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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2S2
Minute : 26/
[N] [P] épouse [U]
C/
[1]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [P] épouse [U]
— CARSAT RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
30 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[Adresse 3] [2] ALPES
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [A], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] épouse [U], née le 02 mars 1961, a fait en ligne et transmis le 28 mai 2024 une demande de retraite personnelle à effet au 1er juin 2024, dont l’assurance retraite Rhône-Alpes a accusé réception le 05 juin 2024.
Selon courriel du 03 septembre 2024 tel qu’adressé au Ministère de la santé et des solidarités, Madame [N] [P] épouse [U] a sollicité l’attribution de sa retraite rétroactivement à compter du 1er juin 2023. Ce courriel a été transféré à la CARSAT pour valoir saisine de la commission de recours amiable.
Entre-temps, par courrier du 12 septembre 2024, la CAISSE d’ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après dénommée CARSAT) a notifié à Madame [N] [P] épouse [U] que lui est attribuée une retraite personnelle, à compter du 1er juin 2024.
Par décision notifiée le 24 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [N] [P] épouse [U], de sorte que par courrier parvenu en date du 14 février 2025, celle-ci a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, Madame [N] [P] épouse [U] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal de :
— dire qu’elle est fondée à obtenir la rétroactivité de ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2023,
— à titre subsidiaire dire qu’elle est fondée à obtenir la rétroactivité de ses droits à la retraite à compter du 02 octobre 2023, date à laquelle la CARSAT était informée de ses droits acquis à l’étranger.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [P] épouse [U] fait valoir que la CARSAT a manqué à son obligation d’information en ne la prévenant pas dès qu’elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite. Elle explique n’avoir pourtant eu de cesse d’interroger la CARSAT quant à ses droits d’octobre 2023 à mai 2024 et que personne ne lui a jamais dit qu’elle pouvait d’ores et déjà prétendre à sa retraite du fait de son cumul d’activité entre la Suisse et la France. Elle affirme que dès le 17 janvier 2024 la CARSAT a été destinataire de l’extrait de compte individuel pour l’activité exercée à l’étranger et en déduit qu’elle devrait pouvoir bénéficier de sa retraite à compter du 1er mars 2023. Reconnaissant néanmoins ne pas avoir de justificatif du fait que la caisse était informée de son activité à l’étranger avant le 02 octobre 2023, elle demande à titre subsidiaire le report de sa prise d’effet de la retraite à cette date. Enfin, elle expose avoir été empêchée de s’occuper de ses papiers pendant toute cette période en raison de son statut d’aidante familiale.
En défense, la CARSAT a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées au greffe le 02 avril 2025 et conclu à l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [P] épouse [U] pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l’ensemble de ses demandes et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CARSAT invoque les dispositions des articles L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’attribution d’une retraite personnelle au régime de base n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande expresse auprès de la caisse chargée de la liquidation du droit, le point de départ de la pension de vieillesse ne pouvant découler que de la réception de la demande réglementaire par la caisse. Elle observe que Madame [N] [P] épouse [U] que le 28 mai 2024, la date d’effet de sa retraite personnelle a été fixée conformément aux dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale au 1er juin 2024. La caisse souligne que le fait pour l’assurée de remplir les conditions d’âge et de trimestres au 1er juin 2023 est néanmoins insuffisant pour permettre l’attribution de sa retraite dès cette date, le droit à pension ne naissant qu’au dépôt de la demande et ce peu importe les motifs l’ayant conduit au dépôt tardif de ses demandes. En ce qui concerne l’obligation d’information pesant sur ses épaules, la CARSAT rappelle qu’aucun texte n’impose aux organismes de sécurité sociale, en l’absence de demande des assurés, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ou de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Ainsi, elle relève que les interventions de Madame [N] [P] épouse [U] avant le 06 mai 2024 ne portaient que sur la régularisation de sa carrière en Suisse et non sur la fixation de la date d’effet des pensions. Au demeurant, elle constate que l’assurée ne revendique nullement être intervenue auprès d’elle pour faire valoir ses droits à pension avant la date revendiquée du 1er juin 2023. Enfin, elle observe que Madame [N] [P] épouse [U] qui avait consulté son relevé de carrière sur le site de l’assurance retraite le 10 juillet 2023, n’a pris contact avec la caisse que le 02 octobre suivant et ce uniquement pour demander la régularisation de son activité en Suisse, activité dont la CARSAT n’avait pas connaissance. Elle en déduit qu’en raison de cette méconnaissance de l’activité exercée par l’assurée à l’étranger, et donc du nombre de trimestres validés par la Suisse, elle n’était absolument pas en mesure de l’informer avant le 1er juin 2023 de la date à laquelle elle remplirait les conditions de départ en retraite à taux plein.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [N] [P] épouse [U] par décision du 22 janvier 2025, qui lui a été notifié par courrier du 24 janvier 2025. Madame [N] [P] épouse [U] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier parvenu en date du 14 février 2025, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours contentieux,
— sur la demande de rétroactivité des droits à la retraite
Aux termes de l’article L. 351-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. »
Madame [N] [P] épouse [U] étant née le 02 mars 1961, elle était donc éligible à partir en retraite à compter du 02 mars 2023, date de son 62ème anniversaire. Pour autant, il ressort des pièces produites par les parties qu’elle n’a procédé en ligne à sa demande de retraite que le 28 mai 2024, en précisant choisir comme point de départ le 1er juin 2024.
Selon l’article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Il en résulte qu’en application de ce texte, elle ne peut légitimement réclamer un point de départ antérieur à cette date qu’il s’agisse du 1er mars 2023 ou du 02 octobre 2023, étant observé que s’il est exact qu’à compter de cette dernière date la CARSAT avait connaissance du fait qu’elle avait exercé une partie de son activité à l’étranger, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas en capacité de calculer ses droits, le courrier du 02 octobre 2023 indiquant très clairement « Vous déclarez avoir été affilié (e) en/au SUISSE à un régime de sécurité sociale.
Pour nous permettre d’étudier vos droits, nous devons nous mettre en rapport avec l’organisme concerné et lui fournir les renseignements relatifs à votre carrière.
À cette fin, nous vous demandons de compléter, dater et signer le questionnaire figurant au dos de la présente lettre et de nous le retourner dans les meilleurs délais. »
Il convient d’observer d’ailleurs ce n’est qu’en date du 17 janvier 2024, que Madame [N] [P] épouse [U] a fini par transmettre à la CARSAT son extrait de compte individuel concernant l’assurance AVS/AI suisse.
Enfin, puisqu’elle invoque une prétendue faute de la part de la CARSAT dans son devoir de conseil, il importe de lui rappeler que l’article R. 112-2 du code de la sécurité social prévoit simplement que « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux (…) »
Il est de jurisprudence constante que cette obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, comme en l’espèce l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale susmentionné et qu’ils doivent seulement répondre aux demandes des assurés (Cass. 2e Civ, 19 déc. 2013, n° 12-27.467).
Enfin, il convient de relever que si Madame [N] [P] épouse [U] se retranche derrière son statut d’aidant familial pour indiquer qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir ses droits et de s’occuper de toutes ces démarches administratives, pour autant il ressort de ses propres pièces que si elle ne travaillait plus en France, elle a néanmoins poursuivi son activité de thérapeute en Suisse entre le 31 décembre 2022 et le 31 mai 2024 et qu’en tout cas elle revendique cette activité auprès de la CARSAT (cf annexe 1 : courrier du 17 janvier 2024, mail du 11 mars 2024, déclaration sur l’honneur de l’activité à l’étranger du 16 juillet 2024 et enfin courrier du 23 septembre 2024).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Madame [N] [P] épouse [U] ne justifie d’aucune faute imputable à la CARSAT au regard de son devoir d’information, étant précisé qu’à supposer qu’une telle faute existe elle ne pourrait avoir pour conséquence de faire remonter la date d’effet de sa retraite à une date antérieure à sa demande.
Madame [N] [P] épouse [U] ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er mars 2023 ou au 02 octobre 2023.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que Madame [N] [P] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande par contre de débouter la CARSAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [N] [P] épouse [U] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] épouse [U] de ses demandes de rétroactivité de la date d’effet de sa pension de retraite au 1er mars 2023 ou au 02 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la CARSAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [P] épouse [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trente avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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