Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mai 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MOUSSU + 1 CCC à Me BOUTY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2025/655 (RG n°25/01273) en date du 2 décembre 2025
S.A. SA GENERALI IARD
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00317
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVEL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SWIMMING COOL et de la Société PCPC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société PCPC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [A] [Q], dans le litige opposant la S.C.I. Alao Immobilier, à différentes parties intervenues aux travaux de construction de la maison avec qu’elle a acquise de Madame [H] [X], et leurs assureurs, afférent aux désordres qu’ils présentent.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploit en date du 2 mars 2026, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. Generali IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés Swimming Pool et Pascal Content Plomberie Chauffage (PCPC), a fait assigner en référé la S.A. Mic Insurance Company par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la requise en sa qualité d’assureur de la société PCPC à compter du 1er janvier 2024, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
*****
La S.A. Generali IARD est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions en réplique de la S.A. Mic Insurance Company, notifiées au RPVA le 20 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q], et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments dossier et il n’est pas contesté que la S.A. Mic Insurance Company a la qualité d’assureur RCD de la société PCPC, suivant police PRW2400004 à effet à compter du 1er janvier 2024.
Dès lors, sa garantie étant susceptible d’être engagée, au regard des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la société demanderesse justifie d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance n°2026/655 (RG n°25/01273) en date du 2 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [Q] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, la demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A. Mic Insurance Company de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. Mic Insurance Company l’ordonnance de référé n°2025/655 (RG n°25/01273) en date du 2 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [A] [Q] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et que son rapport lui sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. Generali IARD devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Bourgogne ·
- Instance ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Budget ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Activité ·
- Handicap ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Jonction ·
- Réalisation ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Suisse ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Madagascar
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Victime
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Enfant ·
- Arménie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.