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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00557 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LSW
Ordonnance du : 14 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] en date du 05/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [D] [I]
né le 27 Avril 1992 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 11 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [7] reçue au greffe le 11 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12/02/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [I] assisté de Maître MASSOL Morgane, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu d’une prise en charge tardive après son admission au service des urgences ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Attendu qu’en l’espèce il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que ce dernier a été admis au service des urgences de l’hôpital [6] le 1er février 2025 à 16:51 et qu’il n’a été transféré vers l’établissement du [7], exerçant la mission susvisée qu’à compter du 04 février 2025 à 14:30, soit plus de 69 heures plus tard,
Attendu cependant que des soins somatiques ont été dispensés par les services des urgences, monsieur s’étant blessé à la jambe à la suite d’une défenestration, que le délai de transfert est ainsi justifié par la nécessité de donner des soins adaptés à l’état de santé de monsieur [D] [I] ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [O], médecin de l’établissement, en date du 10/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00557 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LSW
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître MASSOL Morgane, avocat de permanence le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] pour notification à Monsieur [D] [I] le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [7] le 14 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Février 2025.
Le Greffier,
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