temps que son époux. N’étant pas décédé en même temps que lui, elles estiment que les conditions d’application de ce legs universel ne sont pas réunies, de sorte qu’elles demandent au tribunal de déclarer qu’en application des dispositions de l’article 737 du code civil, elles sont ainsi que leur frère Monsieur [E] [NH] les seuls héritiers légaux de Madame [JE] [Y] veuve [ZE].
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le testament du 2 juin 2016 instituant Monsieur [D] [J] légataire universel a été annulé, si bien que l’action en pétition d’hérédité des consorts [NH] dirigée à l’encontre d’un tiers qui n’est pas successible et qui n’a donc pas qualité à défendre est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de rendre le présent jugement opposable à Maître [Z] [T] et à Maître [K] [O]-[M], lesquels sont dans la cause.
Succombant, Monsieur [D] [J] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 11 965 euros, dont distraction au profit de la SELARL RAMBAUD – LE GOATER, en la personne de Maître Yann LE GOATER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser aux consorts [NH] pris ensemble la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à Maître [K] [O]-[M], la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la nullité du testament olographe, attribué à Madame [JE] [Y] veuve [ZE], et daté du 2 juin 2016,
REJETTE la demande de contre-expertise en écritures formée par Monsieur [D] [J],
DÉCLARE irrecevable l’action en pétition d’hérédité de Mesdames [V] et [G] [NH],
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 11 965 euros, dont distraction au profit de la SELARL RAMBAUD – LE GOATER, en la personne de Maître Yann LE GOATER,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Mesdames [V] et [G] [NH] prises ensemble la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Maître [K] [O]-[M] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de rendre le jugement opposable à Maître [K] [O]-[M] et à Maître [Z] [T],
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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