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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
La société Navayo International A.G, société de droit du Lichtenstein
RCS DU LICHTENSTEIN : FL-0002.208.805-6
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0619
DÉFENDERESSE
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, GOUVERNEMENT D’INDONÉSIE
[W] [K] [U] [C]. [Adresse 1]
[Adresse 6]
RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE
représentés par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347 et par Me François AMELI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T02
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 20 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me BONIFASSI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CAM
Me AMELI
Le :
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 11 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant une sentence arbitrale en date du 22 avril 2021, la Cour internationale d’arbitrage près de la chambre de commerce internationale (CCI) siégeant à Singapour a condamné le Ministère de la Défense Indonésien à payer à la société NAVAYO INTERNATIONAL AG, société relevant du droit du Liechtenstein, une somme de 10 200 000 $ américains, outre les intérêts et frais d’arbitrage.
Cette sentence a été rendue exécutoire en France par ordonnance d’exequatur en date du 8 décembre 2022, devenue définitive à ce jour.
Suivant une ordonnance sur requête en date du 4 mars 2024, le juge de l’exécution de céans a autorisé la société susmentionnée à poursuivre une procédure de saisie immobilière sur des biens et droits immobiliers appartenant à la république d’Indonésie, situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juillet 2024, publié le 12 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de Vanves 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 49, la société NAVAYO INTERNATIONAL AG a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers susmentionnés, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à une audienc e d’orientation fixée au 13 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro 24/00 306).
Par acte du 12 décembre 2024, la République d’Indonésie a assigné le créancier poursuivant aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 4 mars 2024, outre l’annulation du commandement de saisie immobilière (instance enrôlée sous le numéro 24/82 109)
Ces 2 affaires ayant été appelées en vue d’une jonction à l’audience d’orientation du 20 novembre 2025, les prétentions respectives des parties s’articulent ainsi :
Suivant conclusions soutenues à ladite audience et précédemment signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la République d’Indonésie sollicite :
— à titre principal : la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2024, et par voie de conséquence l’annulation et la mainlevée du commandement de saisie, du fait de l’affectation du bien immobilier saisi, utilisé aux fins de demeure privée de ses agents diplomatiques ayant rang de diplomate, de sorte qu’il bénéficie de l’inviolabilité et de l’insaisissabilité au sens des articles 22,30 et 1er de la convention de [Localité 10]
— à titre subsidiaire : le prononcé de la caducité du commandement de saisie
— en tout état de cause : l’allocation d’une indemnité
Décision du 11 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CBX
de 35 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le créancier poursuivant fait valoir que :
— les demandes susmentionnées sont totalement infondées, la procédure de saisie étant pleinement valide
— la créance, cause de la saisie, doit être fixée à la somme de 14 043 235 €, intérêts arrêtés au 20 novembre 2025
— la vente forcée doit être ordonnée sur la mise à prix de 400 000 €, étant entendu que les formalités de publicité légale seront complétées par une insertion sur le site Internet licitor.com et qu’il conviendra de désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux pour procéder à leur visite
— la République d’Indonésie doit être condamnée au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 .
MOTIFS DU JUGEMENT
Il convient préalablement de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/00 306 et 24/82 109.
Sur la saisissabilité des biens et droits immobiliers situés :
L’article 22 de la convention de [Localité 10] du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques stipule que :
« les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soit envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution".
L’article 30 de cette convention prévoit : « la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission ».
Il se déduit d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021, rendu au visa des articles 30 de la convention susmentionnée et L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution (comportant l’attendu de principe suivant : « aux termes du premier de ces textes, la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission »), qu’aucune mesure d’exécution forcée ne peut être pratiquée sur la demeure privée de l’agent diplomatique.
En conséquence, la partie saisie est fondée à soutenir qu’une saisie immobilière ne pouvait valablement porter sur des lots de copropriété qui servaient, au moment de la délivrance du commandement de saisie, au logement de ses agents diplomatiques.
Tel est le cas en l’occurrence des biens et droits immobiliers saisis, lesquels servaient à la date de délivrance du commandement de saisie au logement de Monsieur [L] [V] , Attaché de défense auprès de l’ambassade de la République d’Indonésie à [Localité 7] (disposant d’un passeport diplomatique), et qui suivant une note verbale numéro 167/07/VII/2023 en date du 28 juillet 2023 adressée par l’État accréditant à l’État accréditaire (qui n’a suscité aucune objection) ont été déclarés comme tels au service du Protocole du Ministère des Affaires étrangères français.
Il n’est en outre rapporté par le créancier poursuivant aucun élément de preuve contredisant la sincérité de la note précitée.
Ces seuls motifs suffisent à rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2024, et à annuler le commandement de saisie immobilière subséquent.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie saisie .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/00 306 et 24/82 109 ,
Rétracte l’ordonnance sur requête en date du 4 mars 2024, ayant autorisé la société NAVAYO INTERNATIONAL AG à poursuivre une procédure de saisie immobilière sur des biens et droits immobiliers appartenant à la république d’Indonésie situés [Adresse 3],
Annule en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er juillet 2024 délivré par la société NAVAYO I NTERNATIONAL AG à la République d’Indonésie, publié le 12 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 49 ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de la société NAVAYO INTERNATIONAL AG ,
Fait et jugé à [Localité 7], le 11 décembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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