Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 nov. 2025, n° 23/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01234 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F725
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier,lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025 , lequel a été prorogé au 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [T] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [L] ( LRAR)
le à M:me [I] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO
le à Me Guillaume ALLAIN
le à M. [L] ( LRAR)
le à M:me [I] ( LRAR)
N° RG 23/01234 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F725
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 août 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [L], par application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [T] [I], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Algérie) ;
Et
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 15] (Algérie) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 11] (Algérie), dont l’acte de mariage a été retranscrit sur les actes d’état civil français le 9 juillet 1998 ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Déboute Madame [T] [I] de sa demande en paiement de dommages intérêts dirigée à l’encontre de Monsieur [U] [L] ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 mars 2023 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la majorité de [V] [L] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 16] ([Localité 17]) ;
Fixe la part contributive de Monsieur [U] [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 150 euros mensuels (CENT CINQUANTE EUROS), payable à Madame [T] [I], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la décision initiale du 17 janvier 2022, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
N° RG 23/01234 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F725
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [I] ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
Rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [14], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Autonomie ·
- Agriculture ·
- Temps plein ·
- Activité ·
- Budget ·
- Activité professionnelle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Activité ·
- Handicap ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Jonction ·
- Réalisation ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Sécurité sociale ·
- Suisse ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétroactivité ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Bourgogne ·
- Instance ·
- Lettre simple
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Arménie ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Madagascar
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.