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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 mai 2024, n° 22/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [I]
c/
[Y] [L]
, [U] [L]
copies et grosses délivrées
le 7 juin 2024
à Me MINK
à Me CAPELLE
copie à
à Me [D] [N]
notaire à Hénin.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/03642 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRB6
Minute: /2024
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant 837, Rue Philibert Robiaud – 62110 Hénin-Beaumont
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [Y] [L]
née le 22 Avril 1952 à HENIN BEAUMONT, demeurant 176 Rue Bertie Albrecht – 62110 HENIN BEAUMONT
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean-philippe VERAGUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Monsieur [U] [L]
né le 21 Janvier 1961 à HENIN BEAUMONT, demeurant 8 Rue Pierre Pruvot – 59128 FLERS EN ESCREBIEUX
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean-philippe VERAGUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 avril 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Mai 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [P], veuve de M. [T] [L], est décédée le 20 mai 2018 à Hénin-Beaumont en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants issus de son union avec feu son époux :
Mme [B] [L] veuve [I]
Mme [Y] [L]
M. [U] [L].
De son vivant, Mme [Y] [P] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie au profit de Mme [Y] [L] et de M. [U] [L].
Estimant que les primes versées à ses frère et sœur étaient exagérées, Mme [B] [L] veuve [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre et 28 octobre 2022, assigné Mme [Y] [L] et M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article R 132-13 du code des assurances :
— condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à rapporter à la succession de feue [Y] [P], administrée par Maître [D] [N], notaire à Hénin-Beaumont, les sommes suivantes :
* 89 550 euros au titre du contrat n°40522415411
* 197 324 euros au titre du contrat n°40587923405
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner solidairement Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [Y] [L] et M. [U] [L] ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 13 décembre 2023 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 février 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
. pour Mme [B] [L] veuve [I] à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Mme [B] [I] se prévaut des dispositions de l’article L.132-13 du Code des assurances. Elle considère que les primes versées par la défunte étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés. Elle précise que sa mère disposait pour seuls revenus de sa pension de retraite et la pension de réversion de son défunt époux, pour un montant mensuel de l’ordre de 700 à 800 euros. Elle ajoute que l’actif brut successoral est de 223.624,58 euros, soit une somme inférieure à celle des primes versées, aux montants respectifs de 89.550 et 197.324 euros.
. pour Mme [Y] [L] et M. [U] [L] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [Y] [P] veuve [L]
— commettre pour y procéder Maître [D] [N], Notaire à Hénin-Beaumont
— commettre tel Juge commissaire qu’il plaira au Tribunal pour surveiller lesdites opérations
— débouter Mme [B] [L] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger n’y avoir lieu à rapport successoral des primes des contrats d’assurance vie souscrits par la défunte
— condamner Mme [B] [L] veuve [I] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers frais et dépens
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Mme [Y] [L] et M. [U] [L] arguent de l’absence de caractère excessif des primes versées par la défunte, compte-tenu de la teneur de ses revenus, de l’âge qu’elle avait au moment de leur placement, et des liquidités qu’elle a conservées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de réintégration des primes d’assurance-vie
L’article L.132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces dispositions que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’analyser au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l’espèce, les contrats d’assurance-vie litigieux n’ont pas été produits au débat.
La déclaration de succession établie par Me [D] [N] fait apparaître des contrats d’assurance-vie aux caractéristiques suivantes :
Contrat n°40522415411 :
date de souscription : 22 mars 1996
total des primes versées : 89.550 euros
dont total des primes versées après 70 ans : 9.146 euros
Contrat n°40587923405 :date de souscription : 15 janvier 2000
date de souscription : 15 janvier 2000
total des primes versées : 197.324 euros
dont total des primes versées après 70 ans : 152.448 euros
Mme [Y] [P] veuve [L] est décédée le 20 mai 2018, à l’âge de 92 ans, plus de 18 ans après la souscription du dernier contrat.
Mme [Y] [L] et M. [U] [L] produisent au débat l’avis d’impôt 2017 sur les revenus perçus en 2016 par Mme [Y] [P] veuve [L]. Il résulte de ce document que la défunte a perçu en 2016, un revenu mensuel moyen de 1607 euros.
L’analyse du compte de succession établi par Me [N] révèle que lors de son décès, Mme [Y] [L] disposait d’une épargne d’un montant total de 210.592,05 euros, et que la succession présentait un passif total de 5.056,22 euros, dont la seule dette née avant le décès est l’impôt sur le revenu de l’année 2018.
Il n’est produit au débat aucun élément quant à la situation financière et patrimoniale de la défunte, à l’époque des placements litigieux.
Lesdits placements ayant été réalisés lorsque Mme [L] était âgée d’au moins 68 ans, il y a lieu de considérer que ses revenus étaient composées des mêmes pensions de retraite et de réversion que celles dont elles disposait à l’époque de son décès.
En considérant que son patrimoine était alors constitué des primes placées, outre celles qui figuraient sur ses comptes bancaires à l’époque de son décès, il y a lieu d’estimer son patrimoine de l’époque à une somme totale de l’ordre de 500.000 euros.
En conservant par-devers elle une épargne disponible d’un montant supérieur à 200.000 euros, et alors qu’elle disposait d’un revenu de l’ordre de 1.600 euros, sans supporter de charge particulière, notamment d’emprunt, les primes ainsi placées plus de 18 ans avant le décès de Mme [L] s’apparentent à un placement, dont les primes ne sauraient être considérées comme manifestement exagérées.
Mme [B] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il est établi par l’acte de notoriété établi par Maître [D] [N], notaire à Hénin-Beaumont que Mme [Y] [P] veuve [L] est décédée le 20 mai 2018 en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [B] [L] veuve [I], née 3 novembre 1950
Mme [Y] [L], née le 22 avril 1952
M. [U] [L], né le 21 janvier 1961
Il résulte des pièces versées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [Y] [L] et M. [U] [L] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de Mme [Y] [P] veuve [L].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas justifié des intentions des parties quant à la répartition de l’actif à partager.
Compte-tenu du nombre de comptes bancaires, de leur montant total, et de l’éventuelle existence de comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire, pour procéder aux opérations de partage.
Maître [D] [N], qui connaît le dossier pour avoir élaboré l’attestation de notoriété, la déclaration de succession et le compte de succession, sera désignée.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Il sera également rappelé qu’il appartiendra au notaire dans le cadre de ses opérations d’inscrire au passif des successions les sommes acquittées pour leurs comptes par les héritiers, sur justificatifs.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [B] [L] veuve [I] de sa demande de réintégration des primes des contrats d’assurance-vie n°40522415411 et n°40587923405 souscrits par Mme [Y] [P] veuve [L]
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [Y] [P] veuve [L] décédée à Hénin-Beaumont le 20 mai 2018
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [D] [N], notaire à Hénin-Beaumont, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire dans le cadre de ses opérations d’inscrire au passif des successions les sommes acquittées pour leurs comptes par les héritiers, sur justificatifs.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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