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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/03174 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] épouse [B]
née le 06 Novembre 1980 à EREVAN (ARMÉNIE)
2 allée des jardins
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-00537 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le 06 Décembre 1979 à EREVAN (ARMÉNIE)
14 Bis rue du Wad Bouton
57000 METZ
de nationalité Arménienne
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène FEITZ (1-2)
[J] [M] épouse [B] IFPA
[L] [B] IFPA
le
[L] [B] et [J] [M] se sont mariés le 24 décembre 2004 à EREVAN (ARMENIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [U] née le 13 février 2005 à EREVEN (ARMENIE), majeure,
— [Z] née le 02 janvier 2009 à EREVAN (ARMENIE).
Par assignation en date du 19 décembre 2024, [J] [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père,
— condamné [L] [B] à payer à [J] [M] une somme de 60 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 120 euros au total,
— dit que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 07 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé, [J] [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de l’assignation,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 80 euros par enfant, soit 160 euros au total, avec indexation,
— un partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants à savoir frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de loisirs consentis par les deux parents,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [J] [M] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de juin 2020, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de considérer comme acquise l’altération définitive du lien conjugal et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation familiale, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant mineure, de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
L’intéressé perçoit un salaire mensuel de 1084 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’août 2024).
Pour la mère :
L’intéressée perçoit une allocation de chômage de 1080 euros par mois (entre avril et août 2024, selon relevés de situation produits), et une aide au logement de 378 euros.
Il n’est produit aucun élément permettant de mettre en évidence un changement dans la situation financière respective des parties ou dans les besoins des enfants.
En conséquence, et compte tenu de la situation financière des parties, il convient de débouter [J] [M] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire et de maintenir à 60 euros par enfant, soit 120 euros au total, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [J] [M] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [J] [M], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [L] [B], né le 06 décembre 1979 à EREVAN (ARMENIE)
— [J] [M], née le 06 novembre 1980 à EREVAN (ARMENIE)
mariés le 24 décembre 2004 à EREVAN (ARMENIE) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2024 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle d'[Z] chez [J] [M] ;
DIT que [L] [B] pourra voir et héberger l’enfant [Z] exclusivement à l’amiable ;
CONDAMNE [L] [B] à payer à [J] [M] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 60 € par enfant, soit 120 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
DÉBOUTE [J] [M] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
CONDAMNE [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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