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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE D' HAYANGE c/ SAS HENRY INVEST, S.A. ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 24/00456 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DXQ4
ORDONNANCE DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/209
DEMANDEUR :
COMMUNE D’HAYANGE,
demeurant Hôtel de Ville, BP 60517 – 57700 HAYANGE,
représentée par Maître Sylvie BECKER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître, [K], [E],
demeurant 7, allée du Maire Steinmetz – 57950 MONTIGNY LES METZ,
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.C.P., [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET, NOTAIRES ASSOCI ES,
demeurant 7 allée du Maire Steinmetz – 57950 MONTIGNY-LES-METZ,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
SAS HENRY INVEST,
demeurant CHEMIN DU LEIDT – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Arnaud FREULET de la SCP RICHARD-MERTZ-QUERE-AUBRY-RENOUX-MOITRY-FREULET-DUQUESNE-THE OBAL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. ARCELORMITTAL FRANCE,
demeurant 6 RUE ANDRE CAMPRA – 93200 SAINT-DENIS,
représentée par Maître Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
Suivant acte authentique en date du 07/07/2005, la société “BAIL INDUSTRIE” a consenti un bail emphythéotique à La Commune d’HAYANGE portant sur des biens cadastrés section 15 n°191/10 et n°158/8 à HAYANGE.
Une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la friche sidérurgique dite “du Patural” appartenant à La Commune d’HAYANGE a été établie le 29/09/2022 et adressée à La Commune d’HAYANGE, précisant que la vente était indissociable de l’immeuble et des parcelles situées à SEREMANGE-ERZANGE.
Suivant acte authentique en date du 27/04/2023, La SAS ARCELORMITTAL FRANCE a vendu à La SAS HENRY INVEST un ensemble immobilier situé Lieu-dit Usine de Patural situé sur les communes d’Hayange et de Sérémange Erzange.
Par ordonnance de référé du 03/10/2023, le président du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné à à La SCP, [U], [C] et, [V], [C], notaires associés, Maître, [U], [C], La SCP, [K], [E] et Emmanuelle Thiriet notaires associés et Maître, [A], [P] de communiquer à La Commune d’HAYANGE une copie dudit acte de vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 07/03/2024, 14/03/2024, 12/03/2024 et 12/03/2024, La Commune d’HAYANGE a fait assigner La SAS ARCELORMITTAL FRANCE, La SAS HENRY INVEST et Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] et EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
— JUGER que la Commune d’HAYANGE a été mise dans l’impossibilité de préempter du fait de cette indivisibilité foncière créée par la déclaration d’aliéner du 29 septembre 2022 ;
— PRONONCER la nullité de l’acte authentique de vente en date du 27 avril 2022 entre la Société ARCELORMITTAL France et la Société HENRY INVEST reçu devant Maître, [U], [C] et, [K], [E] par l’irrespect de la législation environnementale quant à l’absence de garanties suffisantes d’HENRY INVEST ;
— JUGER que Maître, [K], [E] de la SCP, [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES a manqué à son devoir de conseils dans I’exercice de ses fonctions;
— CONDAMNER in solidum Maître, [K], [E], la SCP, [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES, les Sociétés ARCELORMITTAL France et HENRY INVEST à verser à la commune d’HAYANGE la somme de 300.000 euros au titre des dommages-intéréts ;
— CONDAMNER in solidum ARCELORMITTAL France, HENRY INVEST, la SCP, [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET, NOTAIRES ASSOCIES et Maître, [K], [E] à verser à Ia Commune d’HAYANGE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER in solidum ARCELORMITTAL France, HENRY INVEST, la SCP, [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET, NOTAIRES ASSOCIES et Maitre, [K], [E] aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 24/05/2024, La SAS HENRY INVEST demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger la demande de la Commune de HAYANGE irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— Dire et juger la demande de la Commune de HAYANGE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— Condamner la Commune de HAYANGE au paiement de la somme de 3.000 euros à la société HENRY INVEST au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner encore aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 21/08/2025, La SAS HENRY INVEST demande de :
— Dire et juger la demande de la Commune de HAYANGE irrecevable pour défaut de compétence du Maire de la Commune ;
— Dire et juger la demande de la Commune de HAYANGE irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— Dire et juger la demande de la Commune de HAYANGE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— Condamner la Commune de HAYANGE au paiement de la somme de 3.000 euros à la société
HENRY INVEST au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner encore aux entiers frais et dépens,
— La débouter de l’ensemble des moyens soulevés sur incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/09/2024, La SAS ARCELORMITTAL FRANCE demande de :
— à titre liminaire: constater et juger irrecevable l’action de La Commune d’HAYANGE, pour défaut d’inscription de son assignation au livre foncier,
— débouter La Commune d’HAYANGE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner La Commune d’HAYANGE à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 28/10/2025, Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] et EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES demandent de :
— JUGER la commune de HAYANGE totalement irrecevable pour defaut de qualité et d’intérêt
à agir,
— JUGER Ies demandes de la commune de HAYANGE totalement irrecevables,
— condamner La Commune d’HAYANGE à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/11/2025, La Commune d’HAYANGE demande de :
— I- Sur l’inscription préalable au Livre foncier : JUGER recevable l’action de la Commune d’HAYANGE pour accomplissement de l’inscription de son assignation au Livre Foncier ;
— II- Sur les demandes incidentes de la Société HENRY INVEST après le dépôt des conclusions au fond : JUGER irrecevables les demandes d’incident de la Société HENRY INVEST;
— III- Sur la production de la pièce numéro 4 de la Société HENRY INVEST :
— JUGER la pièce numéro 4 produite par la Société HENRY INVEST illégale et frauduleuse ;
— En conséquence : ECARTER la pièce adverse numéro 4 de la Société HENRY INVEST ;
— IV- Sur le choix de la requête comme saisine du Juge de la mise en état : JUGER irrecevable la requête déposée par la Société HENRY INVEST aux fins de saisine du Juge de la mise en état ;
— Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état près du Tribunal iudiciaire de THIONVILLE venait à considérer la requête de la Société HENRY INVEST comme recevable: DEBOUTER la Société HENRY INVEST de ses demandes, fins et prétentions ;
— V- En tout état de cause:
— DEBOUTER la Société ARCELORMITTAL France de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la Société HENRY INVEST de ses demandes, fins et prétentions,
— DEBOUTER Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] ET EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER in solidum les Société HENRY INVEST, ARCELORMITTAL France, la SCP, [K],-[E] ET EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES et Maitre, [K], [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— CONDAMNER in solidum les Société HENRY INVEST, ARCELORMITTAL France, la SCP, [K],-[E] ET EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES et Maître, [K], [E] aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 02/02/2026 et mis en délibéré au 30/03/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de La Commune d’HAYANGE
L’article 38-4 de la loi du 01er juin 1924 prévoit que sont inscrites au livre foncier, à peine d’irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
En l’espèce, La Commune d’HAYANGE produit un certificat d’inscription de son assignation au livre foncier en date du 22/11/2024.
En conséquence, la présente demande de nullité de l’acte authentique ayant été inscrite au livre foncier, les demandes de La Commune d’HAYANGE seront déclarées recevables.
Sur la demande relative à la pièce 4 produite par La SAS HENRY INVEST
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie. Il en résulte que seul le tribunal dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie.
Encourt par conséquent la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, déclarant irrecevable l’appel dirigé contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté du débat, des pièces produites, a consacré un excès de pouvoir ( Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
En l’espèce, La Commune d’HAYANGE demande d’écarter des débats la pièce n°4 produite par La SAS HENRY INVEST. Cette demande ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, elle sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de La SAS HENRY INVEST
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 74 ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l’article 123. (Civ 2ème 11/02/1987).
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il est constant que La SAS HENRY INVEST a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir et non d’exceptions de procédure puisqu’il conteste à La Commune d’HAYANGE son intérêt et sa qualité à agir, qui sont des fins de non-recevoir et non des exceptions de procédures. En conséquence, la transmission par RPVA le même jour des conclusions au fond et d’une saisine du juge de la mise en état d’un incident est indifférente dès lors que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées y compris après le dépôt de conclusions au fond. En conséquence, ce motif d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la recevabilité de la saisine du Juge de la mise en état
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
L’article 768 du même code prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, La SAS HENRY INVEST a transmis au juge de la mise en état par RPVA le 24/05/2024 un document intitulé “requête aux fins de saisine de monsieur le juge de la mise en état”. Si l’intitulé “conclusions” n’apparaît pas, il y a lieu de constater qu’il s’agit de conclusions au sens de l’article 768 précité dès lors qu’elles remplissent l’ensemble des critères énumérés par cet article.
EN conséquence, la saisine du juge de la mise en état sera déclarée recevable.
Sur le pouvoir du Maire de la Commune pour la représenter en justice
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
L’article L 2122-22 du même code prévoit que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus.
En l’espèce, le Maire d’Hayange ne justifie pas de la délégation du Conseil Municipal dont il bénéficie pour agir en justice au nom de la Commune. En conséquence, l’assignation est atteinte d’une irrégularité de fond qui affecte sa validité. Mais, La SAS HENRY INVEST en tire comme conséquence l’irrecevabilité des demandes, alors que le texte précité sanctionne le défaut de pouvoir d’une partie, de la nullité de l’acte, qui n’est pas soulevée en l’espèce et non de l’irrecevabilité des demandes. L’irrecevabilité des demandes n’étant pas encourue en cas de défaut de pouvoir d’une partie comme représentant d’une personne morale, elle ne peut être prononcée. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la qualité à agir de La Commune d’HAYANGE
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, La SAS HENRY INVEST soutient tout d’abord que La Commune d’HAYANGE n’a pas qualité à agir en nullité de l’acte puisqu’il concerne des parcelles situées à Sérémange-Erzange. En effet, il est constant que l’acte authentique de vente du 27/04/2023 dont il est demandé l’annulation porte sur des terrains situés à Hayange et à Sérémange-Erzange. IL n’est pas non plus contesté que La Commune d’HAYANGE ne peut pas exercer son droit de préemption sur des terrains qui ne sont pas situés sur son territoire. Mais, La Commune d’HAYANGE sollicite justement la nullité de l’acte authentique en se prévalant d’un droit de préemption à son profit concernant des terrains situés sur son territoire inclus dans l’acte de vente. La Commune d’HAYANGE a donc qualité à agir à l’égard de La SAS HENRY INVEST.
Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] et EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES soutiennent que La Commune d’HAYANGE n’a pas de qualité à agir à leur encontre parce qu’elle ne justifie d’aucun préjudice et qu’elle a décidé de renoncer à son droit de préemption. Or, d’une part, l’existence d’un préjudice n’a pas d’incidence sur la qualité à agir du demandeur dès lors qu’une demande de nullité d’un acte n’est pas conditionnée à la preuve d’un préjudice et d’autre part, la question de l’exercice du droit de préemption par la demanderesse est une question qui relève du fond et non de l’intérêt à agir, dès lors que la demanderesse prétend justement que les agissements de Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] et EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES l’ont empêchée d’exercer ce droit. La Commune d’HAYANGE a donc qualité à agir à l’encontre de Maître, [K], [E] et la SCP, [K], [E] et EMMANUELLE THIRIET NOTAIRES ASSOCIES.
Sur l’intérêt à agir de La Commune d’HAYANGE à l’égard de La SAS HENRY INVEST
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, La SAS HENRY INVEST soutient que La Commune d’HAYANGE n’a pas d’intérêt à agir pour trois motifs:
— elle a pris deux décisions de refus de préempter,
— elle n’a pas de projet d’aménagement,
— elle a signé une convention de partenariat avec le vendeur et l’acquéreur du site objet de l’acte authentique.
La SAS HENRY INVEST produit d’abord la décision de refus de préempter du maire d’Hayange en date du 06/10/2022, celle-ci étant apposée au bas de la déclaration d’intention d’aliéner. Cette pièce est contestée par la demanderesse qui estime qu’il s’agit d’un faux et justifie avoir déposé plainte pour ces faits. La SAS HENRY INVEST soutient ensuite que la deuxième décision est implicite, le délai préfix étant écoulé. Or, La Commune d’HAYANGE soutient qu’elle n’a pas renoncé à exercer son droit de préemption, mais qu’elle en a été empêchée, ce qui démontre son intérêt à agir dans la présente instance.
L’existence ou non d’un projet d’aménagement sur les parcelles litigieuses est indifférente pour caractériser un intérêt à agir dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préalable légal à l’annulation d’une vente. Si l’existence d’un tel projet est appréciée dans le cadre de l’exercice du droit de préemption, la validité du droit de préemption n’est pas l’objet du présent litige.
La SAS HENRY INVEST produit la convention partenariale “reconversion du site ARCELOR-MITTAL de HAYANGE et SEREMANGE-ERZANGE” signée le 05/03/2024 entre d’une part, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, La Commune d’HAYANGE et la commune de SEREMANGE-ERZANGE et La SAS ARCELORMITTAL FRANCE et La SAS HENRY INVEST d’autre part. Or, cette convention ne prévoit pas que La Commune d’HAYANGE reconnaît comme parfaite la vente et renonce à toute action. La signature de cette convention ne fait pas disparaître l’intérêt à agir de La Commune d’HAYANGE.
En conséquence, La Commune d’HAYANGE a intérêt à agir à l’égard de La SAS HENRY INVEST.
Sur l’intérêt à agir de La Commune d’HAYANGE à l’égard de Maître, [E]
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 27/04/2023 que l’acte a été reçu par Maître, [U], [C] avec la participation de Maître, [K], [E], assistant La SAS ARCELORMITTAL FRANCE. La déclaration d’intention d’aliéner en date du 29/09/2022 a été signée par Maître, [A], [P], notaire.
Il ressort de l’assignation que la demanderesse reproche à Maître, [K], [E] une faute professionnelle dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner. Or, il est établi que Maître, [E] ne l’a pas signée. En conséquence, La Commune d’HAYANGE n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de Maître, [K], [E] dès lors qu’il n’est pas établi qu’il est intervenu dans l’établissement de la déclaration d’intention d’aliéner.
Les demandes de La Commune d’HAYANGE à l’égard de Maître, [E] seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement à l’incident, il y a lieu de dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens relatifs à l’incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au livre foncier,
Rejette la demande d’écarter des débats la pièce n°4 de La SAS HENRY INVEST,
Rejette la demande relative à la recevabilité de l’incident soulevé par La SAS HENRY INVEST,
Déclare la saisine du juge de la mise en état recevable,
Rejette la demande relative au défaut de compétence du Maire de la Commune,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de La Commune d’HAYANGE à l’égard de La SAS HENRY INVEST,
Déclare irrecevables les demandes de La Commune d’HAYANGE à l’égard de Maître, [K], [E], en l’absence d’intérêt à agir,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 01 juin 2026 pour les conclusions au fond de Maître BOUILLARD et Maître JOSEPH-AMSCHLER,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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