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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
11 Juillet 2025
N° RG 24/00687
N° Portalis DBY2-W-B7I-HXDO
JONCTION DU DOSSIER
N° RG 25/00053
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZYL
N° MINUTE 25/00443
AFFAIRE :
Madame [H] [F]
C/
[Adresse 8]
Code 88Q
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC Madame [H]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame Madame [H] [F]
en qualité de représentante légale de [M] [K], sa fille
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [X], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, muni d’un Pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, Mme [F] [H] (la requérante) a adressé une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) à la [10] ([11]) au bénéfice de sa fille [M], née le 1er septembre 2007 afin d’obtenir l’aménagement de son véhicule.
Par courrier du 29 mai 2024, la [11] a notifié à la requérante la décision rendue le 28 mai 2024 par la [5] ([4]) ayant refusé l’attribution de la PCH au profit de sa fille [M] au motif que cette dernière ne présenterait ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves.
Par courrier reçu le 19 juillet 2024, la requérante a contesté cette décision de refus de la PCH devant la [4] qui, par décision du 03 septembre 2024, a rejeté ce recours et confirmé sa décision.
Par requête daté du 25 octobre 2024 déposée au greffe le 04 novembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°24/00687.
Parallèlement, la requérante a saisi le tribunal administratif de Nantes du même litige. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, cette juridiction s’est déclarée matériellement incompétente pour connaître de la demande et a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire d’Angers. Cette saisine a donné lieu à un nouvel enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 25/00053.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les deux affaires ont été appelées et retenues.
A cette date, Mme [F] [H], comparante en personne, en présence de sa fille, demande au tribunal :
— annuler la décision de refus de la [4] ;
— lui attribuer la PCH pour l’aménagement d’un véhicule pour sa fille dont le montant et les modalités seraient fixés à 1.400,00 euros.
La requérante expose que sa fille souffre d’hypochondroplasie ; que si elle a toutes les compétences et qualités pour s’insérer et trouver sa place dans le domaine professionnel et la société, sa petite taille nécessite certains aménagements matériels ; que leur demande ne vise qu’à obtenir une aide financière pour l’aménagement du véhicule en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances.
Elle précise que sa fille a passé le permis de conduire le 23 décembre 2024 avec les commandes sur le volant , que la formatrice de l’auto-école a rempli un document recommandant le réhaussement des pédales, du volant et de l’air-bag pour plus de confort et moins de fatigue. Elle déclare que la conduite d’un véhicule permet à sa fille une plus grande autonomie et de simplifier ses déplacements ; qu’actuellement, son lycée est à 2 heures de son domicile en transports en commun. Elle ajoute que sa fille s’oriente à terme vers des études en agronomie/gestion d’exploitation pour lesquelles la conduite d’un véhicule est indispensable.
Elle ajoute que si elle a été orientée vers l’AGEFIPH pour demander une aide financière, cette orientation n’est pas adaptée puisque cet organisme ne pourra intervenir que pour permettre l’insertion professionnelle de sa fille, qui est à ce jour encore mineure bien qu’elle ait obtenu son permis de conduire.
Elle souligne l’incohérence à reconnaître le nanisme comme handicap suffisant pour pouvoir bénéficier de l’AEEH et de la [12] voire à terme de l’AAH mais pas de la PCH, ce qui lui permettrait pourtant à moindre coût d’acquérir une autonomie suffisante et de bénéficier des mêmes droits qu’un jeune de son âge, à savoir la possibilité de conduire.
Elle déclare qu’il ne s’agit pas d’une question financière mais qu’elle en fait une question de principe.
Aux termes de ses conclusions du 23 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de rejeter la requête.
La [11] fait valoir qu’il n’est pas contesté le besoin d’aménagement du véhicule mais que celui-ci ne peut pas être financé dans le cadre de la PCH au regard des critères imposés par la loi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, dès lors que les deux instances concernent les mêmes parties et portent sur le même objet, il est d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers n°RG 24/00687 et RG 25/00053.
La jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap pour aménagement du véhicule
Par application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles la prestation de compensation du handicap (PCH) peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France, sous conditions d’âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
Conformément au 3° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l’ aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport.
L’article D.245-4 du même code prévoit qu’ouvre le droit à la PCH la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 précité figurant en annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, comporte un chapitre 1 portant sur les « conditions générales d’accès à la prestation de compensation du handicap ». Le niveau de difficulté est évalué de 0 à 4, le chapitre 1er du référentiel les définit de la manière suivante :
« 0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
Les activités à prendre en compte sont regroupées en 4 domaines, la fille de la requérante ayant un handicap portant atteinte à sa mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
En l’espèce, la fille de la requérante présente une maladie constitutionnelle de l’os qui est responsable d’une petite taille (1m38) et de déformations du squelette générant des douleurs articulaires. Elle rencontre des difficultés pour la marche, les déplacements, la préhension et la motricité fine.
Le référentiel précité précise, pour les activités de marche, de déplacement, de préhension et de motricité fine :
« Marcher
Définition : Avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
Inclusion : Se promener, déambuler, marcher en avant, marcher en arrière ou sur le côté. Glisser ou traîner les pieds, boiter, avancer un pied et glisser l’autre.
Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, à l’extérieur.
Se déplacer (dans le logement, à l’extérieur)
Définition : Se déplacer d’un endroit à un autre, utiliser un moyen de transport.
Inclusion : Se déplacer d’une pièce à l’autre, changer de niveau, se déplacer d’un étage à l’autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d’autres bâtiments, se déplacer à l’extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
Exclusion : Se déplacer en portant des charges, marcher.
Avoir la préhension de la main
Définition : Saisir, ramasser avec la main dominante. Etre capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
Inclusion : Ce qui précède l’action et la globalité du mouvement du bras nécessaire à l’action : chercher à prendre, tendre les mains et les bras pour saisir, viser et approcher la main de l’objet, attraper, porter, lâcher …
Exclusion : Savoir utiliser un objet, coordination bimanuelle, porter des charges en marchant, avoir des activités de motricité fine (coordination oculomotrice ou visiomotrice).
Avoir des activités de motricité fine
Définition : Manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Inclusion : Coordination occulo ou visiomotrice, manipuler les pièces de monnaie, tourner une poignée de porte.
Exclusion : Coordination bi manuelle, soulever et porter, ramasser et saisir des objets. »
Selon la [11], le certificat médical rédigé le 18 décembre 2023 par le médecin traitant de la fille de la requérante et joint au formulaire de demande de PCH qualifie de modérées les difficultés rencontrées par la fille de la requérante pour les activités de marche, de déplacement, de préhension et de motricité fine.
De son côté, la requérante produit une attestation de l’enseignante de conduite rédigée le 17 octobre 2024 qui affirme que sa fille a besoin d’un véhicule adapté pour continuer sa formation de conduite et passer son permis. Il est d’ailleurs relevé qu’à l’audience cette dernière a indiqué avoir obtenu son permis de conduire avec commande au volant le 23 décembre 2024.
Le besoin d’aménagement du véhicule n’est en soi pas discuté.
Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que sa fille rencontrerait deux difficultés graves ou une difficulté absolue à la réalisation des activités listées par le référentiel précité.
Elle ne le soutient d’ailleurs pas à l’audience, ayant pleinement conscience qu’en l’état de la législation en vigueur, les difficultés de sa fille ne lui permettent pas de bénéficier de la PCH.
Si elle fait valoir que cette situation place [M] dans une situation plus défavorable que les autres jeunes de son âge, il convient de relever que l’AEEH lui a été attribuée. Or comme l’indique, la [4] dans sa décision du 3 septembre 2024, cette prestation est réputée couvrir les frais d’aménagement du véhicule. Ainsi, cette prestation a déjà vocation à répondre au besoin de compensation de sa fille.
Les conditions posées à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles n’étant pas remplies à la date de la demande, la requérante sera en conséquence déboutée de sa demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap pour aménagement du véhicule au bénéfice de sa fille.
Sur les dépens
La requérante, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des recours n°RG 24/00687 et RG 25/00053 sous le numéro RG 24/00687 ;
DÉBOUTE Mme [F] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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